Amendement n° AC19 · Article 7 bis AA
De Dominique Nachury (Les Républicains) · déposé le 10/03/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Il n’existe à ce jour aucun consensus sur l’opportunité d’assujettir les services linéaires de télévision et de radio permettant à un utilisateur de programmer un enregistrement avant sa diffusion en ligne, ou en cours de cette diffusion.
Comme le rappelle le rapport d’information sur le bilan et les perspectives de la copie privée présenté par M. Rogemont, en vertu de l’arrêt « Rannou-graphie » du 7 mars 1984, le régime de la copie privée ne peut s’appliquer qu’à condition qu’il y ait une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie privée. Or, en l’état, les services visés par le présent article ne remplissent pas cette condition puisque la personne qui réalise la copie – un service de communication en ligne- est différente de la personne qui en profitera – l’utilisateur-.
De plus, ce type d’usage n’est pas répandu de manière à ce qu’il implique une compensation au titre de la copie privée.
C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette mesure et de la remplacer par la commande d’un rapport mesurant l’opportunité d’inclure ce type d’usage dans l’assiette de la RCP