Amendement n° CD1011 · Article 59 bis AB
Gouvernement · déposé le 26/02/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 48 :
« Art. L. 415‑2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411‑8 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l’article L. 411‑7 et des textes pris pour son application. »
Exposé sommaire
Le règlement n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes prévoit la mise en place de diverses mesures de contrôles officiels destinés à éviter l’introduction dans l’Union européenne d’espèces exotiques envahissantes (EEE) .
Cet amendement précise, pour la mise en œuvre des contrôles prévus par ce règlement, les rôles respectifs des services de la DGAL et de la DGDDI et le champ d’application de ces contrôles (article 411‑8 I).
En particulier, lorsqu’une importation est autorisée, le contrôle de l’identité des marchandises et leur contrôle physique reviennent à la DGAL alors que la DGDDI s’assure de la présence du permis délivré à l’issue du contrôle à l’appui de la déclaration.
Par ailleurs, l’amendement vise à corriger deux dispositions (article 411‑8 II et 415‑2) pour respecter la limite des compétences de la DGDDI, dans le cadre de ces contrôles, et pour ce qui concerne la mise en quarantaine, procédure pour laquelle la douane n’est pas compétente.