AN · données ouvertes
Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° AC43 · Article 20

De Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 10/09/2015

Sort
— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

Après l'alinéa 11, insérer les six alinéas suivants:

« 3° bis a) L’article L 523-6 du code du patrimoine est abrogé.

b) Les agents des collectivités territoriales recrutés en application de l’article L 523-6 du Code du Patrimoine, bénéficiaires à la date de publication de la présente loi d’un engagement contractuel à durée indéterminée, peuvent opter :

1° Soit pour l’intégration dans l’un des cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale

2° Soit pour le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la date de publication de la présente loi.

c) Les cadres d’emplois auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1° du b) peuvent accéder par la voie de l’intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d’emploi dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien de rémunération des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’État.

d) Les agents ayant opté pour les dispositions prévues au 2° du b) continuent de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée de droit public. »

Exposé sommaire

L’article L 523‑6 du Code du Patrimoine prévoit que les collectivités territoriales peuvent, par dérogation au statut général des fonctionnaires, recruter des agents sous contrat à durée indéterminée si ces derniers étaient antérieurement CDI de l’Inrap. Cette dérogation, accordée alors même qu’il existe des cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale pour les catégories visées, interdit les mobilités interinstitutionnelles. En outre, en cas de difficultés économiques, les services archéologiques de collectivité peuvent être amenés à licencier purement et simplement ces contractuels.

Les dérogations accordées aux services archéologiques de collectivité étant de nature législative spécifique, elles ne sont actuellement pas remises en cause par le projet de loi « Déontologie », qui ne concerne que les établissements publics de l’État visés à l’article 3‑2 de la loi 84‑16 du 11 janvier 1984.

L’amendement propose de revenir sur la dérogation introduite pour les collectivités territoriales, dans le domaine de l’archéologie, par la loi 2003‑707, qui ne se justifie plus aujourd’hui. Pour les agents actuellement en poste, à l’instar de ce qui est proposé par l’amendement n°2 pour les CDI de l’Inrap, il est proposé un droit d’option pour l’intégration dans les cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale.

 

Cosignataires (1)

Marie-George Buffet