Amendement n° AS1222 · Article 5
De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 13/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Insérer un nouvel article ainsi rédigé:
«Après l’article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 262-2 rédigé comme suit :
« Art. L. 262-2. - Sur la base de l’analyse nationale de l’évolution des dépenses de prévention et de promotion de la santé, l’Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel d’évolution des dépenses de prévention et de promotion de la santé remboursées sur l’enveloppe de soins de ville et sur l’enveloppe des soins hospitaliers.
« Lorsque l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les dépenses de prévention et de promotion de la santé occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d’un établissement de santé ont connu une progression inférieure à ce taux, elle peut proposer de conclure avec l’établissement de santé et l’organisme local d’assurance maladie un contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins portant sur la prévention et la promotion de la santé, d’une durée de trois ans.
« Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l’article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :
« 1° Un objectif quant à l’évolution des dépenses de prévention et de promotion de la santé de l’établissement en lien avec le taux d’évolution des dépenses fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;
« 2° Un objectif d’amélioration des pratiques hospitalières en termes de prévention et de promotion de la santé.
« En cas de refus de l’établissement de conclure ce contrat, l’agence régionale de santé lui enjoint de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses de soins qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.
« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l’établissement de santé n’a pas respecté l’objectif d’évolution des dépenses de prévention et de promotion de la santé, et après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, l’agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l’organisme local d’assurance maladie une fraction du montant des dépenses de soins qui lui sont imputables, dans la limite de la non-exécution de ses objectifs.
« Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l’objectif de dépenses est atteint, l’agence régionale de santé peut enjoindre à l’organisme local d’assurance maladie de verser à l’établissement de santé une contribution.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. ».»
Exposé sommaire
Actuellement, le dispositif de contractualisation tripartite entre établissements, agences régionales de santé et Assurance maladie s'opère dans le cadre des programmes de gestion du risque sur les transports remboursés sur l'enveloppe des soins de ville et des médicaments prescrits par les professionnels hospitaliers et remboursés sur l'enveloppe des soins de ville.
Avec et amendement portant sur un nouvel article additionnel, il est proposé d'élargir cette contractualisation aux actions de prévention sur lesquelles les parties prenantes pourraient s'engager l'une envers l'autre.