Amendement n° CD63 · Article 8
De Marie-Noëlle Battistel (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 22/09/2016
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
L’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au nom du principe d’équité territoriale, le projet régional de santé garantit aux populations un accès à un service de médecine générale à vingt minutes maximum en trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné et, dans les mêmes conditions, à un service d’urgence médicale à trente minutes maximum ainsi qu’à une maternité à quarante-cinq minutes maximum.
« Dans les territoires très enclavés où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans le délai de trente minutes par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »
Exposé sommaire
L’objectif de l’amendement est d’instaurer la notion de durée maximum d’accès à un médecin généraliste (20 minutes maximum), à un service d’urgence médicale (30 minutes maximum) et à une maternité (45 minutes maximum).
Cette disposition s’inscrit dans la lignée de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique qui dispose que l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité.