Amendement n° CE485 · Article 20
De Bernadette Laclais (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 26/09/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
Au a du 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 122‑9 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 122‑26 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser qu’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé par la justice administrative peut faire l’objet d’une action en démolition si cette construction est située dans les espaces les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard (glaciers, gorges, marais) quand ces espaces ont été désignés par un décret relatif aux prescriptions particulières de massif.
L’article 111 de la loi pour la croissance et l’activité avait déjà prévu que la démolition était possible dans les espaces montagnards délimités par des documents d’urbanisme. Il paraît toutefois utile de préciser que les espaces désignés par les prescriptions particulières de massif sont également visés par cette disposition.