Amendement n° CD1007 · Article 51 quater A
Gouvernement · déposé le 26/02/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 216‑6 et L. 432‑2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »
Exposé sommaire
Cette disposition vise à reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique à compter de la découverte du dommage et non de la commission des faits, pour les infractions de déversement de déchets ou de substances nuisibles dans les milieux aquatiques.
Cette disposition, dont le champ d’application est restreint, aurait davantage sa place dans le code de l’environnement, d’autant que les dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale devraient être modifiées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.