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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° AC291 · Article 20

De Martine Faure (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 11/09/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 522‑2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à des ajustements sur la phase de procédure de mise en œuvre des diagnostics permettent de compléter le dispositif adopté par le décret n° 2015‑836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Celui-ci a en effet apporté une réponse à la préoccupation des aménageurs en prévoyant un délai de 3 mois maximum pour la signature de la convention de diagnostic entre l’aménageur et l’opérateur.

En conséquence, le délai initial d’un mois imparti à l’État pour la prescription de diagnostic est rétabli et le mécanisme de caducité des prescriptions de diagnostic est modifié.

En effet, parmi les différents mécanismes de caducité des prescriptions qui sanctionnent des retards de mise œuvre imputables à l’opérateur d’archéologie, l’un d’eux prévoit qu’une opération de diagnostic doit démarrer dans les 4 mois suivant la date de signature de la convention. Dans l’hypothèse où la convention prévoit une date de démarrage plus lointaine que 4 mois après la signature, un retard d’une seule journée entraîne la caducité de la prescription. Ce mécanisme de caducité a eu pour effet contradictoire d’inciter les opérateurs de diagnostic à signer les conventions au dernier moment. Le décret du 9 juillet 2015 précité tend à corriger ce dysfonctionnement en imposant un délai pour signer la convention de diagnostic et à défaut, en confiant la responsabilité au préfet de région, saisi par la partie la plus diligente, de fixer les délais de réalisation du diagnostic. Le présent amendement substitue donc au dispositif antérieur un mécanisme de caducité lié à l’absence de détermination des délais de réalisation d’un diagnostic, par convention ou décision de l’autorité administrative, dans les délais fixés par voie réglementaire.

Cosignataires (38)

Jean-Pierre Allossery, Marie-Odile Bouillé, Brigitte Bourguignon, Emeric Bréhier, Dominique Chauvel, Valérie Corre, Jacques Cresta, Pascal Deguilhem, Pascal Demarthe, Sophie Dessus, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Anne-Lise Dufour-Tonini, William Dumas, Yves Durand, Martine Faure, Hervé Féron, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Annick Lepetit, Lucette Lousteau, Martine Martinel, Michel Ménard, Maud Olivier, Christian Paul, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Marcel Rogemont, Julie Sommaruga, Sylvie Tolmont, Stéphane Travert, Patrick Vignal