Amendement n° CD70 · Article 18
De Viviane Le Dissez (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/09/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques »
- Dossier
- Environnement : adaptation au droit de l'UE en matière de prévention des risques
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. »
Exposé sommaire
Amendement de clarification du paragraphe qui concerne la participation du public dans la procédure d'autorisation des essais en plein champ (dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché). La durée minimale de 15 jours est celle qui est prévu par le droit national en vigueur (article L. 533-3-2, que le projet de loi abroge), et le plafond de 30 jours est imposé par la directive.