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Amendement n° AS1307 · Article 8

De Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L.3411-6 ainsi rédigé:

« Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d’accompagnement médico-social, de soins et de prévention individuelle. Les dépenses afférentes à l’organisation et à la réalisation de la mission de prévention sont prises en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans les conditions fixées par l’article L.314-8 du code de l’action sociale et des familles. Le même article détermine les conditions de prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie des dépenses de soins et d’accompagnement médico-social réalisées par ces centres».

Au premier alinéa de l’article L3411-2 du code de la santé publique, les mots « à l’exclusion des

dépenses médico-sociales » sont remplacés par les mots « à l’exclusion des dépenses médico-

sociales, de soins et de prévention ».

Dans le code de l’action sociale et des familles, après le sixième alinéa de l’article L. 314-8, il est
inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé

«Les dépenses de prévention des centres de soins d’accompagnement et de prévention en

addictologie sont financées chaque année par le biais d’une dotation globale de financement

spécifique arrêtée par le Directeur général de l’agence régionale de santé à partir des propositions

budgétaires formulées par le gestionnaire du centre et compte tenu des critères de tarification fixés

par l’article L. 314-7 du présent code. Il n’est pas fait application des dispositions du code de la

sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux

prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance

maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au

forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.»

II.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux

articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire


En 2007, le législateur a unanimement reconnu la mission de prévention des CSAPA. Cette première étape induit désormais une meilleure reconnaissance de leur mission et une pérennisation des financements qui leur sont alloués. Tel est l’objet du présent amendement qui
prévoit que les dépenses de prévention des CSAPA sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans le cadre d’une dotation globale spécifique, distincte de celle finançant les dépenses d’accompagnement médico-social et de soins.

Cosignataires (25)

Sylviane Alaux, Catherine Beaubatie, Jean-Pierre Blazy, Daniel Boisserie, Marie-Anne Chapdelaine, Valérie Corre, Jacques Cresta, Yves Daniel, William Dumas, Françoise Dumas, Hugues Fourage, Jean-Louis Gagnaire, Laurent Grandguillaume, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Annie Le Houerou, Frédérique Massat, Michel Ménard, Nathalie Nieson, Dominique Potier, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, Denys Robiliard, Bernard Roman, Cécile Untermaier