Amendement n° AC14 · Article 9
Gouvernement · déposé le 22/05/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale »
- Dossier
- Sports : protection des sportifs de haut niveau
Dispositif
Compléter l'alinéa 10 par les mots suivants :
«, sous réserve des dispositions de l’article L. 211-5.».
Exposé sommaire
L’amendement a pour objet de préciser que la durée maximale de trois ans prévue par l’article L. 211-5 du code du sport pour le contrat de travail conclu à l’issue de la formation du jeune sportif entre ce dernier et son club formateur n’est pas remise en cause par la durée maximale de soixante mois prévue par l’article L. 222-2-4 du code du sport pour le contrat de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels.