Amendement n° AC256 · Article 26 duodecies
De Patrick Bloche (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/03/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais, dans une limite fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa, pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. » ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 26 duodecies, en permettant aux autorités compétentes pour délivrer les permis de construire de déroger aux règles existantes en matière de conditions et de délais d’instruction des demandes, dans une limite fixée par un décret en Conseil d’État, lorsqu’il est fait appel à un architecte pour l’établissement du projet architectural.