Amendement n° CE152 · Article 8
De Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 23/09/2016
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- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
Chapitre III
Assurer l’accès aux services de santé
L’article L. 5125‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la dernière officine présente dans une zone de montagne, délimitée conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, a cessé définitivement son activité, une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes a l’obligation de reprendre son activité. »
Exposé sommaire
Amendement d’appel.
Les pharmacies en zone de montagne sont confrontées à des difficultés de reprise ou de cession. Elles constituent pourtant un service de santé indispensable aux populations locales, qui, en leur absence, seraient obligées de parcourir des distances importantes rendues encore plus longues à parcourir en raison des spécificités géographiques de la montagne.
Il semble, dès lors, nécessaire de faire contribuer les sociétés mutualistes ou les unions de sociétés mutualistes au maintien de ces pharmacies en zones de montagne.