Amendement n° CE144 · Article 8
De Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 23/09/2016
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne »
- Dossier
- Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne
Dispositif
« I. – L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Une commune de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale, ou à un syndicat mixte, composé majoritairement de communes situées en dehors d’une zone de montagne telle que délimitée conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, continue à bénéficier des aides spécifiques liées à son classement en commune de montagne. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé sommaire
Les fusions d’intercommunalités ayant suivi l’adoption de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont rendu minoritaires des communes de montagne au sein d’intercommunalités composées majoritairement de communes en dehors des zones de montagne.
Il ne faudrait pas que cette rationalisation de la carte des intercommunalités entraîne une perte injustifiée pour ces communes intégrées dans le périmètre plus large des intercommunalités fusionnées de leurs aides spécifiques octroyées au titre de leur statut de commune de montagne.