Amendement n° AS1139 · Article 30
De Gilles Lurton (Les Républicains) · déposé le 13/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Avant l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La kinésithérapie est une discipline médicale qui comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du mouvement, de la motricité et de l’activité de l’individu. Dans le cadre de toutes les pathologies congénitales ou acquises, réelles ou potentielles impliquant une altération des capacités fonctionnelles seul le kinésithérapeute peut effectuer ou coordonner la mise en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs. Dans l’exercice de son art, en tenant compte de tous les aspects de la personnalité du patient, le kinésithérapeute utilise les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne à prévenir et à soigner dans le respect des dispositions du code de déontologie de la profession mentionné à l’article L4321-21 et du décret d’actes professionnels.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance d’un médecin. Toutefois en cas d’urgence, de difficulté d’accès à un médecin ou de renouvellement de soins initialement prescrits par un médecin, les kinésithérapeutes peuvent, sans ordonnance, prendre en charge le patient dont l’état de santé le nécessite, en dehors de toute situation de risque vital. Le diagnostic kinésithérapique est alors transmis au médecin désigné par le patient.
Dans tous les cas les kinésithérapeutes peuvent prescrire la mise en œuvre des traitements dans les conditions fixées par décret, ainsi que les dispositifs médicaux et les examens complémentaires strictement nécessaires à la pratique de leur art et fixés par voie réglementaire.
Les kinésithérapeutes concourent à la mission de service public relative à l’enseignement et à la recherche. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’actualiser la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. En effet cette définition rédigée en 1946, repose sur la reconnaissance de la pratique du massage et de la gymnastique médicale.
Or le million et demi d’actes réalisés quotidiennement par les 80 000 kinésithérapeutes, troisième profession de santé, sont d’une grande polyvalence et permettent la lutte contre la dépendance, la réduction de la durée d’hospitalisation, l’élargissement de la notion de santé au bien-être général du patient ou encore la mise en place d’une médecine préventive. Par ailleurs les soins de kinésithérapie débutent souvent en « accès direct », en l’absence de prescription du fait de la difficulté croissante pour un patient d’accéder à un médecin.
On est bien au delà de la simple pratique sur prescription médicale du massage et de la gymnastique médicale.
Une adaptation du cadre juridique d’exercice doit permettre d’inscrire la profession dans une mission générale de santé publique, de sécuriser la pratique quotidienne en prévoyant des dérogations à l’obligation d’agir sur prescription, d’élargir le champ de la prescription par un kinésithérapeute et de leur reconnaître le droit de participer à la formation de leurs pairs et à la recherche.