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Amendement n° AS1178 · Article 31

De Maud Olivier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Article 1142-1 du Code de la santé publique,

« Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :

III.- Les accouchements par voie basse ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L 1142-1 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire entrer l’accouchement par voie basse dans la catégorie des actes de soins susceptibles d’indemnisation par l’Oniam en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.

L’accouchement, est exclu de la catégorie d’acte médical.

En effet, les dispositions en matière d’indemnisation des accidents médi­caux prévues par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique s’appliquent à condition qu’il s’agisse d’un « acte de prévention, de diagnostic ou de soins ». Or, il a été jugé qu’un accouchement par voie basse réalisé « sans difficulté » ne constitue pas un acte médical entrant dans le champ d’applica­tion de cet article, privant ainsi les femmes d’indemnisation. L’Office natio­nal d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a repris à son compte cette position et sa directrice juridique explique ainsi qu’« il s’agit d’apprécier l’imputabilité directe des dommages à une manœuvre obstétricale détermi­née et non simplement à l’acte naturel d’accouchement » et qu’« il est nécessaire d’identifier un acte de soins à l’origine du dommage » car « l’acte d’accouchement comporte des risques qui lui sont inhérents, pour la mère comme pour l’enfant». Les actes de chirurgie esthétique étaient également exclus de la catégorie des actes de soins de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique jusqu’à la décision de la Cour de cassation en date du 5 février 2014 aux termes de laquelle « les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont prépara­toires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code ». Les actes de chirurgie esthétique rentrent alors dans les actes de soins dont l’Oniam doit assurer l’indemnisation au titre de la solidarité natio­nale. La qualification des actes de chirurgie esthétique comme des actes de soins relève d’une conception étendue de la notion qui semble alors pouvoir également inclure l’accouchement par voie basse. En effet, le critère dégagé par la haute juridiction est organique, c’est-à-dire formel, et inclurait alors « tous les actes à finalité non thérapeutique pris en charge par le système de santé».

Il s’agit de s’assurer que l’application du droit français  se fasse dans l’intérêt des femmes et de mettre en conformité une jurisprudence bien établie, qui ne demande qu’à s’appliquer de manière égalitaire.

 

 

 

 

 


Cosignataires (11)

Fanélie Carrey-Conte, Marie-Françoise Clergeau, Catherine Coutelle, Sébastien Denaja, Sandrine Hurel, Conchita Lacuey, Catherine Lemorton, Sandrine Mazetier, Maud Olivier, Gwendal Rouillard, Cécile Untermaier