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Amendements / Transports : lutte contre les incivilités et les actes terroristes

Amendement n° CD84 · Article 4

De Marie Le Vern (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 04/12/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs »
Dossier
Transports : lutte contre les incivilités et les actes terroristes

Dispositif

Le code de la route est ainsi modifié :

I. - À l’article L. 225‑4, le mot : « directement » est supprimé.

II. - L’article L. 225‑5 du code de la route est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont supprimés ;

2. Il est ajouté un treizième alinéa ainsi rédigé :

« 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. »

III. - Au premier alinéa des articles L. 330‑2, L. 330‑3 et L. 330‑4, les mots : « sur leur demande » sont supprimés.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises de transports public routier de voyageurs et de marchandises de recevoir communication à tout moment des informations relatives à la validité du permis de conduire des personnes qu’elles emploient comme conducteur. Cette modification permettrait de s’assurer en permanence que ces agents présentent toujours les garanties requises pour ce type d’activité.

Par ailleurs, cet amendement modifie plusieurs articles du code de la route relatifs à l’accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules (SIV : système d’immatriculation des véhicules) ainsi que la délivrance et la gestion des permis de conduire (SNPC : système national des permis de conduire).

En l’état du droit positif, l’article L. 225‑4 du code de la route fixe la liste des autorités pouvant accéder directement à l’ensemble des informations du SNPC. L’article L. 225‑5 du même code fixe la liste des personnes et autorités pouvant obtenir communication, sur leur demande, d’un « relevé restreint » comportant les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. Les articles L. 330‑2 à L. 330‑4 fixent la liste des personnes qui peuvent avoir communication sur leur demande de certaines données enregistrées dans le SIV.

La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’exige pas de déterminer par la loi la liste des catégories de personnes autorisées à recevoir communication des données contenues dans un traitement, ni de définir les modalités d’accès aux données d’un traitement. En supprimant respectivement aux articles L. 225‑4 et L. 225‑5, L. 330‑2 à L. 330‑4, les termes « directement » et « sur leur demande », le législateur renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer par décrets en Conseil d’État (articles L. 225‑9 et L. 330‑8) les modalités d’accès (directes ou indirectes) aux traitements SIV et SNPC.

Cosignataires (15)

Catherine Beaubatie, Jean-Pierre Blazy, Florent Boudié, Vincent Burroni, Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Sophie Errante, Geneviève Gaillard, Viviane Le Dissez, Marie Le Vern, Maud Olivier, Philippe Plisson, Catherine Quéré