Amendement n° AC18 · Article 7 quater
De Dominique Nachury (Les Républicains) · déposé le 10/03/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 312‑9 est ainsi modifié : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Après l’article L. 321‑12, il est inséré un article L. 321‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑12‑1. – Chaque année, le ministère de la culture élabore une base de données permettant de croiser les informations fournies par les rapports des différentes sociétés de perception et de répartition des droits prévus aux articles L. 321‑9 et L. 321‑12. Cette base de données est rendue accessible en ligne, dans un format ouvert et gratuit, sur le site du ministère de la culture. ».
Exposé sommaire
Depuis sa mise en place en 1985, le montant de la rémunération pour copie privée n’a cessé de croitre pour atteindre, 233,1 millions d’euros en 2014. Cette somme est censée compenser la perte subie par les artistes et les ayant-droits due à l’utilisation de technologies de reproduction et de stockage.
Une étude menée en novembre 2014 révèle l’opacité recouvrant la distribution de ces sommes dont attestent plusieurs incohérences relevées sur les montants des transferts financiers entre les différentes sociétés de gestion de droit d’auteur. Il en ressort une difficulté voire une impossibilité pour le consommateur, pourtant premier contributeur de la rémunération pour la copie privée, de mesurer l’efficience du système de répartition de ces sommes.
Reprenant les recommandations du rapport d’information de M. Rogemont pour la commission des affaires culturelles et de l’éducation, cet amendement instaure la création d’une base de données regroupant les informations contenues dans les rapports de transparence annuels des sociétés de gestion de droits, conformément à l’esprit de l’article 22 de la directive 2014/26/UE du 26 février 2014 relative à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Cette mesure devrait permettre de faciliter l’accès aux informations relatives à l’utilisation des sommes récoltées et d’assurer une transparence essentielle à la compréhension des consommateurs qui s’acquittent de la taxe sur la copie privée.