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Amendement n° AS1663 · Article 53

Gouvernement · déposé le 16/03/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’article L. 1111‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑3‑1. – Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l’établissement de santé, le service de santé, un des organismes mentionnés à l’article L. 1142‑1, ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice définies par le présent code.

« Le patient est également informé par ces mêmes personnes du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues à l’article L. 1142‑1. ».

Exposé sommaire

Les dispositions de la directive soins de santé transfrontaliers imposent aux Etats membres de veiller à ce que les prestataires de soins de santé fournissent des informations utiles aux patients.

L’article 4 II b) de cette directive prévoit que, parmi les informations utiles, figure celles portant sur leur statut en matière d’autorisation d’exercice ou d’enregistrement et de couverture d’assurance.

Le présent amendement a donc pour objet de se conformer à cette directive.