Amendement n° CD67 · Article 12
De Pascale Got (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 18/11/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique »
- Dossier
- Aménagement du territoire : adaptation des territoires littoraux au changement climatique
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 567‑5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans, son terme étant librement fixé par les parties mais ne pouvant être postérieur au terme de la durée définie par la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 562‑1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction. ».
Exposé sommaire
Amendement précisant le mode de fixation, par les parties au contrat, de la durée du bail : cette durée doit être inférieure ou égale à la durée inscrite dans le PPRN qui crée une ZART.