Amendement n° CE153 · Article 8
De Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 23/09/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
I. – L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne, les seuils de fermeture et d’ouverture d’une classe sont identiques aux seuils applicables dans le réseau d’éducation prioritaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
En zone de montagne, l’école revêt un caractère qui va bien au-delà de la seule éducation de l’enfant. En effet, l’école rurale de montagne permet de fixer la population sur le territoire et évite donc la désertification de ces zones et le départ des familles vers les zones urbaines.
D’une part, le transport scolaire est une composante importante pour la vie de l’élève et l’accroissement du temps de transport amoindrit la qualité de vie scolaire de l’enfant.
Aussi, on remarque que la fermeture d’une classe et donc, en zone de montagne, de l’école (très souvent l’école est constituée d’une seule classe) entraîne le transfert d’élèves au sein d’écoles environnantes et donc à termes le déménagement des familles. Freinant les nouvelles familles à s’installer, cette situation très difficile impacte la commune qui se désertifie.