Amendement n° AC136 · Article 20
De Michel Piron (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 11/09/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le mot : « dont » sont insérés les mots : « l’importance justifie ». En conséquence, au même alinéa, après le mot : « des découvertes » est inséré le mot : « qui ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encadrer la définition du patrimoine archéologique. Il convient de hiérarchiser la sauvegarde et l’étude aux vestiges et biens qui sont suffisamment importants. Tout vestige ou bien ne mérite pas un transfert de propriété à l’État.
L’article L. 510‑1 est ainsi rédigé :
« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dontl’importance justifie la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes,quipermettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel. »