Amendement n° AC326 · Article 24
De Sophie Dessus (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/09/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :
« 10 ° bis L’article L. 622‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les travaux déclarés sont réalisés par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret. » ».
Exposé sommaire
En application du code du patrimoine dans sa version actuelle, les modifications, réparations ou restaurations apportées sur les objets inscrits au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une simple déclaration auprès de l'autorité administrative compétente (article L.622-22, alinéa 1). Les travaux «s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques» (article L.622-7, alinéa 2, sur renvoi de l’article L.622-22, alinéa 2). La maîtrise d’œuvre des interventions de conservation-restauration est également encadrée par ces mêmes dispositions.
En revanche, la loi reste à ce jour silencieuse sur le niveau de compétences des professionnels autorisés à exécuter les opérations matérielles de modification, de réparation ou de restauration des objets inscrits au titre des monuments historiques.
Le présent amendement vise à confier ces missions à des spécialistes reconnus, ou agrées par l’Etat.
Le contrôle scientifique et technique des opérations de conservation-restauration des objets inscrits au titre des monuments historiques demeure inchangé.
De même, la maîtrise d’œuvre reste désignée conformément aux prescriptions édictées par décret pris en Conseil d’État.