Amendement n° AC44 · Article 9
De Brigitte Bourguignon (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 26/05/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale »
- Dossier
- Sports : protection des sportifs de haut niveau
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 19 les alinéas suivants :
« Art. L. 222-2-5. - I. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
« Il comporte :
« 1° L’identité et l’adresse des parties ;
« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. »
Exposé sommaire
Le présent amendement apporte des précisions rédactionnelles et prévoit, par anticipation de l'entrée en vigueur prochaine de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, d'indiquer le nom et l'adresse de la complémentaire santé obligatoirement souscrite par l'employeur.