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Amendement n° AS1266 · Article 22

De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 13/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

I. À l'alinéa 1, après les mots  « social et administratif », substituer les mots « pour les » par le mot « des ».

II. Au 2è alinéa, après les mots « ces personnes », insérer les mots « ou à leurs proches ».

III. Supprimer l'alinéa 3.

IV. Après l'alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé: « Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions dans lesquelles est déterminée la portée territoriale de ces projets.».

V. Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : «III.- Les projets d’accompagnement visés au présent article respectent un cahier des charges publié par arrêté du ministre en charge de la santé après consultation des organismes intéressés, notamment des associations agréées visées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ». 

VI. Rédiger ainsi l'alinéa 7: «IV. Pour l’application des dispositions du présent article, les informations strictement nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à l’état de santé de la personne, sa situation sociale et son autonomie, peuvent être échangées et partagées dans les conditions fixées à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ».

VII. Avant l'alinéa 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé: «V. L’entrée dans un projet d’accompagnement est subordonnée au consentement du bénéficiaire, informé des dispositions du IV du présent article ».

Exposé sommaire

La création de centres d’accompagnement des patients et de leur entourage est une attente de beaucoup d'associations du secteur et auraient pu figurer dans la palette des services offerts par lesdites associations.

Cependant, le texte retenu par le projet de loi envisage que les patients, ou les personnes confrontées à un risque de maladie, bénéficient plutôt de projet d’accompagnement sans identifier clairement quelles sont les structures chargées de concrétiser une telle offre.

En tout état de cause, le premier alinéa du I de l’article 22 parle de projets d’accompagnement « pour » des malades au lieu de projets d’accompagnement « des » malades. C’est le projet d’accompagnement des personnes que nous voulons privilégier en évitant soigneusement toute standardisation d’un projet type élaboré en dehors de lui.

Le troisième alinéa du I de l’article 22 montre que ce n’est plus le patient qui peut « bénéficier d’une coordination  des services et des  professionnels » intervenant dans leur parcours de santé mais l’action d’accompagnement elle-même qui « implique une coordination des services, des professionnels et des organisations intervenant dans ce parcours de santé ». Qu’en dehors de sa prise en charge médicale ou hospitalière la personne concernée puisse bénéficier d’une coordination des services, des professionnels et des organisations intervenant dans son parcours de santé est une chose, que l’accompagnement objet de l’article 22 s’analyse comme une coordination de services ne correspond pas aux attentes des usagers. C’est aux services de santé de coordonner les éléments d’une prise en charge médicale et/ou hospitalière, pas aux acteurs des actions d’accompagnement quels qu’ils soient.

Le IV de l’article 22 du projet de loi médicalise l’accompagnement pour deux raisons. La première en faisant référence à la réglementation en vigueur pour les équipes de soins. La seconde en recourant aux termes « prise en charge » induisant fortement qu’il s’agit d’une démarche médicalisée.

En outre, d’une façon plus générale le projet d’accompagnement doit aussi être offert aux proches d’une personne concernée par la maladie chronique.

Par ailleurs, en raison des effectifs populationnels concernés, notamment le cas des maladies rares, des projets inter-agences régionales de santé doivent pouvoir être conduits. De la même façon qu’en fonction de la population cible, des niveaux territoriaux infra-régionaux peuvent être déterminés.

Enfin, les associations souhaitent retrouver dans le texte une garantie de leur inclusion dans le processus d’élaboration du cahier des charges.

Cosignataires (3)

Stéphane Claireaux, Jacques Krabal, Dominique Orliac