| 62 | Article 128, III, B | Conditions et limites dans lesquelles, en dehors de dispositions législatives spéciales, des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, dans la limite d’un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances | Décret en Conseil d’État | ||
| 63 | Article 132, III | Fraction reprise du produit de la taxe sur les conventions d'assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, égale au rapport entre, d’une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du II de l'article 132 de la loi et, d’autre part, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023 Montant fixe repris du produit de la taxe sur les conventions d'assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 | Arrêté | Arrêté du 3 novembre 2025 pris pour l'application de l'article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | |
| 64 | Article 138, II, 2° | Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder en 2025 à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique, à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales et à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme | Décret simple | Décret n° 2025-134 du 14 février 2025 relatif à l'émission des valeurs du Trésor | |
| 65 | Article 138, II, 2°, d) | Liste des établissements publics nationaux auprès desquels le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, à des opérations de dépôt de liquidités | Décret simple | Décret n° 2025-134 du 14 février 2025 relatif à l'émission des valeurs du Trésor | |
| 66 | Article 161, I | Conditions de versement et montant des remboursements d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire que l'État rembourse pour couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires | Décret simple | Décret n° 2025-1170 du 5 décembre 2025 relatif aux conditions de remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents de l'État dans les îles de Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie | |
| 67 | Article 164, II | Article L. 135 m, livre des procédures fiscales | Modalités dans lesquelles les agents des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135 m du livre des procédures fiscales sont individuellement désignés et dûment habilités pour disposer d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au même premier alinéa de cet article à l’encontre des auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale | Décret simple | Décret n° 2025-602 du 30 juin 2025 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions autorisés à accéder à certaines bases de données fiscales |
| 69 | Article 167, I, 1° | Article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites | Liste des indemnités spécifiques à l’affectation des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, sur lesquelles ils peuvent choisir, pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76 | Décret simple | Décret n° 2025-1339 du 26 décembre 2025 relatif aux dispositifs de cotisation volontaire et de garantie minimale prévus par l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites |
| 70 | Article 173, I, 1°, b) | Article L. 124-1, code de l'énergie | Liste des catégories de personnes et des organismes auxquels l’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie |
| 71 | Article 173, I, 2° | Article L. 124-1-1, III, code de l'énergie | Modalités d’application de l’article L. 124-1-1 du code de l'énergie, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie |
| 72 | Article 175, II | Liste et caractéristiques des installations soumises à l'obligation d'arrêt ou de limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du code de l'énergie, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Conditions et modalités selon lesquelles les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production Conditions et délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus Modalités de compensation financière de la part de l’acheteur mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie, si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite de sa demande | Arrêté | Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | |
| 73 | Article 175, II | Seuil de tolérance avec lequel le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production de tout ou partie des installations de production est apprécié. | Arrêté | Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | |
| 74 | Article 175, II | Date, comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et qui peut être différenciée en fonction des filières, à compter de laquelle s'applique le II de l'article 175 de la loi | Arrêté | Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l'application des II et IV C de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | |
| 75 | Article 175, III, B | Date, comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et qui peut être différenciée en fonction des filières, à compter de laquelle s'applique le B du III de l'article 175 de la loi | Arrêté | Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 | |
| 76 | Article 175, IV, A, 1° | Seuil auquel est supérieur le cours au comptant pour que les heures au cours desquelles le producteur produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif soient prises en compte, pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime à celui-ci s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain | Arrêté | Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 | |
| 77 | Article 175, IV, A, 2° | Seuils de tolérance, pouvant être distincts par filière, avec lesquels sont appréciés l’absence de production de l’installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l’installation doivent être effectués, pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain | Arrêté | Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 | |
| 78 | Article 175, IV, D | Date à compter de laquelle s'applique le IV de l'article 175 de la loi aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie et aux contrats conclus en application du 2o de l’article L. 311-12 du même code | Arrêté | Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 | |
| 79 | Article 175, IV, D, 1° | Date avant laquelle doivent être conclus les contrats en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie pour que le IV de la loi s'applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie | Arrêté | Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 | |
| 80 | Article 175, IV, D, 2° | Date avant laquelle doit être publié l'avis d'appel d'offres des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l'énergie pour que le IV de la loi s'applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières | Arrêté | Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 | |
| 81 | Article 178, I, 10°, b) | Article L. 2334-22, 2°, code général des collectivités territoriales | Types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
| 82 | Article 185, I | Article L. 542-10-2, I, 2°, e), code de l'environnement | Valeurs des fractions mentionnées au I de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° du même I | Décret simple | Décret n° 2025-1415 du 30 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives pour les installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue |
| 83 | Article 185, I | Article L. 542-10-2, II, 3°, code de l'environnement | Liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au II de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement | Décret simple | Décret n° 2025-1415 du 30 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives pour les installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue |
| 84 | Article 185, II | Parts au nombre desquelles est réparti le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2o de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. | Décret simple | Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | |
| 85 | Article 185, II | Fraction de chacune des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, dans la limite de 20 %, reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement | Décret simple | Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | |
| 86 | Article 185, II | Fraction supplémentaire de chacune des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement, reversée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population | Décret simple | Décret n° 2025-1301 du 24 décembre 2025 fixant la répartition du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | |
| 87 | Article 186, XI, B | Modalités d'application de l'article 186 de la loi sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales reposant sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre, mises en réserve et reversées | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales | |
| 88 | Article 188 | Modalités d'application de l'article 188 de la loi qui dispose que l’État accompagne financièrement les communes mentionnées au VI de l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 relatif aux modalités de répartition de l'accompagnement financier des communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant | |
| 89 | Article 192, 2° | Article L. 6332-14, code du travail | Modalités de mise en œuvre de la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au 1° de l'article L. 6332-4 du code du travail dans la limite d'un plafond ou fixée à une somme forfaitaire | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage |
| 91 | Article 193, IX | Modalités d'application de l'article 193 de la loi sur le dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond |
ANNEXE N° 3 : mesures d’application de la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
| N° d’ordre | Article de la loi | Base légale | Objet | Nature du texte | Date et titre du décret ou de l’arrêté |
| 1 | Article 18, 1° | Article 44 quaterdecies, III, 2°, code général des impôts | Conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du 2° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, au regard duquel un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent les communes de La Réunion est particulièrement défavorisé Liste des communes éligibles | Décret simple | Décret n° 2026-421 du 29 mai 2026 déterminant les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au 2° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts et dressant la liste des communes de La Réunion éligibles à l’abattement fiscal renforcé |
| 2 | Article 22, II, B | Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I de l’article 22 de la loi s’appliquent aux souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation | Décret simple | ||
| 3 | Article 23, V, B | Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle le I de l’article 23 de la loi s’applique aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts | Décret simple | ||
| 4 | Article 26, III, B | Date, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, à compter de laquelle le II de l’article 26 de la loi s’applique aux versements effectués à compter du 1er octobre 2026 | Décret simple | ||
| 5 | Article 39, I, G, 1° | Article 244 quater İ, VIII, A, 2°, code général des impôts | Modalités selon lesquelles le ministre chargé de l’économie rend un avis conforme, qui peut être assorti de conditions, à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise pour que celle-ci bénéficie du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte | Décret simple | Décret n° 2026-763 du 9 août 2026 fixant la date d’entrée en vigueur des I et II de l’article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et définissant les modalités d’application de l’avis du ministre chargé de l’économie prévu au 2° du A du VIII de l’article 244 quater I du code général des impôts |
| 6 | Article 39, III | Date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la loi, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception | Décret simple | Décret n° 2026-763 du 9 août 2026 fixant la date d’entrée en vigueur des I et II de l’article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et définissant les modalités d’application de l’avis du ministre chargé de l’économie prévu au 2° du A du VIII de l’article 244 quater I du code général des impôts | |
| 7 | Article 46, I | Taux mentionné au 1° du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation | Arrêté | Arrêté du 1er juin 2026 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social | |
| 8 | Article 55, II | Article L. 324-6, code du tourisme | Signes de qualité officiels reconnus par l’État que doivent respecter les gîtes ruraux, qui font l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires | Décret simple | |
| 9 | Article 57, 1° | Article 199 tervicies A, II, A, code général des impôts | Plafond par mètre carré de surface habitable dans la limite duquel la réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I de l’article 199 tervicies A du code général des impôts est calculée sur le prix de revient retenu | Décret simple | |
| 10 | Article 58, I, 7° | Article L. 421-78, code des impositions sur les biens et services | Définitions et méthodes équivalentes à celles du règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 2017 pour caractériser un véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, pour l’application de l’article L. 421-79-1 du code des impositions sur les biens et services | Arrêté | |
| 11 | Article 58, I, 8° | Article L. 421-99-3, 1°, b bis, code des impositions sur les biens et services | Conditions dans lesquelles un véhicule de la catégorie M1 fait l’objet d’une adaptation réversible, en vue d’un usage utilitaire, pour pouvoir être taxable | Arrêté | |
| 12 | Article 58, II, 1°, b) | Article L. 224-6-1, code de l’environnement | Caractéristiques que doit remplir un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative pour être assimilé à un véhicule de catégorie N1, pour l’application du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement relatif aux véhicules à faibles ou très faibles émissions | Arrêté | |
| 13 | Article 59, I, 2° | Article L. 421-215, 2°, code des impositions sur les biens et services | Caractéristiques que doivent remplir les véhicules affectés au transport et bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 pour pouvoir se voir appliquer par l’autorité compétente une exonération de taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-693 du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de mise en œuvre de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier |
| 14 | Article 59, I, 4° | Article L. 421-218, code des impositions sur les biens et services | Conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes de polluants " Euro " et d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 421-218 du code des impositions sur les biens et services | Décret simple | |
| 15 | Article 66, I, 4° | Article L. 423-9, code des impositions sur les biens et services | Règles selon lesquelles la valeur forfaitaire représentative de la puissance propulsive d’un engin flottant est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque | Arrêté | |
| 16 | Article 69, II, 1°, a) | Article 262-0 bis, I, 2°, code général des impôts | Conditions dans lesquelles est fixé le montant de la garantie financière lorsque les sommes résultant des engagements du demandeur de l’agrément d’opérateur de détaxe ne peuvent être déterminées | Arrêté | |
| 17 | Article 69, II, 1°, d) | Article 262-0 bis, IV, code général des impôts | Modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I de l’article L. 262-0 bis du code général des impôts Conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II du même article et le téléservice de l’administration Modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II | Décret simple | |
| 18 | Article 70, II, 2° | Article 80, IX, B, 2°, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 | Dates à compter desquelles le 2° du I, le II et les a, b, c et d du 2 du B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 s’appliquent pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, et au plus tard du 30 juin 2028 | Arrêté | Arrêté du 4 mars 2026 pris en application du 2° du B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 |
| 19 | Article 72, I, 1°, b) et c) | Article L. 111-111, code de l’énergie | Conditions de l’intervention financière de l’État, qui ne peut excéder 600 millions d’euros sur une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre la commune organisatrice du réseau de distribution de gaz de pétrole liquéfié et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et ladite commune Modalités selon lesquelles la commune rend compte de l’avancement de la conversion énergétique sur son territoire et conditions du versement des aides financières de l’État, notamment au regard de cet avancement, ainsi que la part des coûts des investissements et celle des déficits d’exploitation qui peuvent être couvertes par les aides de l’État, en tenant compte des obligations spécifiques associées à la conversion Parts correspondantes non couvertes par les aides financières de l’État, qui restent à la charge de la commune Trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, sont d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié Conditions dans lesquelles et échéancier selon lequel une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est versée aux communes | Arrêté | |
| 20 | Article 72, I, 2° | Article L. 111-112, code de l’énergie | Conditions d’application de l’article L. 111-112 du code de l’énergie, notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa concernant l’aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse | Décret en Conseil d’État | |
| 21 | Article 73 | Article L. 311-3, code de l’énergie | Procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle un organisme est désigné pour la revente du surplus d’électricité produite, ainsi valorisé sur les marchés de l’électricité Modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité, pouvant prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre Date d’entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-3 du code de l’énergie, au plus tard le 30 septembre 2026 | Arrêté | |
| 22 | Article 79, I, 4° | Article L. 213-10-2-1, II, code de l’environnement | Liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance pour pollution de l’eau est assise | Décret simple | Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
| 23 | Article 79, I, 4° | Article L. 213-10-2-1, III, 1°, code de l’environnement | Seuil, entre 500 grammes et 2 kilogrammes, égal auquel ou au-delà duquel doit se situer la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement pour que l’assiette de la redevance soit déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I du même article | Décret simple | Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
| 24 | Article 79, I, 4° | Article L. 213-10-2-1, III, 2°, code de l’environnement | Conditions dans lesquelles sont réalisées les mesures réalisées par le redevable sur la base desquelles l’assiette de la redevance est déterminée lorsque la masse mentionnée au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement est inférieure au seuil mentionné au même 1° | Décret simple | Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
| 25 | Article 79, I, 4° | Article L. 213-10-2-1, IV, code de l’environnement | Abattement dont a fait l’objet l’assiette définie au II de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %, lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration | Décret simple | Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
| 26 | Article 79, I, 4° | Article L. 213-10-2-1, VI, code de l’environnement | Modalités d’application de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. | Décret simple | Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
| 33 | Article 81, I, C, 3° | Article L. 433-62, code des impositions sur les biens et services | Proportion, comprise entre 20 % et 80 %, de laquelle est minoré le tarif mentionné à l’article L. 433-57 du code des impositions sur les biens et services pour les déchets non dangereux, en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets, lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution | Arrêté | Arrêté du 16 juin 2026 pris pour l’application des articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services |
| 37 | Article 81, I, C, 3° | Article L. 433-93, code des impositions sur les biens et services | Proportion, comprise entre 20 % et 80 %, de laquelle est minoré le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-85 du code des impositions sur les biens et services pour les déchets non dangereux, lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets | Arrêté | Arrêté du 16 juin 2026 pris pour l’application des articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services |
| 40 | Article 82, XIII | Constat de la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, et au plus tard le 31 décembre 2026 | Décret simple | Décret n° 2026-589 du 3 juillet 2026 constatant la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles | |
| 41 | Article 92 | Article 278-0 bis A du code général des impôts | Pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie | Arrêté | Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant la nature et les caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts |
| 42 | Article 94 | Article 278-0 bis, P, code général des impôts | Exigences techniques auxquelles doit répondre la certification ou la qualification professionnelle dont doit disposer la personne qui réalise des prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil | Arrêté | |
| 44 | Article 99, II, 2° | Article 3-2, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer | Modalités d’application de l’article 3-2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, relatif au régime fiscal suspensif à Mayotte et en Guyane | Décret simple | |
| 45 | Article 99, II, 3°, a) | Article 6, 1°, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer | Conditions dans lesquelles le champ des biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts, dont les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer de l’octroi de mer l’importation, est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 | Décret simple | |
| 46 | Article 99, II, 3°, b) | Article 6, 2°, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer | Conditions dans lesquelles le champ des biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement dont les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer de l’octroi de mer l’importation, est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 | Décret simple | |
| 47 | Article 99, II, 4° | Article 27, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer | Conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects Dates, qui ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication, auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur | Décret simple | |
| 48 | Article 99, II, 5° | Article 31, loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer | Conditions dans lesquelles les administrations de l’État transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence | Décret simple | Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d’application de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue par l’article 1406 bis du code général des impôts |
| 49 | Article 108, I, 3° | Article 1406 bis, I, B, code général des impôts | Liste des communes relevant des 1° et 2° du B de l’article 1406 bis du code général des impôts, caractérisées par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant | Décret simple | Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d’application de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue par l’article 1406 bis du code général des impôts |
| 51 | Article 114, I | Article 1498, I, code général des impôts | Modalités d’application du dernier alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts relatif aux terrains à usage commercial ou industriel | Décret simple | Décret n° 2026-804 du 20 août 2026 pris pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts relatif aux modalités d’évaluation foncière de certains magasins de très grandes surfaces exerçant une activité de vente de produits agricoles |
| 52 | Article 123, I, B | Article 289 E, code général des impôts | Conditions dans lesquelles les transmissions de données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis du code général des impôts, prévues au premier alinéa de l’article 289 E du même code, s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
| 53 | Article 123, I, D, 1° | Article 290 A, I, code général des impôts | Normes de transmission selon lesquelles les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 du code général des impôts pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis du même code, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti | Arrêté | Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
| 54 | Article 123, I, F | Article 290 B, code général des impôts | Conditions et modalités d’attribution et de renouvellement du numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale aux plateformes agréées pour une durée de trois ans renouvelable afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa de l’article 290 B du code général des impôts | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique |
| 55 | Article 123, V, A | Date à laquelle doivent être émises les factures pour que les A, B, G et İ du I de l’article 123 de la loi, à l’exception du e du A, et les II et III du même article s’appliquent | Décret simple | Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique | |
| 56 | Article 123, V, B | Date à laquelle doivent être émises les factures ou réalisées les opérations pour que les C, D et H du I de l’article 123 de la loi, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent | Décret simple | Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique | |
| 57 | Article 123, V, C | Date à laquelle doivent être émises les factures ou réalisées les opérations pour que le b du 2° du C de l’article 123 de la loi s’applique | Décret simple | Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique | |
| 58 | Article 126, I, 5° | Article 802 bis, code général des impôts | Modalités de conservation et de transmission de l’exemplaire de la déclaration de succession par le notaire | Décret simple | |
| 59 | Article 128, II, 2° | Article 1635 bis Q, VI, code général des impôts | Modalités d’application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, relatif à la contribution pour l’aide juridique | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique |
| 60 | Article 128, IV, 2° | Article 28, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique | Modalités selon lesquelles la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est affectée à l’aide juridique | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique |
| 61 | Article 128, VI | Date à laquelle doivent être introduites les instances pour que le 2° du II de l’article 128 de la loi s’applique, et au plus tard à compter du 1er mars 2026 | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique | |
| 62 | Article 135, XV, 2°, b) | Article L. 425-20, II, code des impositions sur les biens et services | Modalités selon lesquelles la répartition de la fraction égale à un douzième du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion | Décret simple | |
| 63 | Article 140, II, 1° | Article L. 321-17-3, 2°, code de l’énergie | Conditions dans lesquelles le montant des frais de gestion supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie | Décret en Conseil d’État | |
| 64 | Article 140, II, 5° | Article L. 337-3-3-1, code de l’énergie | Période d’application de la minoration dont font l’objet le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie et le consommateur final et les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4 du même code, pour une année civile, déterminée sur la base d’un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique et couvrant au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée | Décret simple | |
| 65 | Article 140, II, 5° | Article L. 337-3-3-1, code de l’énergie | Première période d’application de la minoration, par dérogation à l’article L. 337-3-3-1 du code de l’énergie, au plus tard le 31 décembre 2026 | Décret simple | |
| 66 | Article 140, II, 5° | Article L. 337-3-3-2, code de l’énergie | Conditions dans lesquelles les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État | Décret en Conseil d’État | |
| 67 | Article 144, I, B, 3° | Article 800-1, IV, code de procédure pénale | Conditions d’application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, relatif aux frais de justice criminelle | Décret en Conseil d’État | |
| 68 | Article 145 | Conditions et modalités de répartition des corrections financières entre les autorités de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne | Décret simple | ||
| 69 | Article 147, II, 2° | Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, à diverses opérations financières limitativement énumérées | Décret simple | Décret n° 2026-106 du 19 février 2026 relatif à l’émission des valeurs du Trésor | |
| 70 | Article 147, II, 2°, d) | Liste des établissements publics nationaux auprès desquels le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, à des opérations de dépôts de liquidités | Décret simple | Décret n° 2026-106 du 19 février 2026 relatif à l’émission des valeurs du Trésor | |
| 82 | Article 173, I, 3°, a) | Article L. 552-1, code général de la fonction publique | Montants auxquels ne peut être inférieur ou supérieur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue | Décret simple | Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles |
| 83 | Article 173, IV | Modalités d’application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique | |
| 84 | Article 179, II | Modalités d’application de l’article 179 de la loi, relatif à l’aide personnelle au logement | Décret simple | Décret n° 2026-552 du 27 juin 2026 précisant les modalités de gestion des droits relatifs aux aides personnelles au logement pour les étudiants ressortissants étrangers extra-communautaires | |
| 85 | Article 184, I et II | Date d’entrée en vigueur du I de l’article 184 de la loi, comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026, tenant compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français Évolutions possibles des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I de l’article 184 de la loi, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain | Arrêté | Arrêté du 16 avril 2026 relatif à l’application de l’article 184 de la loi de finances pour 2026 | |
| 86 | Article 185, 1° | Puissance installée des installations pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du même code ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, qui ne peut être inférieure à 1 mégawatt | Arrêté | Arrêté du 20 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2025 relatif à l’application des II et IV C de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 | |
| 87 | Article 187, I et IV | Modalités d’application des I et II de l’article 187 de la loi, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II Date de dissolution et de mise en liquidation de l’établissement public Institut national de la consommation, au plus tard le 31 mars 2026 | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-215 du 28 mars 2026 fixant les modalités de liquidation de l’Institut national de la consommation | |
| 89 | Article 190, I, 5°, d) | Article 21-3, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna | Montant de la rétribution due à l’avocat lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue | Décret en Conseil d’État | |
| 90 | Article 190, I, 5°, d) | Article 21-3, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna | Conditions dans lesquelles est fixée la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant les pourparlers transactionnels lorsqu’une instance est engagée après leur échec | Décret en Conseil d’État | |
| 91 | Article 190, I, 5°, d) | Article 21-4, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna | Montant de la rétribution due à l’avocat lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement | Décret en Conseil d’État | |
| 92 | Article 190, I, 5°, d) | Article 21-4, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna | Conditions dans lesquelles, lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute sur celle qui lui est due pour l’instance | Décret en Conseil d’État | |
| 93 | Article 190, I, 5°, e) | Article 21-9, ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna | Dispositions particulières sous réserve desquelles le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine | Décret en Conseil d’État | |
| 94 | Article 191, I | Liste des emplois, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État, occupés par des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante-neuf ans à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II de l’article 191 de la loi, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif pour lesquels il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi | Arrêté | ||
| 95 | Article 191, V | Modalités selon lesquelles le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II de l’article 191 de la loi peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur | Décret simple | ||
| 96 | Article 191, VI | Taux de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité du salarié auquel est égale l’allocation mensuelle, qui lui est versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique | Décret simple | ||
| 97 | Article 191, VI | Montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé d’accompagnement spécifique au titre de chaque employeur, auquel est limitée la prise en charge par l’État | Décret simple | ||
| 98 | Article 191, VII | Modalités selon lesquelles le montant de l’allocation mentionnée au VI de l’article 191 de la loi est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise | Décret simple | ||
| 99 | Article 191, IX | Conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique Dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris | Décret simple | ||
| 100 | Article 191, XI | Conditions dans lesquelles sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi | Décret simple | ||
| 101 | Article 192, IV, 5°, b) | Article L. 3 334-10, I, 1°, code général des collectivités territoriales | Longueur de la voirie prise en compte pour l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
| 102 | Article 196, IX | Modalités d’application de l’article 196 de la loi, relatif au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales | |
| 103 | Article 198, I, 1° | Article L. 2122-27-1, code général des collectivités territoriales | Modalités d’application de l’article L. 2122-27-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
| 104 | Article 198, I, 3°, b) | Article L. 2335-1-1, 3°, b), code général des collectivités territoriales | Modalités d’application de l’article L. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la dotation permettant le versement de la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
| 105 | Article 198, II, 1° | Article L. 122-23-1, code des communes de la Nouvelle-Calédonie | Modalités d’application de l’article L. 122-23-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, relatif à la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État | Décret en Conseil d’État | Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales |
| 106 | Article 199, I, A, 2°, d) | Article L. 542-10-2, II, code de l’environnement | Zones d’implantation, de proximité et de solidarité pour l’application du I de l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement relatif au produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives | Décret simple | |
| 107 | Article 203, 2°, a) | Article L. 6323-6, I, code du travail | Plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles | Décret simple | Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation |
| 108 | Article 203, 2°, b) | Article L. 6323-6, II, code du travail | Conditions d’éligibilité au compte personnel de formation pour les actions mentionnées au II de l’article L. 6323-6 du code du travail Liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail et, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant | Décret simple | Décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation |
ANNEXE N° 4 : Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Lois publiées en 2025
| Texte | Art. | Objet de l’article, mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s) | Disposition(s) légale(s) | Texte(s) d’application |
| Loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété | Unique | Prorogation de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, et des exonérations fiscales associées, pour dix ans | Articles 750 bis B, 793 et 1135 bis du CGI | Néant |
| Loi n° 2025-139 du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune | Unique | Autorisation de l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune | Néant | |
| Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte | 24 | Augmentation des plafonds pour la réduction d’impôt au titre des dons à destination de la reconstruction de Mayotte | Néant | |
| 25 | Suspension des délais de recouvrement fiscal forcé | Décret n° 2025-603 du 30 juin 2025 prorogeant certains délais en faveur de la population de Mayotte | ||
| 26 | Création d’une avance remboursable afin de faciliter la reconstruction des logements détruits, crédit d’impôt compensatoire pour les prêteurs | Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte | ||
| 27 | Suspension temporaire des pénalités et majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts pour les personnes physiques ou morales domiciliées à Mayotte | Décret n° 2025-834 du 21 août 2025 relatif à la prolongation du délai de suspension du recouvrement et du paiement des cotisations et contributions sociales à Mayotte | ||
| 28 | Exonération temporaire des acteurs économiques mahorais de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets | Néant | ||
| Loi n° 2025-250 du 20 mars 2025 autorisant la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne | Unique | Autorisation de la ratification du traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la République française et le Royaume d’Espagne, notamment son article 12 relatif aux dispositions fiscales | Néant | |
| Loi n° 2025-272 du 25 mars 2025 autorisant l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part | 1 | Autorisation de l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, notamment son article 10 relatif aux droits de douane et taxes | Néant | |
| 2 | Autorisation de l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, notamment son article 23 relatif aux droits de douane et taxes | Néant | ||
| Loi n° 2025-449 du 23 mai 2025 autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français | Unique | Autorisation de l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français, notamment son article 6 relatif à l’exonération des restrictions à l’importation et à l’exportation et des taxes | Néant | |
| Loi n° 2025-567 du 23 juin 2025 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales | Unique | Autorisation de l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales | Néant | |
| Loi n° 2025-579 du 27 juin 2025 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti | Unique | Autorisation de la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, notamment son article 17 relatifs aux dispositions fiscales | Néant | |
| Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière | 10 | Modification du CGI pour tenir compte de la modification du code pénal | Article 1018 A du CGI | Néant |
| Loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse | 1 | Liste des ressources de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, dont les produits et impositions de toutes natures qui lui sont affectés par la loi | Article L. 4424-43 du code général des collectivités territoriales | Décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025 pris pour l'application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse |
| Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte | 38 | Création d’une nouvelle zone franche globale à Mayotte en adaptant les dispositions relatives à la zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) existante | Article 44 quaterdecies du CGI | Néant |
| 48 | Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales : ressources attribuées au Département-Région de Mayotte. | Articles L. 7353-1 et L. 7353-2 du code général des collectivités territoriales | Décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025 relatif au Département-Région de Mayotte | |
| Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises | 1 | Rétablissement des plafonds de la franchise en base de TVA en vigueur avant le 1er mars 2025 | Articles 231 et 293 B du CGI | Néant |
| Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement | 3 | Extension du délai permettant de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu, de trois à dix ans, pour les cessions réalisées par un établissement public foncier | Article 150 U du CGI | Néant |
([1]) Il s’agit de la modification du dispositif dit IR-PME pour les investissements dans les fonds d’investissement de proximité (FIP), dans les entreprises d’utilité sociale et dans les fonds communs de placement dans l’innovation (articles 22 et 23 de la loi de finances pour 2026) ainsi que de la prorogation jusqu’en 2027 du taux à 25 % de la réduction d’impôt sur les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et au capital de sociétés foncières solidaires.
([2]) Pour l’article 20, qui adapte les tarifs de l’accise sur l’électricité et les combustibles, le décret d’application fixant la date d’entrée en vigueur d’une réfaction d’accise sur l’essence en Corse n’a pas encore été pris ; pour l’article 31, qui instaure un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables pour les entreprises de transport aérien, le décret fixant la date d’entrée en vigueur du dispositif et celui définissant certaines de ses modalités d’application, notamment les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires, n’ont pas encore été pris non plus.
([3]) Article 64 de la loi de finances pour 2026.
([4]) Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
([5]) Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
([6]) Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises.
([7]) Réponses de la direction de la législation fiscale au questionnaire du rapporteur général.
([8]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 35.
([9]) Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur général.
([10]) Soit conformément au b du 1 du C du III de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, 20 % de 95 % du montant total de CDHR dont le contribuable est redevable.
([11]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 34.
([12]) Réponses de la DLF au questionnaire du rapporteur général.
([13]) Assemblée nationale, rapport n° 3056 fait au nom de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, 2026.
([14]) Ibid., tome I, p. 124-125.
([15]) Insee, « Dividendes reçus par les ménages (y compris les entreprises individuelles) – Valeur aux prix courants – Série CVS », 28 août 2026.
([16]) Ibid.
([17]) BOI-IR-CDHR.
([18]) BOI-IR-CHR.
([19]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2026, p. 42.
([20]) Ibid., p. 39.
([21]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([22]) Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([23]) En application du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ; la catégorie des ETI est constituée des entreprises qui ne sont pas des PME et qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ; la catégorie des grandes entreprises est constituée des entreprises qui ne sont ni des PME ni des ETI.
([24]) Le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble du groupe sont calculés par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats et des plus-values et moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe.
([25]) Pour mémoire, le projet de loi de finances pour 2026 déposé prévoyait, en son article 4, de diviser par deux les taux de la contribution par rapport à ceux applicables pour l’exercice 2025 : de 20,6 % à 10,3 % pour les sociétés ou groupes dont le chiffre d’affaires était compris entre 1 et 3 milliards d’euros et de 41,2 % à 20,6 % pour ceux dont le chiffre d’affaires excédait 3 milliards d’euros.
([26]) Cette prévision correspondait à l’application à la prévision initiale du PLF pour 2025, soit 8 milliards d’euros, d’un taux de 98 % correspondant au montant de l’acompte que devaient verser les entreprises avant le 15 décembre 2025.
([27]) Cour des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, juin 2025, p. 57.
([28]) Les acomptes versés en décembre 2025 se sont élevés à 7,386 milliards d’euros, tandis que la liquidation en mai 2026 a donné lieu à des soldes à payer de 419 millions d’euros et à des excédents de 605 millions d’euros, soit un excédent de versement net de 186 millions d’euros.
([29]) EDF, document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel, p. 375.
([30]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.
([31]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.
([32]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 6.
([33]) 25 % + (3,3 % * 25 %) = 25 % + 0,825 % = 25,825 %.
([34]) 25 % + (3,3 % * 25 %) + (25 % * 41 ,2 %) = 25 % + 0,825 % + 10,3 % = 36,125 %.
([35]) Ces deux contributions étaient égales à 15 % de l’IS dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que des créances fiscales de toute nature. La contribution exceptionnelle était due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait 1 milliard d’euros ; la contribution additionnelle concernait les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait 3 milliards d’euros. Elles avaient été instaurées pour compenser le surcoût du contentieux de la contribution de 3 % sur les montants distribués, dit « contentieux OPCVM », qui était de l’ordre de 10 milliards d’euros.
([36]) Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 1er.
([37]) Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, article 19.
([38]) Le résultat fiscal des autres activités des entreprises éligibles à ce régime est toutefois calculé selon les règles de droit commun.
([39]) Ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
([40]) L’indice SCFI retrace l’évolution des taux de fret maritime au départ du port de Shanghai, premier port de marchandises mondial. Lancé le 16 octobre 2009, il repose sur une base de 1 000 points qui équivalent au taux de fret maritime à la date de son lancement.
([41]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([42]) Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (97/C 205/5)
([43]) Communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, Journal officiel n° C 013 du 17/01/2004.
([44]) L’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Suède ont adopté ce régime. De plus, la Norvège (1996) et le Royaume-Uni (2000) ont également mis en place un système de taxation au tonnage. Par ailleurs, à Malte, il n’existe pas de taxation au tonnage mais un droit annuel calculé en fonction du tonnage net s’applique, qui induit l’exonération des bénéfices réalisés par les sociétés de transport maritime.
([45]) Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Global Anti-Base Erosion Model Rules – GloBE).
([46]) Cette exclusion, prévue à l’article 3.3 du modèle de règles GloBE, a été transposée à l’article 223 VP bis du CGI.
([47]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, article 47.
([48]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 75.
([49]) Amendement n° 534 (rect).
([50]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([51]) Des dispositions similaires sont prévues dans le code des assurances, le code de la sécurité sociale, le code monétaire et financier, le code rural et de la pêche maritime et le code de la mutualité pour les compagnies d’assurance, les institutions de prévoyance, les établissements de crédits, les coopératives agricoles.
([52]) Article R. 233-16 du code de commerce.
([53]) Ces organismes, définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) et les fonds d’investissement alternatifs (FIA).
([54]) L’actif social comprend des éléments (réserves, plus-values, report à nouveau) que le capital social n’intègre pas. Pour tenir compte de la valeur réelle de la société lors d’une augmentation de capital, le paiement d’une prime d’émission peut être exigé des nouveaux actionnaires.
([55]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
([56]) Conformément à l’article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est applicable aux sociétés qui détiennent des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la filiale ou au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de celle-ci. En application de l’article 216 du même code, les produits nets des participations de la société mère dans la filiale sont exonérés d’impôt sur les bénéfices, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable d’une quote-part pour frais et charges égale à 5 %.
([57]) Compte rendu n° 110 de la commission des finances, mercredi 17 juin 2026, séance de 10 heures, p. 4.
([58]) Conformément à l’avis 98-D du 17 décembre 1998 du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres, la société qui rachète ses propres titres en vue de leur annulation doit les comptabiliser dans un compte de titres propres (compte 2772 « Actions propres ou parts propres en voie d’annulation ») et non pas dans un compte de titres de participation.
([59]) Dans ce cas, conformément à l’article 150-0 du CGI, le particulier peut, pour les titres acquis ou souscrits avant 2018, réduire le montant du gain imposé par application d’un abattement pour durée de détention.
([60]) La Lettre Vernimmen, n° 233 – janvier 2026, p. 3.
([61]) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
([62]) Au sens de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier. Le transfert de propriété intervient lors de l'inscription des titres acquis au compte-titres de l’acquéreur ou de l’inscription de ces titres au bénéfice de l’acquéreur au moyen d’une technologie des registres distribués mentionnée à l’article L. 211-3 du même code. Le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZD du CGI précise qu’une telle acquisition s’entend de l’achat, de l’échange ou de l’attribution en contrepartie d’apports, de titres de capital.
([63]) BOI-ANNX-000467 (lien).
([64]) Pour plus d’informations sur le recouvrement de cette taxe, se référer au III-E. du rapport d’information n° 1888 sur l’application des mesures fiscales de M. Charles de Courson enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2025.
([65]) Article 7 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([66]) Article 25 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([67]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 applicable aux acquisitions réalisées à compter du 1er avril 2025.
([68]) À hauteur de 528 millions d’euros en 2024.
([69]) Le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005, avec l’objet de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Ce fonds sans personnalité juridique est géré par l’Agence française de développement.
([70]) Le FSD ne disposant pas de la personnalité juridique, il ne pouvait plus être financé par cette contribution affectée à compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2025, soit l’entrée en vigueur de la réforme de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances publiques (LOLF), tel que modifié par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette réforme prévoit que les tiers affectataires de taxes doivent être dotés de la personnalité morale et qu’il doit exister un lien entre leurs missions de service public et l’imposition qui leur est affectée.
([71]) Cour des comptes, La taxe sur les transactions financières, septembre 2026.
([72]) Cour des comptes, La taxe sur les transactions financières, septembre 2026, pp. 47-49.
([73]) Ibid.
([74]) AMAFI, n° 25-86, Taxe sur les transactions financières, décembre 2025.
([75]) Gunther Capelle-Blancard et Olena Havrylchyk, « The Impact of the French Securities Transaction Tax on
Market Liquidity and Volatility », International Review of Financial Analysis, vol. 47, 2016.
([76]) Ceux ne bénéficiant pas du programme Supplemental liquidity provider, qui assure une liquidité renforcée par des teneurs de marché dédiés.
([77]) Lawrence Summers et Victoria Summers, « When Financial Markets Work Too Well : A Cautious Case for a Securities Transaction Tax », Journal of Financial Services Research, vol. 3, 1989.
([78]) Joseph Stiglitz, « Using Tax Policy to Curb Speculative Short-Term Trading », Journal of Financial Services Research, vol. 3, 1989.
([79]) Eduardo Dávila, « Optimal Financial Transaction Taxes », Journal of Finance, vol. 78, n° 1, 2023.
([80]) Transactions standards « non nettées » – c’est-à-dire ne résultant pas d’une consolidation de transactions dans un système tiers à celui d’Euroclear France – et non exonérées.
([81]) Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil relatif au régime communautaire des franchises douanières.
L’exonération de TVA dont bénéficiaient les marchandises importées d’une valeur inférieure à 22 euros avait d’ores et déjà été supprimée avec l’entrée en vigueur, en juillet 2021, du « paquet TVA » sur le commerce électronique, prévu par la directive (UE) 2017/2555 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE.
([82]) Afin de gérer l’ampleur des flux, le code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013) a introduit la possibilité de recourir à une déclaration en douane simplifiée, dite « H7 ». Cette déclaration, précisée par l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 et son annexe B, repose sur un jeu de données réduit par rapport aux déclarations complètes. Elle permet aux opérateurs économiques – en premier lieu les plateformes de commerce en ligne et leurs prestataires logistiques – de traiter rapidement des millions d’envois.
Ce dispositif a été instauré afin d’éviter que la montée en puissance du e-commerce ne conduise à une surcharge administrative insurmontable pour les entreprises comme pour les services douaniers. En réduisant les informations exigées et en recourant à la dématérialisation, il a facilité la fluidité des échanges et permis une première adaptation du droit à la nouvelle réalité du commerce électronique international.
([83]) https://france.representation.ec.europa.eu/informations-et-evenements/informations/taxe-petits-colis-garantir-davantage-dequite-aux-entreprises-et-mieux-proteger-les-consommateurs-2026-07-01_fr.
([84]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N089.html?utm_source=chatgpt.com.
([85]) Communication de la Commission européenne du 5 février 2025 sur le commerce électronique.
([86]) https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2026/03/26/eu-customs-council-and-parliament-agree-on-landmark-reform/.
([87]) https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2025/12/12/.
([88]) Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) no 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil.
([89]) Article 82 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([90]) Le b) du 2 de cet article prévoit, en effet, qu’un tel dispositif peut être instauré pour des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur.
Le d) du même 2 prévoit également le cas du financement de mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.
([91]) Décret n° 2026-314 du 24 avril 2026 précisant les modalités de déclaration et d’acquittement aux services de la direction générale des finances publiques de la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur.
([92]) Articles D. 161-25 et suivants du code des impositions sur les biens et services.
([93]) Arrêté du 23 mars 2026 portant application du 5 de l’article 38 du code des douanes.
([94]) Décret n° 2026-589 du 3 juillet 2026 constatant la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles.
([95]) Source : Service des douanes du Service public fédéral belge des Finances, cité par RTL info (https://www.rtl.be/actu/conso/une-taxe-sur-les-petits-colis-qui-change-la-donne-la-belgique-encaisse-42/2026-08-12/article/797040?utm_source=chatgpt.com) et Virgule (https://www.virgule.lu/international/la-taxe-sur-les-petits-colis-produit-ses-premiers-effets-la-belgique-a-deja-engrange-60-millions-deuros/161068937.html).
([96]) https://cdn.prod.website-files.com/68b6d12f45b9724c18c937c7/6a8c4c794a984f902374fc78_%5BE%CC%81tude%20Joko%5D%20-%20Taxe%20sur%20les%20petits%20colis.pdf.
Cette étude s’appuie sur les données d’achat d’un panel de 1,5 million de consommateurs de janvier à juillet 2026.
([97]) https://euratex.eu/news/why-europe-needs-a-meaningful-handling-fee-on-ultra-fast-fashion-imports/.
([98]) Article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général. ».
([99]) Article 9 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
([100]) https://lpost.be/economie/e-commerce-a-liege-airport-la-taxe-de-3-euros-sur-les-petits-colis-devrait-rapporter-208-millions-deuros-au-tresor-public/.
([101]) Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile.
([102]) Article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([103]) Le tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers est prévu par l’article L. 422-21 du CIBS.
([104]) Ces tarifs sont ceux fixés, pour la période courant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, par l’article A. 422-8 du CIBS.
([105]) Le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers est prévu par l’article L. 422-23 du CIBS.
([106]) Beauvais Tillé, Bordeaux-Mérignac, Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron, Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir, Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu, Marseille-Provence et Toulouse Blagnac.
([107]) Cette taxe est prévue par les articles L. 425-1 à L 425-20 du CIBS.
([108]) Sous conditions de chiffre d’affaires et de taux de rentabilité.
([109]) Ce tarif, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, était auparavant dénommé « taxe de solidarité sur les billets d’avion » et souvent désigné par l’expression « taxe Chirac ».
([110]) Parmi les destinations non européennes, les destinations lointaines sont celles situées à plus de 5 500 km de Paris ; celles qui sont plus proches sont les destinations intermédiaires.
([111]) Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales (M. Charles de Courson), 30 septembre 2025, n° 1888.
([112]) Source : Union des aéroports français et francophones associés.
([113]) Source : Airports Council International Europe.
([114]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/dta_note_conjoncture_trimestrielle_trafic_aerien_T2-2026.pdf.
([115]) Le « pavillon » d’un avion correspond à son État d’immatriculation. Un avion ne peut être immatriculé que dans un seul État.
([116]) https://www.atout-france.fr/fr/actualites/bilan-touristique-de-lannee-2025-avec-102-millions-de-visiteurs-la-france-pays-le-plus.
([117]) Rapport de M. Philippe Juvin, rapporteur général, sur l’article 25 de la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Rapport de M. Paul Midy du 28 mai 2025 sur la proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises.
([118]) L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services prévoit de recodifier ces dispositions aux articles L. 223-1 à L. 223-24 du code des impositions sur les biens et services, à compter du 1er janvier 2027.
([119]) Article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([120]) Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises.
([121]) Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, n° 1337, déposée le jeudi 17 avril 2025.
([122]) Article 25 du projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, déposé le mardi 14 octobre 2025.
([123]) Amendement n° A-19.
([124]) BOI-RES-TVA-000198.
([125]) Amendement n° 2527.
([126]) Ce terme anglais peut se traduire par « entassement » ou « regroupement ».
([127]) Rapport de l’IGF « Dynamique des recettes de TVA et écarts de prévision », janvier 2026, p. 31.
([128]) La gouvernance des transports publics dans la région Île-de-France est encadrée par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20 du code des transports. Elle présente la particularité de faire intervenir une autorité organisatrice unique des services de transports publics réguliers de personnes pour l’ensemble du territoire régional, l’établissement public dénommé Île-de-France mobilités (IDFM).
([129]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([130]) L’observatoire des politiques locales de mobilité est animé par le ministère chargé des transports et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Ses données sont disponibles en ligne.
([131]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([132]) La répartition des compétences d’AOM locale entre les communautés de communes et les régions, dont les données les plus récentes n’ont pas fait l’objet d’un travail de cartographie de la part de l’observatoire des politiques locales de mobilité, est similaire au 1er janvier 2026.
([133]) Article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales.
([134]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([135]) Article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.
([136]) Article 139 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([137]) En application de l’article D. 2333-84 du code général des collectivités territoriales pour les AOM locales de droit commun et de l’article D. 2531-2 du même code pour IDFM.
([138]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 61.
([139]) Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, Résultats 2025. Prévisions 2026, mai 2026, page 5.
([140]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 61.
([141]) Cour des comptes, La contribution des usagers au financement des transports collectifs urbains, rapport public thématique, septembre 2025, page 63.
([142]) MM. Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production, note n° 53 du Conseil d’analyse économique, juin 2019.
([143]) Département des études et statistiques fiscales (DESF), Les impôts de production en 2024, DGFiP Statistiques n° 47, mai 2026.
([144]) MM. Antoine Bozio et Étienne Wassmer, Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, rapport au Premier ministre, octobre 2024, page 273.
([145]) Conseil des prélèvements obligatoires, Tracer un cadre fiscal et social pluriannuel pour l’industrie française, septembre 2025, page 71. Le rapport particulier n° 1 annexé à ces travaux relève toutefois qu’il existe un dispositif similaire aux États-Unis. L’autorité chargée des transports dans la région de New York, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), bénéficie du produit d’un impôt acquitté par les employeurs et assis sur la masse salariale (Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax) (MM. Alexandre Jehan et Édouard de Rocca, Caractéristiques du secteur industriel et structure des prélèvements obligatoires pesant sur l’industrie, septembre 2025).
([146]) L’amendement n° I-582 rect. de MM. Tabarot et Jacquin au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 en première lecture par le Sénat, est à l’origine du VMRR. Il prévoyait initialement un taux de 0,2 %, abaissé à 0,15 % dans le texte adopté par la commission mixte paritaire.
([147]) Article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales.
([148]) Article D. 4332-16-2 du code général des collectivités territoriales.
([149]) Article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
([150]) Article D. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.
([151]) En application de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, le versement mobilité et le VMRR peuvent être remboursés par la région aux employeurs qui organisent eux-mêmes le transport collectif de leurs salariés ou les hébergent à proximité du lieu de travail, ainsi qu’au titre des salariés employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale.
([152]) Voir, par exemple, les trois cas dans lesquels la région Bretagne se reverse à elle-même une fraction du VMRR en qualité d’AOM locale par substitution au titre de l’année 2026.
([153]) Amendement n° I-582 rect.
([154]) Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([155]) Délibération n° 25SP-2026 du conseil régional de la région Grand Est, séance des 18 et 19 décembre 2025.
([156]) Délibération n° 2025.1484.SP du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, séance du 13 octobre 2025.
([157]) Délibération n° 25_DFE_SBUD_04 du conseil régional de Bretagne, séance des 25, 26 et 27 juin 2025.
([158]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 64.
([159]) Lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026 à l’Assemblée nationale, ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution les amendements n° 883 et id. (n° 923, n° 1202, n° 2100 et n° 3082) de suppression de l’article 11, qui avançait de 2030 à 2028 la suppression définitive de la CVAE.
([160]) Cet ordre de grandeur n’a pas de valeur prévisionnelle, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant abaissé le taux du VMRR de 0,15 % à 0,8 % à compter du 1er janvier 2026 (délibération n° 25-0398, séance du 17 octobre 2025).
([161]) Délibération n° 25-07-03633 du Conseil national d’évaluation des normes, séance du 17 juillet 2025.
([162]) Délibération n° 25-0398 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, séance du 17 octobre 2025.
([163]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Le financement des autorités organisatrices de la mobilité, janvier 2025, annexe 4, page 38.
([164]) Voir notamment le rapport d’information n° 830 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel fait au nom de la commission des finances du Sénat sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité (juillet 2023), le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable sur le financement des autorités organisatrices de la mobilité (janvier 2025) et le rapport final de la conférence Ambition France Transports (juillet 2025).
([165]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Le financement des autorités organisatrices de la mobilité, janvier 2025, page 1.
([166]) Première phrase du premier alinéa de l’article L. 1215-6 du code des transports.
([167]) Liste actualisée disponible en ligne, sur le site des ministères de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement.
([168]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 64.
([169]) Voir en ce sens les délibérations suivantes : l’instauration du VMRR doit permettre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’accentuer sa politique « de soutien à la mobilité en faveur des salariés des entreprises qui sont contributrices de ce versement mobilité, par le gel depuis plusieurs années des abonnements, lesquels sont à 90 % utilisés par les salariés, ainsi que par l’application prévue d’une réduction de 20 % du prix des abonnements TER entrainant de facto une économie pour les entreprises et leurs salariés, et par la création à venir d’un abonnement régional multimodal illimité donnant accès à tous les modes du réseau ZOU! (cars, trains, bus...) » (délibération n° 25-0398, séance du 17 octobre 2025) et à la région Occitanie de « maintenir une politique de "petits prix" attractifs » afin de « préserver le pouvoir d’achat des usagers des services liO mais aussi de limiter les impacts sur la contribution des employeurs lorsqu’ils prennent en charge 50 % du coût des abonnements de leurs salariés » (délibération n° AP/2025-06/05, séance du 12 juin 2025).
([170]) Articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail.
([171]) Inspection générale des finances et Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Le financement des autorités organisatrices de la mobilité, janvier 2025, annexe 1, page 64.
([172]) Article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([173]) Articles 63 et 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
([174]) Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
([175]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
([176]) Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du marché européen du carbone en 2024, COM(2025) 735 final, page 3.
([177]) D’après le rapport précité de la Commission européenne, sur un total de 38,8 milliards d’euros de recettes en 2024, 24,4 milliards d’euros ont bénéficié aux États membres de l’Union européenne, 0,3 milliard d’euros à des pays de l’Espace économique européen (EEE) et 14,1 milliards d’euros à diverses politiques de l’Union européenne.
([178]) Décision (UE) 2020/2166 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la détermination de la part des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.
([179]) Paragraphe 12 de l’article 1er de la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE précitée.
([180]) I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([181]) Ces prévisions portent uniquement sur le marché du carbone dit SEQE-UE 1, établi en 2005 et couvrant les installations industrielles, la production d’énergie, l’aviation et le transport maritime. Un marché du carbone distinct dit SEQE-UE 2 a été institué par la directive (UE) 2023/959 précitée, pour une mise en œuvre initialement prévue à compter de 2027. Il porte sur le transport routier, le chauffage des bâtiments, la construction et des installations non couvertes par le SEQE-UE 1. En parallèle des négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour les années 2028 à 2034, la Commission européenne a proposé d’abonder le budget de l’Union européenne de nouvelles ressources propres, dont une fraction des recettes générées par les quotas carbone mis aux enchères sur les marchés SEQE-UE 1 et 2 (proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 [COM(2025) 574 final]). Le niveau des recettes effectivement perçues par la France à l’avenir dépendra de l’issue de ces négociations. Dans ses réponses écrites, la direction de la législation fiscale relève que « [l]es négociations sur les ressources propres ne sont pas encore suffisamment stabilisées pour donner des estimations fiables. Si les mécanismes de redistribution envisagés étaient appliqués, la France pourrait contribuer jusqu’à 50 % de ses recettes de quotas pour les ressources propres ».
([182]) Rapport d’information n° 830 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel fait au nom de la commission des finances du Sénat sur les modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juillet 2023, page 145.
([183]) Article 2 du décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d’une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
([184]) Deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
([185]) III de l’article L. 2334-7 et article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales.
([186]) Voir en ce sens le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sur l’historique et l’analyse des effets de l’introduction d’un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction croissante de la population des communes et ensembles intercommunaux sur la répartition de la dotation forfaitaire des communes et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).
([187]) Arrêté du 16 décembre 2025 portant notification des attributions individuelles de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité et arrêté du 18 décembre 2025 modifiant l’arrêté précité.
([188]) Amendements I-10, I-2475 rect. et I-2224 rect.
([189]) Amendement II-1849.
([190]) Cour des comptes, Bilan de la loi d’orientation des mobilités. Une offre de mobilité améliorée, un cadre financier à renouveler, des coopérations à renforcer, rapport public thématique, avril 2026, page 23.
([191]) Le nombre de 707 AOM locales, issu des réponses écrites de la direction de la législation fiscale, diffère du nombre (698) évoqué précédemment dans la partie du rapport d’information relative au VMRR (voir le A du IX du présent rapport), lequel correspond aux données de l’observatoire des politiques locales de mobilité au 1er juillet 2026.