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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° AC422 · Article 32

De Patrick Bloche (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 14/09/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 2‑21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « tel qu’il est défini à l’article L-1 du code du patrimoine » ;

2° Les mots et la référence : « l’article 322‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les mots et les références : « les articles 311‑4‑2 et 322‑3‑1 du code pénal ainsi que par l’article L. 114‑1 du code du patrimoine ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre à toutes les associations de défense du patrimoine, non plus seulement aux associations de défense du patrimoine archéologique, de bénéficier des dispositions de l’article 2‑21 du code de procédure pénale.

En effet, celui-ci permet aux associations ayant pour objet l’étude et la protection du patrimoine archéologique de se constituer partie civile en ce qui concerne les faits réprimés à l’article 322‑3‑1 du code pénal. Or, ce dernier article réprime, au-delà du patrimoine archéologique, la destruction ou la dégradation perpétrée sur un bien inscrit ou classé au titre des monuments historiques.

Il convient donc d’élargir à toutes les associations de défense du patrimoine - le terme « patrimoine » étant alors entendu au sens large, au sens de l’article 1er du code du patrimoine - de se constituer partie civile pour les faits réprimés par les articles 311-4-2 et  322‑3‑1 du code pénal et par l’article L. 114‑1 du code du patrimoine.

Cosignataires (1)

Patrick Bloche