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Amendements / Budget : loi de finances 2017

Amendement n° I-CD56 · Article 14

De Bertrand Pancher (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 07/10/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
Dossier
Budget : loi de finances 2017

Dispositif

La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, ».

II. – Le a du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ; »

III. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est complété par un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »

IV. – La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunales, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Du régime fiscal des EPCI va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire. Ainsi, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n’est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) tandis qu’elles en percevront 20% si elles sont membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (50% pour l’EPCI et 30 % pour le département). 

AMORCE a réalisé une enquête sur la répartition de la fiscalité éolienne démontrant que la redistribution est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l’IFER quelque soit la nature fiscale de l’EPCI.

En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes membres d’un EPCI à FPU seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population, concertation, etc.) et seront plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes soit 20% des recette quelque soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent.

Cosignataires (1)

Bertrand Pancher