Amendement n° CE10 · Article 4
De Béatrice Santais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 08/11/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables »
- Dossier
- Energie : autoconsommation d’électricité et énergies renouvelables
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 554‑10. − L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu au présent livre, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432‑13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'alinéa existant et à préciser les contrôles réglementaires auxquels il est fait référence : ce sont à la fois les contrôles mis en œuvre dans le cadre du plan de conversion et les contrôles réglementaires prévus au livre V du code de l'environnement.