Amendement n° CD64 · Article 3
De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 23/10/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi pour l'économie bleue »
- Dossier
- Economie : économie bleue
Dispositif
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5312‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑12‑1. - I. - Un comité des investissements est institué auprès du Conseil de coordination interportuaire. Ce comité, qui est créé par décret, associe :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° Des représentants des ports concernés ;
« 4° Des personnalités qualifiées, et notamment des investisseurs privés des ports concernés ;
« 5° Des représentants des établissements gestionnaires d’infrastructures terrestres ou de l’établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
« 6° Des représentants d’associations agréées de défense de l’environnement.
« Le nombre des personnes mentionnées aux 4° à 6° ne peut être supérieur à celui des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
« Le comité des investissements est présidé par le président du conseil de coordination interportuaire.
« II. - Le comité des investissements reçoit communication des programmes d’investissements publics dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui ont un rôle structurant à l’échelle de l’axe ou de la façade, en matière :
« 1° De terminaux portuaires ;
« 2° D’aménagement des grands ports maritimes ou des ports fluviaux membres du conseil de coordination interportuaire ;
« 3° De desserte des grands ports maritimes ou des ports fluviaux membres du conseil de coordination interportuaire.
« Le comité des investissements rend un avis sur ces programmes. À cette occasion, il examine en particulier leur cohérence en matière logistique et en matière d’accueil d’activités industrielles, à l’échelle du conseil de coordination interportuaire.
« Il peut formuler des propositions pour éclairer les réflexions sur les enjeux de développement de la compétitivité et de la durabilité des ports à l’échelle de l’axe ou de la façade.
« Il est réuni au moins une fois par an par le président du conseil de coordination interportuaire. »
« III. - La composition du comité des investissements, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d’élaboration de l’avis qu’il rend sur le programme d’investissements sont déterminés par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à créer un comité des investissements à l'échelle du conseil de coordination interportuaire, qui incluerait des investisseurs privés en tant que personnalités qualifiées.
Ce comité rendrait un avis sur les programmes d’investissements publics dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui ont un rôle structurant à l’échelle de l’axe ou de la façade, en matière :
1°De terminaux portuaires ;
2°D’aménagement des grands ports maritimes ou des ports fluviaux membres du conseil de coordination interportuaire ;
3°De desserte des grands ports maritimes ou des ports fluviaux membres du conseil de coordination interportuaire.
À cette occasion, il examinerait notamment leur cohérence en matière logistique et en matière d’accueil d’activités industrielles, à l’échelle du conseil de coordination interportuaire.