Amendement n° AS1016 · Article 30
De Arnaud Robinet (Les Républicains) · déposé le 13/03/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la santé »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
L’article L.4322-1 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les pédicures-podologues, à partir d’un diagnostic qu’ils ont préalablement établi, ont qualité pour traiter directement, au niveau du pied, les affections épidermiques et unguéales, pratiquer les soins d’hygiène et de prévention, confectionner et appliquer les semelles destinées à prévenir ou à traiter les affections épidermiques. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ont également qualité pour diagnostiquer les troubles morphostatiques et dynamiques du pied ainsi que leurs répercussions et pour prescrire, confectionner et appliquer les dispositifs médicaux externes applicables au niveau du pied ».
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Exposé sommaire
Il est proposé d'adapter la législation à la réalité des pratiques actuelles de la profession de pédicure-podologue. Sans étendre leurs compétences à d'autres disciplines, cet amendement suggère de reconnaître clairement leur diagnostic. Ce dernier est primordial pour le traitement et la prévention des affections épidermiques unguéales du pied comme les troubles morphostatiques. Il s'agit aussi de reconnaître plus clairement, dans la loi, le principe de la prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied.