Amendement n° CE249 · Article 31
De Annick Le Loch (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/05/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
- Dossier
- Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)
Dispositif
Après le e) du II de l’article L. 442‑6 du code de commerce, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »
Exposé sommaire
Des pénalités pour retard de livraison sont abusivement appliquées par les distributeurs alors que la grande majorité des causes de ce retard ne sont pas directement imputables à l’entreprise (intempérie, incendie, grève, conflit du travail, commande tardives et, d’une manière générale, toute cause qui ne serait pas du fait de l’industriel).
Ce amendement vise à ce que les retards éventuels de livraison en cas de force majeure ne puissent justifier une demande de pénalités de la part du distributeur.