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Amendement n° AS1298 · Article 49

De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 13/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

I. – Après les mots : « ci-dessus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 11141–1 du code de la santé publique, est ainsi rédigée :

«  suivent une formation de base. Le cahier des charges de cette formation est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette formation est délivrée par une des associations agréées au titre de l’alinéa 1 du présent article et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les représentants des usagers perçoivent une indemnité de formation dont le montant et les conditions de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Lorsqu’ils siègent dans l’une des instances précitées, les représentants des usagers perçoivent une indemnité de représentation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget sauf dans les cas où une telle indemnité est déjà prévue par l’organisme dans lequel ils siègent. ».

II. – Après le mot : « employeur », la fin de l’article L. 3142-54 du code du travail est supprimée.

III. – Après l'article 11 bis, il est inséré un article 11 ter à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires rédigé comme suit :

« Art. 11 ter. – Pour la mise en œuvre du congé de représentation prévu par les dispositions de l’article L. 3142-53 du code du travail, l’autorisation d’absence ne peut être refusée. ».

Exposé sommaire

Avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la représentation des usagers a trouvé un premier cadre d’exercice, marqué par l’obligation de la désignation d’un représentant dans les « instances hospitalières et de santé publique ». Cependant, leur statut se résume à la possibilité de se former, d’une part, et à la perception de remboursement de frais dans certains cas.

Rarement une indemnité leur est accordée.

Il est proposé de transformer la possibilité de formation en obligation et de formuler des droits en regard de cette obligation : versement d’une indemnité de formation et d’une indemnité de représentation.

S’agissant de la formation, il conviendrait de laisser un délai de six mois après la nomination du représentant pour que l’obligation soit accomplie. Le contenu de cette formation, « socle de compétences », serait fixé par cahier des charges. La faculté pour certaines des associations agréées de mettre en œuvre cette formation résulterait d’un arrêté ministériel.
S’agissant des indemnités de formation et de représentation, il conviendrait que le montant en soit fixé par arrêté des ministres compétents.

Enfin, il est fait observer que le congé de représentation prévu par les dispositions des articles L. 3142‑51 à L. 3142‑55 du code du travail n’a pas connu le développement attendu. Il est donc proposé de supprimer la condition tenant à l’acceptation par l’employeur.

Cosignataires (3)

Stéphane Claireaux, Jacques Krabal, Dominique Orliac