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Amendement n° AS1019 · Article 27

De Arnaud Robinet (Les Républicains) · déposé le 13/03/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après le 3° de l’article L. 6133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux dispositions des articles L. 6122‑1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe la répartition des responsabilités en matière d’admission des patients, de responsabilité à leur égard et d’archivage des données médicales les concernant. Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 6122‑4 du présent code et L. 162‑21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8. ».

Exposé sommaire

Il est proposé de revoir le dispositif des groupements de coopération sanitaire, afin de permettre l'exploitation commune à plusieurs établissements, d'équipements matériels lourds ou d'activités de soins, pour lesquels l'un des membres du groupement serait désigné responsable et titulaire. Il s'agit aussi par cette disposition de revenir au fonctionnement qui prévalait avant la mise en œuvre de la loi dite HPST de 2009, qui se caractérise par une plus grande souplesse d'organisation.

Cosignataires (1)

Arnaud Robinet