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Amendement n° AS1297 · Article 49

De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 13/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1114‑1 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Dans toutes instances visées à l’article L. 1114‑1, les procès-verbaux des réunions sont rendus publics. Ils comportent obligatoirement la mention de l’avis des associations agréées qui y siègent au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 dès lors que l’avis de ces associations diffère de l’avis majoritaire. Ces avis sont regroupés dans une annexe au procès-verbal intitulé « Avis minoritaires ». » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les associations agréées mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, dès lors qu’elles ont une activité nationale, solliciter auprès des instances visées au deuxième alinéa du présent article l’organisation d’une audition publique sur la question de leur choix dans le domaine de compétence de l’instance concernée. L’organe délibérant de cette dernière rend publiques les demandes dont il est saisi ainsi que, le cas échéant, le motif de ses refus. L’instance concernée, qui ne peut accepter plus de deux débats par an, sauf pour des motifs exceptionnels, affecte les moyens matériels utiles à l’organisation du débat public auprès du comité d’organisation indépendant qu’elle met en place à cet effet. Un arrêté prévoit les conditions relatives à l’organisation de ces auditions publiques ainsi que dans son annexe les recommandations méthodologiques à suivre pour leur conduite. ».

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa, les associations agréées mentionnées au premier alinéa du présent article disposent d’un droit d’alerte auprès de la Haute autorité de santé visée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale sur toute question entrant dans son champ de compétence. La Haute autorité de santé rend publique sa réponse, après instruction de la demande selon des modalités qu’elle détermine et rend publiques ou à l’issue d’une audition publique dans les conditions prévues par le précédent alinéa. ».

II. – L’article L. 1411‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Conférence nationale de santé dispose de la personnalité juridique. Il est adjoint à la Conférence nationale de santé un secrétariat général permanent. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Conférence nationale de santé sont inscrits au budget du ministère de la santé. Le bureau de la Conférence nationale de santé décide de leur utilisation dans la limite de leur montant. Les délibérations et les avis de la Conférence nationale de santé sont publics. ».

III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 1432‑4 est ainsi rédigé :

« La conférence régionale de la santé et de l’autonomie dispose de la personnalité juridique. Il est adjoint à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un secrétariat général permanent. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la conférence régionale de la santé et l’autonomie sont inscrits au budget de l’agence régionale de la santé et de l’autonomie. La commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie décide de leur utilisation dans la limite de leur montant. Les délibérations et les avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont publics. ».

Exposé sommaire

L’exercice du contradictoire est un des principes de la vie démocratique. Dans cet esprit, il est proposé que la mention des avis minoritaires soit consacrée dans tous les procès-verbaux des instances auxquelles participent les représentants des usagers du système de santé.

En outre, les associations n’ont pas seulement vocation à représenter les intérêts des usagers comme le prévoit l’article L. 11141 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle. Elles doivent se voir reconnaître une compétence pour concourir au débat public devant chacune des instances dont elles sont membres. Elles doivent aussi se voir reconnaître un pouvoir d’alerte devant la Haute autorité de santé.

Enfin, l’indépendance des instances de démocratie sanitaire que sont les conférences nationale et régionales de santé doit maintenant s’imposer : il n’est plus admissible qu’elles persistent sous la forme de commissions administratives de l’État. Il convient de les doter de la personnalité juridique, d’un budget identifié au sein des budgets publics et d’un secrétariat général autonome, et de conférer à leurs débats la publicité nécessaire.

Cosignataires (3)

Stéphane Claireaux, Jacques Krabal, Dominique Orliac