Amendement n° AC198 · Article 8
Gouvernement · déposé le 12/03/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les dix alinéas suivants :
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le distributeur ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger. ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de rétablir, comme pour les comptes de production, un contenu obligatoire minimum pour les comptes d’exploitation afin de donner un cadre législatif de base aux négociations professionnelles.