Amendement n° CE137 · Article 2
De Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/04/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 405 :
« Art. L. 3123-29. – Le taux de majoration des heures complémentaires est de 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 50 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. »
Exposé sommaire
Ce chapitre traite de la question du Travail à temps partiel.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, dont 80 % sont des femmes doivent être majorées comme prévu au 1er alinéa de l’article L. 3121‑22 du Code du Travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.
Cosignataires (5)
Isabelle Bruneau, Audrey Linkenheld, Marie-Lou Marcel, Hervé Pellois, Catherine Troallic