Amendement n° AC415 · Article 26
De Patrick Bloche (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 14/09/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Le III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Délimiter après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, les secteurs répondant à des règles minimales en matière de caractéristiques architecturales et dans lesquels la délivrance du permis de construire est subordonnée à la constatation de la qualité architecturale du projet. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 29 du rapport sur la création architecturale de juillet 2014. Il s’agit de permettre au règlement du plan local d’urbanisme de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels les règles d’urbanisme en matière de caractéristiques architecturales (aspect extérieur, gabarit, alignement, etc.) sont volontairement minimales afin de permettre à la création architecturale de s’exprimer ; dans ces secteurs, les permis de construire seraient délivrés si la qualité architecturale du projet est constatée.