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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° AC253 · Article 31

Gouvernement · déposé le 12/03/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

I. – Rétablir l′alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. ».

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 31 telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale en ouvrant une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle.

Le livre VIII du code de la propriété intellectuelle doit en effet faire l’objet d’adaptations et d’extensions, afin notamment de tirer les conséquences du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ainsi que de la départementalisation de Mayotte. Les modifications envisagées sont ainsi d’ordre technique et destinées à mettre en conformité le code de la propriété intellectuelle avec les lois organiques régissant les statuts des collectivités ultra-marines.

Le délai d’habilitation est fixé à un an à compter de la promulgation de la loi.