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Textes / Les indus et erreurs de la caisse nationale des allocations familiales et...

rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative aux indus et erreurs de la caisse nationale des allocations familiales et les moyens de les résorber

Rapport d'information · d'une mission d'information constituée au sein d'une commission permanente · 01/07/2026 · 464 888 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (73)
  1. INTRODUCTION
  2. Liste des recommandations
  3. I. La CNAF, acteur central du versement des prestations sociales, est confrontée à des fragilités comptables persistantes et à un niveau...
  4. A. La gestion par la cnaf de prestations, à hauteur de 96,5 milliards d’euroS en 2025, fait l’objet de défaillances persistantes qui...
  5. 1. La Cnaf est chargée du versement des prestations familiales et d’autres prestations pour le compte de tiers, pour un montant total de...
  6. a. Un vaste réseau départemental de Caf à l’autonomie limitée, dont les actions doivent concourir à des objectifs contractualisés avec l’État
  7. Une mission de gestion de la branche famille, encadrée par des objectifs contractualisés entre la Cnaf et l’État
  8. Une évaluation régulière des actions mises en œuvre par la Cnaf, à défaut d’un véritable mécanisme de correction et de sanction en cas...
  9. b. Un important maquis d’allocations et d’aides aux financeurs variées, dont les coûts de gestion sont relativement maîtrisés
  10. Des prestations versées par les Caf qui excèdent le champ de la branche famille, pour un total de 96,5 milliards d’euros en 2025
  11. Un coût de gestion non négligeable mais maîtrisé des prestations versées par le réseau des Caf
  12. 2. L’insuffisance des contrôles et l’ampleur des indus ont conduit la Cour des comptes à refuser la certification de la Cnaf en 2022
  13. a. Une fiabilisation imparfaite des données utilisées pour calculer et verser les prestations
  14. b. Des insuffisances persistantes du contrôle interne de la branche famille
  15. Un cadre national de contrôle interne incomplètement déployé et insuffisamment piloté
  16. Des contrôles allégés, inégalement mis en œuvre et insuffisamment ciblés
  17. Une maîtrise encore incomplète des risques liés aux systèmes d’information
  18. c. Un dispositif de lutte contre la fraude perfectible
  19. d. Les erreurs imputables aux processus internes des Caf
  20. B. le versement des prestations par la CNAF est assorti de risques financiers significatifs, qui ne recoupent que partiellement les...
  21. 1. Le dynamisme des indus non détectés et irrécupérables fragilise le paiement à bon droit des prestations gérées par la Cnaf
  22. a. Le fort dynamisme des indus non détectés et irrécupérables
  23. Les indicateurs de maîtrise des risques financiers de la Cnaf, des instruments indispensables mais perfectibles
  24. La dégradation continue des indicateurs de risque résiduel, qui atteignent un niveau record ces deux dernières années
  25. b. Des risques financiers résiduels concentrés sur trois prestations complexes, dont les déterminants sont insuffisamment documentés
  26. Des risques financiers résiduels concentrés sur la prime d’activité, le RSA et les aides personnelles au logement, pour une incidence...
  27. Des causes d’indus insuffisamment documentées par la branche famille
  28. 2. Les indus frauduleux représentent un enjeu financier significatif pour la branche famille et sont d’autant plus préjudiciables qu’ils...
  29. a. Les estimations de la fraude mettent en évidence l’importance prise par la fraude parmi les indus affectant les prestations sociales
  30. Une qualification de la fraude fondée sur l’intentionnalité, qui en rend la mesure délicate
  31. Les estimations de la Cnaf et du HCFiPS mettent en évidence le poids important de la fraude parmi les indus de la branche famille
  32. b. Les indus frauduleux détectés ne représentent qu’une part limitée des montants estimés et restent particulièrement difficiles à recouvrer
  33. Une progression des montants détectés, qui demeurent très inférieurs à la fraude estimée
  34. Des indus frauduleux détectés, mais particulièrement difficiles à recouvrer
  35. II. Les résultats encore limités des réformes engagées par la cnaf appellent la mobilisation de leviers complémentaires afin de garantir...
  36. La solidaritÉ À la source, prÉsentÉe comme un remÈde miraCle, contribue À un ensemble d’efforts bienvenus pour rÉduire les indus de la CNAF
  37. 1. Si elle contribue à sécuriser le versement des prestations, la solidarité à la source ne peut garantir à elle seule le paiement à bon droit
  38. La solidarité à la source, une réforme contribuant à fiabiliser les données nécessaires au paiement à bon droit des prestations
  39. Le précédent de la contemporanéisation du versement des aides personnelles au logement
  40. L’expérimentation puis la généralisation de la solidarité à la source pour le calcul de la prime d’activité et du RSA
  41. Le bilan encourageant de la solidarité à la source appliquée à la prime d’activité et au RSA
  42. b. La solidarité à la source, une mesure de simplification incomplète
  43. La nécessité de compléter le DRM, en l’alimentant par des nouvelles données et en y adossant de nouvelles prestations
  44. Le rapprochement indispensable des règles applicables aux prestations sociales
  45. 2. En complément de la solidarité à la source, les Caf ont engagé un ensemble de travaux pour fiabiliser le calcul des droits et réduire...
  46. La refonte du dispositif de contrôle interne
  47. Une transformation d’ensemble du pilotage de la qualité au sein de la branche famille
  48. Un renforcement des contrôles et de l’accompagnement des organismes les plus fragiles
  49. Des outils de pilotage rénovés pour mieux suivre les risques et les actions correctrices
  50. Une réorganisation progressive du travail des Caf pour prévenir les erreurs en amont
  51. Des premiers résultats mesurables, mais encore insuffisants pour lever les réserves de la Cour des comptes
  52. b. Une professionnalisation de la lutte contre la fraude qui améliore le rendement des contrôles, au prix d’une réduction de leur couverture
  53. Une professionnalisation de la lutte contre la fraude qui améliore le ciblage et les montants détectés
  54. Une stratégie de rendement qui s’accompagne d’un affaiblissement des objectifs et d’une diminution du nombre de contrôles
  55. B. Des leviers complémentaires doivent être envisagés, afin de fiabiliser la mesure des erreurs et de mieux maîtriser le niveau des...
  56. 1. La mesure des indus demeure incomplète et doit être consolidée
  57. Une connaissance plus précise du niveau, de la nature et des causes des indus
  58. La refonte du système d’information de la Cnaf en matière de lutte contre la fraude, en conformité avec les règles de prescription des...
  59. Une évaluation de la fraude à rendre plus régulière, plus lisible et plus détaillée
  60. Une évaluation de l’action des Caf à compléter par la mesure du préjudice évité
  61. 2. La prévention, la détection et le recouvrement des indus doivent être renforcés
  62. Des échanges de données à approfondir pour mieux prévenir et détecter les indus
  63. Une intensification souhaitable des échanges d’informations entre les Caf et la DGFiP aux fins de contrôle des ressources déclarées par...
  64. La voie sensible du renforcement des outils à la disposition des Caf en matière de contrôle de la condition de résidence
  65. Une politique de contrôle et une coordination des acteurs à consolider
  66. Le maintien d’objectifs ambitieux portant sur le volume des contrôles
  67. Une coopération entre les Caf et les départements à consolider pour sécuriser la gestion du RSA
  68. c. Des sanctions plus dissuasives à l’encontre des fraudeurs ayant commis des faits graves ou en situation de récidive
  69. Un doublement souhaitable du délai de prescription applicable aux cas de fraude les plus graves
  70. La possibilité de prononcer une peine complémentaire de privation des droits sociaux en cas de récidive
  71. d. Des pertes d’indus encore élevées, qui appellent un encadrement plus rigoureux des pratiques de remise de dette
  72. travaux de la commission
  73. liste des personnes auditionnÉes

Vous avez évoqué le fait que les erreurs ne se traduisent pas seulement par des indus, mais aussi par des rappels, c’est-à-dire des sommes que les allocataires auraient dû percevoir. Une erreur sur quatre est en défaveur des bénéficiaires, qui sont déjà en situation très précaire. Pour obtenir le préjudice réel de la Caf, il faut soustraire des erreurs globales les sommes non versées aux bénéficiaires, puis les sommes qui, bien que versées à tort, sont récupérées. On arrive alors à une incidence financière nette de 4,2 %, soit un coût net deux fois moindre que le coût brut mis en avant dans votre rapport. Ne craignez-vous pas d’avoir traité le problème de manière incomplète en minorant cet aspect ? D’où viennent ces erreurs en défaveur des allocataires et comment les éviter ? Enfin, pourquoi proposez-vous d’allonger le délai de récupération des sommes versées à tort par les Caf, mais pas celui des sommes non versées alors qu’elles sont dues ? Cette asymétrie m’interroge.

Ma seconde série de questions porte sur le non-recours aux aides sociales. Sur les 96 milliards d’euros de prestations versées par la Cnaf en 2025, plus de la moitié, soit 55,2 milliards d’euros, correspond à des allocations qui ne sont pas le cœur de métier de la Cnaf. Elles sont versées pour le compte de tiers, et c’est là que les erreurs sont les plus significatives. Vous présentez la coopération entre les Caf et les départements comme un levier de lutte contre la fraude au RSA, mais comment éviter que le renforcement des contrôles et la stigmatisation ne poussent les gens à renoncer à demander le RSA ? La question est sensible, car selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), entre 33 % et 37 % des foyers éligibles au RSA ne le percevaient pas fin 2021, ce qui représente 560 000 foyers, soit un million de personnes.

Par ailleurs, vous indiquez que pour récupérer ces indus, les Caf les retiennent souvent à la source sur les prestations futures, ce qui représente près de 80 % des montants recouvrés en 2025. Jusqu’où recommandez-vous d’aller, alors que ces prestations constituent une ressource essentielle pour des personnes très précaires ? Comment s’assurer que le recouvrement ne place pas certains foyers dans des situations intenables, surtout en cas d’erreur de bonne foi ?

M. Jocelyn Dessigny, rapporteur. Vous avez raison d’évoquer les erreurs, et non pas seulement les indus. Les sommes non versées concernent souvent les personnes qui en ont le plus besoin et qui ont le moins facilement accès à l’administration. C’est pourquoi notre rapport met en avant le principe de la solidarité à la source, qui permet justement d’éviter ce genre de problème. Le département de l’Aisne a expérimenté ce procédé et nous nous sommes aperçus qu’en le mettant en place, nous avons versé plus de prestations que nous n’avons récupéré d’indus. Cela s’explique par le fait que dans les départements ruraux, les habitants sont souvent moins accompagnés et demandent moins facilement les aides auxquelles ils ont droit. Il est donc important de mettre en place un système qui leur permette de les obtenir. Je ne pense pas que le rapport minore ce principe. Simplement, la solidarité à la source apporte plus facilement des solutions que la lutte contre la fraude organisée, qui exige des moyens beaucoup plus importants.

Concernant l’asymétrie des délais de prescription, c’est une réflexion à laquelle l’on pourrait apporter des compléments. Je rappelle simplement que l’augmentation à dix ans du délai de prescription vise à répondre à des systèmes de fraude complexes, ce qui n’est pas le cas pour les simples erreurs.

M. Nicolas Ray, rapporteur. Monsieur le président, je suis d’accord avec vous : il ne faut pas tout mélanger. Pour autant, les enjeux financiers sont majeurs : sur 96 milliards d’euros de prestations, il y a 9 milliards d’euros d’indus, soit 10 %. Un système social qui comporte 10 % de prestations versées à tort me paraît largement perfectible. Sur ce volume, plus de 5,4 milliards d’indus résiduels ne sont ni détectées ni récupérées. C’est un enjeu considérable, qui représente un quart du déficit de la sécurité sociale. Sur ces 5,4 milliards d’euros, 4 milliards d’euros sont estimés comme relevant de la fraude. De nombreuses erreurs sont commises de bonne foi et imputables à la complexité du système. C’est pourquoi je propose de simplifier les règles, tant pour les agents des Caf que pour les allocataires.

Concernant le recouvrement, les procédures semblent globalement adaptées. 78 % des indus font l’objet de retenues sur prestation, de manière progressive et dans le cadre de plans individualisés. Il existe aussi une politique de remise exceptionnelle et des procédures d’effacement de dettes. Nous préconisons néanmoins une harmonisation des politiques de remises, car les pertes d’indus ont augmenté pour atteindre près de 250 millions d’euros en 2025.

S’agissant des rappels, vous avez raison, il faut être juste dans les deux sens. D’ailleurs, les contrôles réalisés par la Caf en 2023 ont permis de régulariser 1,7 milliard d’euros, dont 1,2 milliard d’euros d’indus mais aussi 400 millions d’euros de rappels reversés aux allocataires. Dans notre recommandation sur l’allongement à cinq ans de la période d’exploitation automatique des dossiers des allocataires, il est entendu, pour moi, que cet allongement se fasse dans les deux sens, pour un juste recours aux prestations dues.

M. le président Éric Coquerel. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Anthony Boulogne (RN). Quand on parle de la Cnaf, on pense immédiatement aux prestations familiales. Or l’activité de ce réseau est bien plus large, puisqu’elle assure le versement des aides personnelles au logement (APL), du RSA et de la prime d’activité pour un total proche de 100 milliards d’euros.

Dans votre rapport, vous mettez en lumière l’écart massif entre les montants frauduleux détectés, 375 millions d’euros en 2023, et l’estimation de la fraude aux prestations de la branche famille, comprise entre 3,8 et 4,7 milliards d’euros. C’est un rapport d’un à dix. Il apparaît donc urgent d’améliorer la détection et de renforcer le recouvrement. La fraude n’est pas seulement un manque à gagner pour les comptes sociaux, c’est un vol au préjudice des Français honnêtes, un détournement intolérable qui s’opère souvent au détriment des plus fragiles.

Plusieurs recommandations de bon sens ressortent de la lecture de votre rapport, comme le renforcement des échanges d’informations entre les Caf et la DGFiP, de l’assignation d’objectifs chiffrés de contrôle pour les Caf, ou encore de la création d’une peine complémentaire de privation des droits sociaux pour les fraudeurs. Au-delà de ces initiatives, il convient d’interroger le fonctionnement en silos des administrations, qui nuit à l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale. Ma question est simple : que pensez-vous de la création d’un ministère dédié, chargé de coordonner l’action des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude ?

Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Ce rapport est intitulé « Indus et erreurs de la Cnaf », et pourtant, depuis tout à l’heure, nous ne parlons que de contrôle et de fraude, ce qui montre bien quel angle ses auteurs ont choisi – cela n’étonnera personne. Je rejoins évidemment les remarques du président de la commission sur le déséquilibre entre votre intérêt pour les indus et le peu de propositions concernant les rappels, qui sont des sommes qui manquent cruellement à nombre de nos concitoyens.

Je serais ravie que l’on mette autant d’ardeur à s’intéresser à la fraude fiscale qui, je le rappelle, représente 100 milliards d’euros, un montant sans commune mesure avec la fraude dont vous parlez. Si vous êtes obsédés par la fraude sociale, vous devriez vous intéresser à la question des cotisations et du travail dissimulé : les montants détournés y sont plus importants et les conséquences sociales plus graves. Vous avez évoqué la confiance dans le système de solidarité ; il me semble que la fraude fiscale y porte également atteinte. Ma question est la suivante : avez-vous chiffré le coût de vos recommandations, notamment en matière de contrôles ?

M. Jocelyn Dessigny, rapporteur. Madame Feld, je reconnais volontiers que le montant de la fraude fiscale est bien supérieur à celui de la fraude sociale mais, en l’occurrence, notre rapport porte sur les indus et les erreurs de la Cnaf. Je suis cependant d’accord avec vous : si l’on souhaite mener un travail sérieux sur la fraude, il faut s’en donner les moyens, car chaque fraudeur vole indirectement de l’argent à des bénéficiaires qui en auraient besoin, tout comme il faut lutter contre la fraude fiscale.

C’est pourquoi, monsieur Boulogne, je rejoins votre proposition : la création d’un ministère dédié à la fraude me semble la solution la plus adaptée. Cela permettrait de mobiliser des moyens plus importants, notamment pour les contrôles. La fraude sociale implique des contrôles administratifs ou physiques. La fraude à l’Urssaf, notamment le travail dissimulé, est très importante. Pour la combattre, il faut des contrôleurs sur le terrain, par exemple sur les chantiers, accompagnés par la police si nécessaire, afin de vérifier que chaque personne est bien déclarée. Je précise que la plupart des fraudes à l’Urssaf concernent la filière du bâtiment et travaux publics (BTP), où les travailleurs non déclarés sont exposés à des dangers physiques réels et n’ont pas forcément accès aux mesures de sécurité. Un ministère de lutte contre la fraude permettrait également de lutter de manière plus efficace contre la fraude fiscale, qui est techniquement bien plus complexe à détecter, et réclame des moyens humains et financiers dédiés.

M. Nicolas Ray, rapporteur. Afin d’éviter l’action en silos décrite par M. Boulogne, nous avons formulé plusieurs propositions, notamment pour apparier le système social et le système fiscal, par exemple en associant un numéro de sécurité sociale, le numéro d’inscription au répertoire (NIR), à chaque numéro fiscal. Notre proposition de créer un compte social unique, pendant du compte fiscal, va dans ce sens, tout comme celle d’instituer un véritable guichet unique reposant sur des moyens physiques et dématérialisés, permettant aux assurés de réaliser l’ensemble des démarches liées aux demandes et aux prestations sociales.

Je suis moins enthousiaste que Jocelyn Dessigny s’agissant de la création d’un ministère de lutte contre la fraude. Il me semble en effet que le ministère compétent en la matière rassemble déjà les services dédiés à cette lutte. En revanche, il est certainement nécessaire d’améliorer les échanges d’informations.

Je reviens aussi sur le RSA. Le dialogue entre les départements et les Caf reste très perfectible, même si la loi relative à la lutte contre la fraude a permis une avancée : les agents des départements sont désormais assermentés, ce qui leur donne accès à certaines données pour diligenter des contrôles.

Mme Feld, le titre de notre rapport est en effet « Indus et erreurs de la Cnaf », et je crois qu’il couvre bien le sujet, puisque les rappels sont compris dans les erreurs. En d’autres termes, il n’y a aucune volonté de notre part de les minimiser. J’insiste sur la nécessité d’un système juste qui paie à bon droit. Nous avons peut-être davantage abordé les indus parce que les enjeux financiers y sont plus forts : sur les 6,8 milliards d’euros d’erreurs résiduelles, il y a 5,4 milliards d’euros d’indus contre 1,4 milliard d’euros de rappels. Cela n’empêche pas qu’il faille traiter aussi les rappels et le non-recours aux prestations.

M. Thierry Liger (DR). Je salue la qualité de ce rapport, demandé par notre groupe politique, qui aborde un sujet essentiel : garantir que la solidarité nationale aille à ceux qui y ont droit, pour le juste montant. Nous ne pouvons accepter que la Cnaf, qui verse près de 100 milliards d’euros de prestations, laisse subsister autant d’erreurs, d’indus et de fraudes potentielles, à hauteur de 8 % à 9 % des montants versés. Le rapport montre aussi que la fraude estimée reste très supérieure au montant détecté.

Notre groupe partage plusieurs orientations présentées dans le rapport : mieux mesurer les erreurs, renforcer les contrôles, mieux recouvrer les indus et améliorer la coopération entre la Caf et les départements. Ce rapport pose aussi la question plus large de la lisibilité de notre système social. L’empilement actuel de prestations nourrit les erreurs et complique les contrôles. C’est pourquoi nous avons défendu l’idée d’une allocation sociale unique plafonnée.

J’ai trois questions à vous poser. Premièrement, comment expliquez-vous l’écart considérable entre la fraude estimée et la fraude détectée ? Est-ce un problème de ciblage, d’effectifs, d’accès aux données ou de pilotage politique ? Quelles recommandations pourraient être mises en œuvre dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ? Enfin, concernant votre recommandation n° 17 sur la coopération entre les départements et les Caf pour le RSA, pouvez-vous préciser comment pourrait fonctionner le socle national obligatoire pour les conventions ?

M. Didier Padey (Dem). Au nom du groupe Les Démocrates, je salue ce rapport qui éclaire utilement notre action. Dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, chaque euro indûment versé est un euro qui manque ailleurs. La lutte contre la fraude n’est ni de droite ni de gauche, c’est une exigence de justice et de soutenabilité. L’écart que vous pointez entre la fraude estimée et la fraude détectée est inacceptable.

Je souhaite insister sur une cause que vous identifiez comme un facteur d’erreur : la complexité. Les indus se concentrent sur les prestations les plus complexes comme les APL, la prime d’activité et le RSA. C’est cet enchevêtrement qui ouvre les failles. Notre groupe politique souscrit donc à votre logique : rapprocher les bases ressources et instituer un guichet unique.

Je note cependant que vous n’avez pas envisagé la solution d’une carte d’identité unique, comme au Portugal, en Estonie ou en Belgique. La carte d’identité portugaise, par exemple, regroupe les numéros d’identification fiscale, de sécurité sociale et de service national de santé. Avez-vous travaillé sur cette piste, qui pourrait offrir une solution alternative à la création d’un ministère de la fraude, et qui coûterait bien moins cher ?

M. Nicolas Ray, rapporteur. Pour combler l’écart, très important, entre la fraude estimée et la fraude détectée, nous préconisons plusieurs solutions. La Cnaf a professionnalisé sa lutte contre la fraude avec des outils de data mining et la création du service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE). Cela a permis de cibler un certain nombre de dossiers à fort enjeu, mais il est nécessaire d’assurer une couverture plus large des dossiers. Nous demandons que les contrôles sur place et sur pièces soient accrus, car tout ne peut être automatisé. À cet égard, nous souhaitons que les gains d’équivalents temps plein (ETP) liés à la modernisation puissent être redéployés vers ces contrôles.

L’amélioration des échanges informatiques, notamment entre la Caf et la DGFiP, via l’utilisation du NIR pour apparier les données sociales et fiscales, devrait aussi permettre de mieux détecter la fraude. Enfin, nous proposons que les agents spécialisés dans le contrôle aient accès aux fichiers des déplacements aériens et maritimes pour mieux contrôler la résidence.

M. Jocelyn Dessigny, rapporteur. La coopération entre les départements et les Caf est un enjeu important, notamment dans le cadre du RSA. Il importe de créer les conditions d’une véritable transmission des informations. Aujourd’hui, des contrôles sont parfois réalisés en double, alors que les départements ne disposent pas toujours des moyens techniques nécessaires pour les mener, l’accès à certaines données nécessitant une assermentation. Certains départements, comme en Alsace, ont mis en place des effectifs de contrôle très importants, avec des résultats six à huit fois supérieurs à la moyenne nationale. Il faut donc travailler sur cet accès aux données et redéfinir précisément les rôles pour éviter les doublons et gagner en efficacité.

Nous n’avons pas exploré la voie de la carte nationale d’identité unique, mais ce sujet mérite réflexion. Je pense que le NIR permettrait déjà d’obtenir des résultats intéressants.

Enfin, je rappelle que le gouvernement avait promis un grand projet de loi sur l’allocation de solidarité unique, qui n’a toujours pas vu le jour.

M. François Jolivet (HOR). Permettez-moi de féliciter les rapporteurs pour la qualité de leurs travaux et du document qui nous est présenté. Non sans malice, je note que l’ambition n° 7 de la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée le 29 juillet 2023 entre l’État et la Cnaf s’intitule « Lutter contre les erreurs et la fraude » : c’est donc une priorité affichée, mais il semble que la Cnaf rencontre quelques difficultés à traduire cette ambition sur le plan opérationnel.

Je voudrais d’abord m’exprimer sur le maquis des aides. Rapporteur du budget du logement, j’ai pu constater que pour recalculer la contemporanéité des aides, la Caf a repoussé l’échéance pendant trois ans, son système d’information étant jugé obsolète. Par ailleurs, pour toutes les aides mentionnées dans le rapport, la notion de revenu n’a pas toujours la même définition, ce qui oblige à des adaptations manuelles. Le vote récent sur la déconjugalisation de l’AAH est un autre exemple de bonne idée du législateur dont la mise en œuvre est très complexe.

Le budget des aides au logement représente 16 à 17 milliards d’euros. On parle beaucoup des systèmes d’information pour mesurer la fraude sur le revenu, mais la première fraude concernant le logement est l’occupation indue. Un député, par exemple, pourrait tout à fait vivre avec une personne bénéficiant des aides au logement à Paris sans que ses ressources soient prises en compte. Pour détecter cela, il faut des moyens physiques. Il fut une époque où des inspecteurs de la Caf venaient vérifier les noms sur les boîtes aux lettres.

Avez-vous été alertés sur ces fraudes spécifiques au domaine du logement social et, notamment, à la fraude aux aides au logement ?

M. Jocelyn Dessigny, rapporteur. La lutte contre la fraude aux aides au logement est un sujet essentiel. Comme vous l’avez souligné, monsieur Jolivet, et comme nous l’avons mentionné dans le rapport, il est impératif de disposer de moyens physiques sur le terrain pour contrôler et vérifier l’absence de fausses déclarations. Il s’agit surtout de s’assurer que les personnes habitent bien à l’adresse indiquée, que les bons allocataires occupent le logement et que les prestations leur sont correctement versées. Ces mesures s’inscriraient dans un plan de lutte contre la fraude organisée, car si certaines personnes fraudent à titre individuel, il existe également des circuits de fraude organisée pour ce type de prestations, contre lesquels il faut lutter.

Nous n’avons pas inclus la question de l’aide personnalisée au logement (APL) dans le rapport, mais il est important de l’évoquer. Lorsqu’une personne connaît un changement de situation, comme un divorce ou une séparation, et qu’elle demande l’APL à la Caf, le montant de ses revenus pris en compte pour l’ouverture de ses droits est celui des douze derniers mois, même si, par la suite, ce montant est révisé tous les trois mois via la déclaration trimestrielle.

Dans le cas d’une séparation, une personne qui se retrouve sans logement et doit en chercher un consultera d’abord le simulateur de la Caf pour savoir si elle a droit à l’APL. Elle pensera y avoir droit, car le simulateur lui indiquera une aide de 300, 500 ou 600 euros. Or, au moment de constituer son dossier, on lui répondra que ses droits ne sont pas ouverts. Pour nombre de nos compatriotes en situation de précarité et de grande difficulté, cette situation doit, me semble-t-il, être rectifiée. Cela relève cependant davantage de la compétence de la Caf et du niveau réglementaire. Dans ce contexte, je pense qu’une grande révision de l’aide au logement s’impose.

La lutte contre la fraude à l’APL réclame effectivement des moyens humains. Notre rapport prévoit de réaffecter tous les gains réalisés grâce à la lutte contre la fraude à des contrôles physiques, qui sont essentiels.

M. Nicolas Ray, rapporteur. Le système français s’apparente à un véritable maquis, pour reprendre le mot de M. Jolivet, qu’il est impératif de simplifier. C’est l’objet de nos propositions visant à instaurer un guichet unique, un compte social unique et une allocation sociale unique. Comme cela a été dit, nous avons aujourd’hui des périodes de référence, des bases ressources et des rythmes d’actualisation différents pour chaque prestation. Cette complexité est quelque peu désespérante pour les agents des Caf, et elle représente également un risque pour les allocataires.

Nous avons bien sûr examiné l’impact des indus et des rappels concernant les aides au logement. Il apparaît que cette prestation n’est pas la plus concernée par les erreurs et les fraudes. Le taux d’indus résiduels atteint 6,5 % sur les APL, quand il dépasse 17 % pour le RSA et la prime d’activité. Cela s’explique par le fait que les montants du RSA et de la prime d’activité sont plus élevés et que ces allocations sont beaucoup plus sensibles aux évolutions de revenus.

De même, les chiffres sur la fraude montrent que sur les 4 milliards d’euros de fraudes sociales estimées et non détectées, seuls 700 millions d’euros concernent les aides au logement, contre plus de 1 milliard d’euros pour le RSA et la prime d’activité. Il ne faut certes pas négliger le contrôle des APL, qui a fait l’objet d’une réforme compliquée à mettre en œuvre, comme M. Jolivet l’a indiqué. Néanmoins, ce n’est pas sur cette prestation que se concentrent le plus d’erreurs et de fraudes.

M. Philippe Juvin, rapporteur général. Je m’associe tout d’abord aux félicitations sur la qualité de ce rapport. Ma première question concerne le délai de prescription applicable aux indus frauduleux, qui est de cinq ans, alors que les systèmes d’information des Caf ne peuvent exploiter automatiquement les dossiers des allocataires que sur une période de deux ans. Que pensez-vous de cet écart ?

Ma seconde question porte sur le contrôle des conditions de résidence par les Caf. Vous préconisez à cet égard d’habiliter les agents assermentés des Caf à accéder aux données informatiques du système Schengen. Vous souhaitez également qu’ils accèdent aux fichiers qui centralisent les données de voyage (Passenger Name Record, PNR). Or, si cette seconde mesure apparaît dans vos recommandations finales, la première a disparu. Pour quelle raison l’avez-vous exclue ?

M. Nicolas Ray, rapporteur. Nous avons exclu cette première préconisation en raison d’une réforme entrée en vigueur au niveau européen actant la fin de la consultation systématique des visas et des passeports. En revanche, nous souhaitons rendre possible pour les agents des CAF – ou du moins à certains d’entre eux, car ce sont des données sensibles déjà utilisées par d’autres services de sécurité et de lutte contre le terrorisme – l’accès aux fichiers des déplacements aériens, que nous avons élargi aux déplacements maritimes. Nous considérons que cette mesure permettrait de réduire la fraude à la résidence, qui est un enjeu majeur.

Concernant le délai de prescription, nous partageons votre constat. Nous sommes assez stupéfaits par cette dichotomie entre la pratique consistant à revenir sur deux ans et l’impossibilité informatique d’aller plus loin, alors que la loi permet d’aller jusqu’à cinq ans pour les indus frauduleux. Ce blocage représente une perte majeure pour nos comptes sociaux. D’autant plus que nous proposons d’allonger cette durée à dix ans pour certains indus frauduleux, afin de nous aligner sur le régime fiscal. Une véritable réforme, qui passera peut-être par la voie législative, est nécessaire pour améliorer et mettre en cohérence la pratique, les capacités techniques et la nécessité d’accroître ces délais de prescription pour assurer un système juste et réduire fortement la fraude.

M. Daniel Labaronne (EPR). Ce rapport de qualité met en lumière un enjeu de première importance : garantir que les prestations sociales soient versées aux bons bénéficiaires, tout en préservant la confiance dans notre système de solidarité.

Vous soulignez, messieurs les rapporteurs, que la solidarité à la source constitue un progrès important, mais qu’elle ne suffira pas à elle seule à résorber les indus. Selon vous, quel est désormais le principal frein : la qualité des données, les systèmes d’information ou les règles elles-mêmes, devenues trop complexes ?

Vous recommandez de renforcer les échanges d’informations entre les CAF, la DGFiP et d’autres administrations, ainsi que de développer les outils de détection de la fraude. Quels sont aujourd’hui les principaux obstacles, notamment juridiques ou techniques, qui empêchent cette coopération d’être pleinement efficace ?

Enfin, vous proposez de renforcer les sanctions contre les fraudes les plus graves, notamment en cas de récidive ou de fraude organisée, tout en harmonisant les pratiques entre les Caf et les départements. Comment trouver le bon équilibre entre une plus grande fermeté à l’égard des fraudeurs et la nécessité de ne pas pénaliser les allocataires de bonne foi qui commettent de simples erreurs déclaratives ?

M. Jocelyn Dessigny, rapporteur. La solidarité à la source constitue une grande avancée. Elle permet de réduire les erreurs, notamment celles commises de bonne foi, car le système de déclaration actuel est très complexe : il doit en effet recouper une partie des informations déclarées par les allocataires avec des données récupérées auprès de l’Urssaf ou d’autres organismes publics. Je ne sais pas si certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de faire des déclarations sur le site de la Caf. C’est un processus très long, très complexe et, par conséquent, une source importante d’erreurs. Dès lors, obtenir les informations à la source permet de diminuer le risque d’erreur de bonne foi.

Sur la partie déclarative, le système à la source permet donc de limiter les erreurs, mais pour les fraudes avérées, il faut aller chercher les informations physiquement et renforcer les moyens de contrôle sur le terrain. Vérifier les noms sur les boîtes aux lettres, comme le disait M. Jolivet.

M. Nicolas Ray, rapporteur. Je me suis beaucoup interrogé sur les sanctions à infliger aux fraudeurs récidivistes. Lorsque la fraude est répétée et caractérisée, nous avons formulé une proposition un peu audacieuse, je le reconnais : une suspension des droits sociaux en cas de récidive. Je pense que c’est une mesure équilibrée qui permet d’être ferme et dissuasif, tout en restant dans l’esprit de notre système de sécurité sociale.

M. le président Éric Coquerel. Nous en venons aux questions des autres députés.

Mme Schéhérazade Bentorki (LFI-NFP). J’aimerais que nous élargissions le sujet des indus au-delà du rapport entre la Caf et les allocataires. Il existe aussi un problème d’indus entre les institutions. La chambre régionale des comptes (CRC) vient de révéler que le département du Nord doit à la Caf du Nord 33 millions d’euros au titre du RSA, une somme impayée depuis octobre 2019, soit depuis près de six ans. Cette dette n’a jamais été inscrite dans les comptes du département. Le rapport de la chambre régionale des comptes souligne également que cette dette n’a pas été comptabilisée dans les comptes départementaux, en méconnaissance du principe du droit constaté ; la CRC a d’ailleurs procédé à un rappel au droit. Résultat : 2,9 millions d’euros d’intérêts de retard en 2024. Depuis janvier 2025, le département du Nord va encore plus loin : il retient de manière unilatérale les indus que lui transfère la Caf.

La Cnaf dispose-t-elle d’une vision nationale de ces dettes croisées non comptabilisées entre les Caf et les départements au titre du RSA ? Combien de situations comparables recensez-vous et de quels outils disposons-nous pour sécuriser ces relations financières ?

M. Jocelyn Dessigny, rapporteur. Nous n’avons pas examiné cet aspect dans le cadre de notre rapport. Cependant, le point que vous soulevez est important. Il existe en effet de nombreux écarts entre ce que l’État doit reverser aux départements via la Caf et ce qui est effectivement versé aux allocataires. Le fait que le RSA soit une allocation nationale versée à l’échelle départementale crée de nombreux problèmes. Une expérimentation a été menée il y a quelques années ; la Seine-Saint-Denis, notamment, a renationalisé le versement du RSA, mais cela n’a pas été généralisé.

M. Nicolas Ray, rapporteur. Le système du RSA est en effet rendu complexe par la présence de deux acteurs : d’un côté, les départements qui financent les prestations, et de l’autre, les Caf qui en assurent le paiement. À titre personnel, je pense que ce fonctionnement n’est pas efficace et génère beaucoup de tensions. Les départements se plaignent de l’effet ciseaux des prestations sociales. Ce sont notamment les départements en difficulté qui voient leurs ressources, comme les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), baisser, tandis que les allocations comme l’allocation personnalisée d'autonomie (APA), l’allocation aux adultes handicapés, mais aussi le RSA, augmentent, surtout en période de crise.

Les réévaluations et les règles du RSA sont décidées par l’État, mais la facture augmente pour les départements. Il s’ensuit un dialogue de sourds entre l’échelon national et l’échelon départemental. Je pense qu’une vraie réforme et une vraie réflexion doivent être engagées sur le bon fonctionnement de cette prestation. Les départements se plaignent aussi que les contrôles des Caf ne sont pas assez poussés, que les transmissions de dossiers ne se font pas assez rapidement, que le recouvrement des fraudes n’est pas optimal, que les sanctions ne sont pas appliquées et que les délais de traitement augmentent.

En attendant une réforme ambitieuse, nous proposons deux mesures. Premièrement, nous proposons une évaluation nationale des cellules départementales de lutte contre la fraude mises en place dans certains départements. Deuxièmement, nous suggérons de définir un socle national applicable aux conventions qui existent entre les départements et les Caf, afin d’établir un socle minimal de règles communes de bonne gestion et d’éviter les situations telles que celle décrite par Mme Bentorki.

De manière générale, je pense que le RSA relève de la solidarité nationale. Les départements les plus en difficulté, souvent les plus pauvres et qui ont le plus d’allocataires, sont aussi ceux qui ont le moins de ressources. Une vraie réflexion doit être menée, mais ce sera peut-être l’objet de débats l’an prochain.

M. le président Éric Coquerel. Je partage tout à fait cette appréciation, monsieur le rapporteur. Il me reste à vous remercier tous deux pour la présentation de votre rapport.

La commission autorise, en application de l’article 145, alinéa 7 du règlement, la publication du rapport d’information.

liste des personnes auditionnÉes

(par ordre chronologique)

Cour des comptes (juillet 2025)

– M. Bernard Lejeune, président de la 6e chambre de la Cour des comptes

– M. Jean-Luc Fulachier, président de section à la 6e chambre, conseiller maître

– M. Serge Moguérou, conseiller maître à la 6e chambre

– M. Pierre Stefanizzi, conseiller référendaire en service extraordinaire à la 6e chambre

Direction de la sécurité sociale (juillet 2025)

– M. Morgan Delaye, chef de service, adjoint au directeur de la Sécurité sociale

– M. Alexis Klein, secrétaire général de la mission comptable permanente

Table ronde réunissant des représentants de conseils départementaux (septembre 2025)

– M. Nicolas Fricoteaux, président du conseil départemental de l’Aisne

– Mme Michèle Grell-Lallemant, directrice de l’insertion du conseil départemental des Bouches-du-Rhône

– M. Jean-Paul Rouzaud, chef du service de l’allocation, des contrôles administratifs et du contentieux du conseil départemental des Bouches-du-Rhône

– Mme Valérie Andrieu, directrice générale adjointe chargée du développement, de l’économie territoriale, de l’insertion et de l’environnement du département de l’Hérault

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (septembre 2025)

– M. Stéphane Antigny, directeur délégué aux opérations

Caisse nationale des allocations familiales (septembre 2025)

– M. Nicolas Grivel, directeur (2021-2026)

M. Charles Prats, magistrat * (décembre 2025)

M. Nicolas Fricoteaux, président du conseil départemental de l’Aisne (janvier 2026)

Caisse nationale des allocations familiales (juin 2026)

– Mme Constance Bensussan, directrice (depuis le 27 avril 2026)

– Mme Lorraine Canton, responsable de la sécurisation des activités à la direction comptable et financière

– Mme Klara Le Corre, chargée des relations institutionnelles

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Urssaf Caisse nationale (septembre 2025)

M. Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace (juin 2026)

DÉPLACEMENT

Entretien avec les équipes de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 10 décembre 2025, à Nanterre, en présence notamment de M. Emmanuel Gouault, directeur.

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

([1]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Note annuelle de suivi et d’évaluation des fraudes sociales, janvier 2026, citant l’enquête Ipsos, 80 ans de la Sécurité sociale : un pilier du modèle social français face aux défis de demain, citant Conseil des prélèvements obligatoires, Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France, deuxième édition 2023, 30 janvier 2024.

([2]) Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

([3]) Le régime général des salariés du secteur privé, qui couvre également les travailleurs indépendants depuis la suppression du régime social des indépendants (RSI) le 1er janvier 2018, occupe une place prépondérante parmi l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. D’après l’annexe 1 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le régime général représente 518,5 milliards d’euros de dépenses et 504,1 milliards d’euros de recettes en 2024, soit respectivement 80,7 % et 80,5 % du total des charges et des produits des régimes de base pour cet exercice.

([4]) Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2005-2008, une décision du 12 juin 2007 du conseil d’administration de la Cnaf a initié la création de caisses départementales issues de la fusion des organismes infra-départementaux préexistants. Le processus de décentralisation a été achevé en 2017 avec la création de la Caf des Pyrénées-Atlantiques par l’arrêté du 2 juin 2017 portant fusion de la caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx et de la caisse d’allocations familiales de Béarn et Soule. Les caisses communes de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère et des Hautes-Alpes, ainsi que la Caisse de sécurité sociale (CCSS) de Mayotte présentent la particularité d’assurer les missions de plusieurs organismes locaux du régime général de sécurité sociale.

([5]) Article L. 212-2 du code de la sécurité sociale.

([6]) Cnaf, États financiers combinés de la branche famille. Exercice 2025, note n° 16, avril 2026, pp. 113-114.

([7]) Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale « assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie ». L’objectif de couverture des « charges de famille » que supportent « [l]es travailleurs et leurs familles » figure déjà à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, qui fonde la sécurité sociale moderne.

([8]) Articles L. 212-1 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

([9]) D’après les données de la MSA disponibles en ligne, près de 378 000 allocataires dépendent de la Mutualité sociale agricole et ont perçu au moins une prestation légale au titre de la branche famille versée par les caisses de la MSA en décembre 2025.

([10]) Arrêtés du 18 novembre 2014, s’agissant de la SNCF, et du 25 novembre 2014, s’agissant de la RATP, portant approbation de conventions conclues dans le cadre de l’article 7 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.

([11]) Article 45 de la loi n° 2015-1 702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

([12]) Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité sociale.

([13]) Deuxième alinéa du I de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

([14]) Réponses écrites de la Cnaf.

([15]) À titre d’exemple, la Cpog 2023-2027 conclue entre la Cnaf et la Caf du département de la Côte-d’Or comporte 41 indicateurs issus de la Cog 2023-2027 et dix indicateurs hors Cog. Au titre des indicateurs portant sur la qualité du service rendu, la cible du taux de réclamations traitées dans un délai de dix jours est identique à celle de la Cog 2023-2027. À l’inverse, au titre des indicateurs portant sur la maîtrise des risques et la lutte contre la fraude, la cible du taux de recouvrement des indus non frauduleux (indicateur n° COG-10-43) est individualisée. De la même manière, l’indicateur portant sur le nombre d’enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) – ou dont le handicap est en cours de détection – accueillis en établissement d’accueil du jeune enfant financé par la prestation de service unique (PSU) fait l’objet d’une cible de 12 500 enfants au titre de l’année 2025 dans la Cog 2023-2027 (indicateur n° COG-01-05). En revanche, il est regroupé parmi les indicateurs « de suivi » et n’est assorti d’aucune cible dans la Cpog de la Caf du département de la Côte-d’Or.

([16]) Réponses écrites de la Cnaf et de la direction de la sécurité sociale.

([17]) Avenant du 20 juin 2025 modifiant le protocole d’accord du 21 juin 2023 relatif à l’intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale, annexe technique relative à la branche famille au titre de l’année 2025, Bulletin officiel des conventions collectives n° 2025/0030 mis en ligne le 25 septembre 2025, identifiant n° 218 (pp. 19-39).

([18]) À titre d’exemple, l’un des indicateurs servant au calcul de la part dite nationale de la prime d’intéressement des salariés de la branche famille mesure la capacité des Caf à respecter, en 2025, un délai moyen de traitement des demandes des bénéficiaires des minimas sociaux de 15 jours. Ce délai correspond à l’indicateur n° COG-08-31 de la Cog 2023-2027.

([19]) À titre d’exemple, l’un des indicateurs servant au calcul de la part dite locale de la prime d’intéressement des salariés de la branche famille mesure la capacité de chaque caisse à respecter, en 2025, le taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux qui lui a été assigné. Ce taux correspond à l’indicateur n° COG-10-43 de la Cog 2023-2027.

([20]) Voir en ce sens les Cog 2023-2027 conclues entre l’État, d’une part, la Cnam, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), la branche accidents du travail et maladie professionnelle, l’Urssaf Caisse nationale et l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (Ucanss), d’autre part.

([21]) La Cog 2023-2027 conclue entre l’État et la Cnam stipule ainsi que « [l]e conseil de la Cnam, le directeur général et les représentants de l’État apprécieront l’opportunité, en fonction de la réalisation des principaux engagements de service de la COG, de réviser la trajectoire d’effectifs par la voie d’un avenant si un décalage est avéré à court terme entre les attendus et le réalisé des indicateurs de qualité de service ou si d’autres éléments non prévus par la présente COG impactent les charges et l’activité de la branche, modifiant l’équilibre entre les objectifs, les charges et les moyens. Cette révision de la trajectoire pourra porter sur le rythme et sur le quantum de restitution des effectifs sur la période visée par l’avenant, étalant si nécessaire la trajectoire au-delà de l’année de fin de COG 2027 » (page 12).

([22]) La notion de « bénéficiaire » renvoie au foyer allocataire. Par exemple, si les deux adultes d’un même foyer perçoivent l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le foyer ne sera comptabilisé qu’une seule fois. Recenser le nombre de foyers allocataires ayant perçu au moins une fois une prestation légale donnée dans l’année permet d’appréhender certaines prestations ponctuelles (allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant, allocation de rentrée scolaire, etc.). Les données relatives au nombre de bénéficiaires en 2025 ne seront connues qu’à la fin du mois de juin 2026, la branche famille considérant qu’un différé de six mois est nécessaire pour disposer de données stabilisées.

([23]) Pour une présentation approfondie des principales caractéristiques des prestations légales versées par la Caf, qui excède le champ du présent rapport d’information, le lecteur est invité à se rapporter à l’étude annuelle de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), dont la dernière édition a été publiée en décembre 2025 (Minima sociaux et prestations de solidarité. Édition 2025, Panoramas de la Drees, décembre 2025).

([24]) Article L. 755-11 du code de la sécurité sociale.

([25]) Articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la sécurité sociale.

([26]) Articles L. 755-16 à L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale.

([27]) Article R. 543-2 du code de la sécurité sociale.

([28]) Article R. 543-7 du code de la sécurité sociale.

([29]) Pour la rentrée scolaire 2025-2026, l’allocation de rentrée scolaire a été versée le 5 août 2025 dans les départements de Mayotte et de la Réunion, et le 19 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

([30]) Article 3 de l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’allocations familiales.

([31]) Inspections générales des finances et des affaires sociales, Revue de dépenses du Fonds national d’action sociale de la branche famille, hors petite enfance, juin 2023, annexe II, page 8.

([32]) Annexe 1 du PLACSS de l’année 2025, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) sur la branche famille, page 118.

([33]) Article D. 843-3 du code de la sécurité sociale.

([34]) Article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles et article L. 5411-6 du code du travail.

([35]) Article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

([36]) Article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([37]) Article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([38]) Article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([39]) Article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

([40]) Décret n° 2022-1 358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d’éligibilité des départements à l’expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active.

([41]) Décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([42]) Décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023.

([43]) Article 120 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

([44]) Rapport d’information n° 771 de MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, fait au nom de la commission des finances sur la centralisation du revenu de solidarité active, enregistré à la présidence du Sénat le 24 septembre 2024, page 11.

([45]) Drees, données consolidées sur les dépenses d’aide sociale des départements en 2024 obtenues à partir de l’enquête « Aide sociale », avril 2026.

([46]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Fascicule 2, septembre 2025, page 59.

([47]) Article 51 de la loi n° 2008 1 425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([48]) Cour des comptes, Le revenu de solidarité active, Rapport public thématique. Évaluation de politique publique, janvier 2022, page 52.

([49]) Ibid., annexe n° 1, pp. 158-160.

([50]) Si les Caf exercent de plein droit une partie des compétences en matière de gestion du RSA, elles peuvent également se voir déléguer certaines compétences supplémentaires par l’intermédiaire des conventions conclues avec les départements. Ces délégations peuvent intervenir à titre gratuit (article L. 262-13 et article D. 262-30 du code de l’action social et des familles) ou donner lieu au versement d’une rétribution financière (article D. 262-62 du même code). À titre d’exemple, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a délégué à la Caf certaines missions qui donnent lieu à une rétribution : évaluation des revenus des professionnels non salariés ; dispense en matière de créances alimentaires ; examen des demandes de remise de dette de RSA portant sur une somme inférieure à trois fois le montant forfaitaire non majoré pour un allocataire isolé ; gestion de la fraude (qualification et prononcé des sanctions) lorsque les créances réclamées sont constituées de RSA et d’autres prestations sociales.

([51]) Cnaf, États financiers combinés de la branche famille. Exercice 2025, note n° 9, avril 2026, page 79.

([52]) Les états financiers combinés de la branche famille retracent les transferts réalisés entre organismes de sécurité sociale, tels que les majorations pour enfant remboursées par la branche famille à divers régimes de retraite en application du 5° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

([53]) Cnam, Comptes combinés de la branche maladie. Exercice 2024, juillet 2025, page 49.

([54]) Cour des comptes, Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2008, juin 2009 et Exercice 2011, juin 2012.

([55]) Cour des comptes, Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2008, préc. ; Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2009, juin 2010.

([56]) Cour des comptes, Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2010, juin 2011 ; Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2011, préc.

([57]) Cour des comptes, Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2020, juin 2021 ; Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2021, juin 2022.

([58]) Ces données, issues du rapport de certification de la Cour des comptes au titre de l’exercice 2022, ne sont pas retraitées des doubles comptes. Les IRR « données entrantes » à 24 mois actualisés, après neutralisation des doubles comptes, sont présentés ci-après (voir le ii du a du 1 du B de la première partie du présent rapport).

([59]) Selon les précisions apportées par la Cnaf, le nombre de 13,6 millions de foyers allocataires correspond à une photographie à une date donnée. Ce périmètre évolue mensuellement, au gré des ouvertures et fins de droits, les prestations servies par les Caf pouvant relever de droits appréciés selon des périodicités différentes, notamment mensuelles ou annuelles.

([60]) Le numéro d’identification d’attente (NIA) est un identifiant provisoire attribué par un organisme de sécurité sociale à une personne en instance d’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), après production des pièces nécessaires à son identification. Il permet son identification par les organismes de sécurité sociale dans l’attente de l’achèvement des vérifications relatives à son état civil et de son immatriculation définitive. Voir les articles R. 161-1 et R. 114-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022.

([61]) Les données transmises mensuellement par Pôle emploi concernaient uniquement les allocataires dont la situation de chômage était déjà connue des Caf. Le dispositif couvrait ainsi notamment les bénéficiaires de la prime d’activité et du RSA déjà identifiés comme demandeurs d’emploi, mais non les personnes nouvellement inscrites.

([62]) Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP), recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France – comptes bancaires, comptes d’épargne, comptes-titres ou coffres-forts – ainsi que l’identité de leurs titulaires et des établissements gestionnaires. Il ne contient pas les opérations ni les soldes des comptes, mais permet d’identifier l’existence et les caractéristiques des comptes détenus par une personne.

([63]) Pilpac (« pilotage de la performance et de l’amélioration continue ») est un outil développé par la Cnaf afin de renforcer le suivi du contrôle interne et de la qualité de liquidation des prestations au sein du réseau des Caf. Il vise notamment à centraliser les indicateurs de pilotage, à suivre les actions correctrices engagées par les caisses et à améliorer l’identification des risques et des dysfonctionnements dans les processus de gestion des prestations.

([64]) En application des articles L. 114-10 à L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, assermentés et agréés, peuvent conduire des enquêtes administratives, dresser des constats faisant foi jusqu’à preuve du contraire, intervenir pour le compte de plusieurs organismes et accéder à de nombreuses informations détenues par les administrations et organismes publics nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle.

([65]) Annexe 1 du PLACSS de l’année 2024, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) sur la branche famille, page 121.

([66]) Annexe 1 du PLACSS de l’année 2025, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) sur la branche famille, page 123.

([67]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale. État des lieux et enjeux, juillet 2024, page 79.

([68]) Article L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale.

([69]) Article D. 114-4-6 du code de la sécurité sociale.

([70]) Article D. 114-4-7 du code de la sécurité sociale.

([71]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2026, page 153.

([72]) Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et assimilées. Un même délai s’applique à l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations familiales et assimilées (article L. 553-1 du code de la sécurité sociale), de la prime d’activité (article L. 845-4 du même code) et du RSA (article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles) qui lui sont dues.

([73]) Annexe 1 du PLACSS de l’année 2025, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) sur la branche famille, page 118.

([74]) Arrêté du 24 décembre 2014 fixant le calendrier d’établissement des comptes annuels et les modalités d’élaboration des balances mensuelles des organismes de sécurité sociale, modifié par un arrêté du 2 février 2024.

([75]) Articles R. 262-1 et R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

([76]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2024, mai 2025, page 70.

([77]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2025, mai 2026, page 68.

([78]) La Cour des comptes retient des dépenses correspondantes de la branche famille, hors action sociale, à hauteur de 100,6 milliards d’euros en 2024 et de 101,9 milliards d’euros en 2025. Les réponses écrites de la Cnaf font quant à elles état, sur le même périmètre, de 101,5 milliards d’euros de dépenses en 2024, répartis entre 87,3 milliards d’euros de prestations légales versées et 14,2 milliards d’euros de cotisations prises en charge par la branche famille. Ces dépenses s’élèvent à 103,9 milliards d’euros en 2025, répartis entre 89,3 milliards d’euros de prestations légales versées et 14,6 milliards d’euros de cotisations prises en charge par la branche famille.

([79]) Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

([80]) 5° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

([81]) 6° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

([82]) Article L. 214-10 du code de la sécurité sociale.

([83]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2025, mai 2026, page 68.

([84]) Annexe 1 du PLACSS de l’année 2025, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) sur la branche famille, pages 118 et 120.

([85]) À titre d’exemple, en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, le montant forfaitaire du RSA fait l’objet d’une revalorisation annuelle, au 1er avril, déterminée en fonction de l’indice des prix à la consommation, (IPC) hors tabac, mesuré sur douze mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

([86]) Décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité.

([87]) Drees, La revalorisation du bonus individuel en 2019 a fortement élargi le champ des bénéficiaires de la prime d’activité, Études et résultats, n° 1225, mars 2022.

([88]) Voir en ce sens, lors de la XVe législature, la question écrite n° 21109 de M. Régis Juanico, député, publiée au Journal officiel de la République française le 2 juillet 2019 (page 6036), et la réponse du Gouvernement, publiée au Journal officiel de la République française le 4 février 2020 (page 887).

([89]) Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, modifié par les décrets n° 2020-451 du 20 avril 2020, n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 et n° 2021-720 du 4 juin 2021.

([90]) D’après le rapport de la Cour des comptes cité ci-après, la Cnaf a constaté une baisse de 10 % du nombre de bénéficiaires des aides personnelles au logement entre 2020 et 2022 (page 48), pour une économie de 1,11 milliard d’euros pour l’ensemble de la branche famille (page 55).

([91]) Cour des comptes, 5ème chambre, 1re section, Observations définitives sur la contemporéanisation du versement des aides personnelles au logement. Exercices 2019-2023, S2024-1417, janvier 2025, page 75.

([92]) Les conseils départementaux de l’Aisne, des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault ont été entendus par les rapporteurs, par l’intermédiaire de leurs élus ou de représentants de leurs services.

([93]) Premier alinéa de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation.

([94]) 1° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation.

([95]) La communication par la DGFiP de certaines informations fiscales à la Cnaf et à la CCMSA est régie par l’arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d’une procédure automatisée de transfert des données fiscales.

([96]) Rapport d’information n° 1695 de M. François Jolivet sur l’efficacité de la réforme du calcul des aides au logement et des dispositifs anti-fraude de la Cnaf, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2025 (XVIIe législature).

([97]) En l’absence de données consolidées au niveau national, les éléments suivants permettent une première analyse de l’origine des indus. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a communiqué aux rapporteurs les résultats d’un audit de performance de la gestion des indus du RSA réalisé par le cabinet KPMG en 2019, portant sur la période 2016-2018. Sur la base des créances de RSA transférées au département, la responsabilité de l’indu incombe à l’allocataire dans 94,7 % des cas. L’absence d’actualisation des documents nécessaires à l’établissement des droits représente 50 % des cas d’indus.

([98]) Les revenus imposables sont appréciés par l’intermédiaire de la notion de « revenus nets catégoriels », qui correspond aux revenus nets imposables affectés, pour chaque catégorie, des exonérations, déductions et abattements prévus par la loi fiscale, par exemple au titre de la déduction des frais professionnels prévue à au 3° de l’article 83 du code général des impôts.

([99]) Article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation.

([100]) Par exemple, l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la Paje.

([101]) Article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.

([102]) Article R. 262-10 du code de la construction et de l’habitation.

([103]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, page 302.

([104]) Cour des comptes, La lutte contre la fraude aux prestations sociales. Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable, septembre 2020, page 25.

([105]) Rapport d’enquête n° 3003 de M. Pascal Brindeau sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 septembre 2020 (XVe législature), page 110.

([106]) Rapport d’enquête n° 2859 de Mme Joëlle Mélin sur les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026 (XVIIe législature), page 163.

([107]) M. Jean-Marc Sauvé, « Fraudes et protection sociale », Les Entretiens du Conseil d’État – cycle de colloques en droit social, 11 février 2011.

([108]) Voir la contribution de M. Jean-Luc Matt aux travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale dans le cadre du rapport précité sur la lutte contre la fraude sociale, juillet 2024.

([109]) Cour de cassation, 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-25.554.

([110]) Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

([111]) Réponses écrites de la Cnaf.

([112]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Note annuelle de suivi et d’évaluation des fraudes sociales, 13 janvier 2026.

([113]) Communiqué de presse n° 552 du ministère de l’économie des finances, « Fraudes fiscales et sociales : plus de 20 milliards d’euros détectés et redressés en 2025 », 8 avril 2026.

([114]) Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Pour l’AAH, la prime d’activité et le RSA, voir respectivement l’article L. 821-5 du même code, l’article L. 845-4 du même code et l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Pour les aides personnelles au logement, l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation renvoie aux conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

([115]) Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui exclut la remise ou la réduction de la créance en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Des dispositions analogues sont prévues, selon les prestations, par les articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du même code, l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, qui rend applicable l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement, et l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.

([116]) Article 2224 du code civil pour le délai de cinq ans applicable aux actions personnelles ou mobilières ; article 2232 du code civil pour le délai de prescription extinctive de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

([117]) Cour de cassation, assemblée plénière, 17 mai 2023, n° 20-20.559, paragraphe 12.

([118]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2023, mai 2024, page 74.

([119]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Note annuelle de suivi et d’évaluation des fraudes sociales, 13 janvier 2026, page 53.

([120]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2022, mai 2023, page 111. La Cour appuie son analyse sur l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel la prescription est interrompue par les causes prévues par le code civil et peut également l’être par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une notification d’indu ne constituant, par elle-même, ni une reconnaissance du droit du créancier, ni une demande en justice, ni un acte d’exécution forcée, la Cour estime qu’en l’absence d’un tel envoi elle ne produit pas d’effet interruptif de prescription.

([121]) Réponses écrites de la Cnaf au questionnaire adressé par les rapporteurs. La caisse se prévaut de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l’envoi de la notification « par tout moyen donnant date certaine à sa réception », et considère que l’accusé électronique conservé dans son système d’information permet d’établir la consultation de la notification par l’allocataire. Elle indique que cette preuve de réception a été admise par les juridictions.

([122]) Article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ; article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et, s’agissant spécifiquement du RSA, article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles.

([123]) Articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale.

([124]) Interrogée aux fins de comparaison avec le régime général, la CCMSA ne distingue pas le taux de recouvrement des indus frauduleux de celui des indus non frauduleux. Le taux mensuel global de recouvrement des indus était compris entre 81,52 % et 81,92 % sur la période janvier-juin 2024, contre un objectif annuel de 82 %. Des travaux sont menés avec la direction de la sécurité sociale pour mesurer ces indicateurs par type d’indus, frauduleux ou standards.

([125]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Note annuelle de suivi et d’évaluation des fraudes sociales, janvier 2026, citant l’enquête Ipsos, 80 ans de la Sécurité sociale : un pilier du modèle social français face aux défis de demain, réalisée pour le Groupe VYV et la Fondation Jean-Jaurès auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

([126]) Ibid., citant Elabe, Les Français et les impôts, sondage réalisé pour BFMTV auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 25 au 26 mars 2025.

([127]) Ibid., citant Conseil des prélèvements obligatoires, Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France, deuxième édition 2023, 2024.

([128]) Présentation par le Président de la République de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 13 septembre 2018.

([129]) Discours du Premier ministre lors des Assises des départements de France, 14 novembre 2025.

([130]) Article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation.

([131]) Article 78 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([132]) Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles ».

([133]) En application de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale pour la prime d’activité et de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles pour le RSA.

([134]) Ont participé à la phase d’expérimentation les Caf des Alpes-Maritimes, de l’Aube, des Côtes-d’Armor, de l’Hérault, de la Marne, de Paris, Puy-de-Dôme, de La Réunion, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée.

([135]) Ont participé à la phase pilote les Caf des Alpes-Maritimes, de l’Aube, de l’Hérault, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée, soit un panel jugé « très représentatif » par la Cnaf au regard de la diversité géographique et sociale des départements sélectionnés.

([136]) Décret n° 2024-693 du 5 juillet 2024 portant expérimentation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.

([137]) Décret n° 2025-185 du 26 février 2025 portant généralisation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.

([138]) Le pré-remplissage des DTR des allocataires des caisses de la MSA s’applique à compter du 1er juillet 2025 pour la prime d’activité et à compter du 1er septembre 2025 pour le RSA.

([139]) Arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail.

([140]) Décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023 portant adaptation des dispositions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à la composition du bulletin de paie.

([141]) II de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de la base « ressources » de la prime d’activité et II de l’article 262-12 du code de l’action sociale et des familles pour celle du RSA.

([142]) Cnaf, Adossement au DRM du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Bilan préliminaire de la généralisation, juillet 2025.

([143]) Les dernières réponses écrites de la Cnaf, transmises à l’issue de la seconde audition organisée en juin 2026, font état d’un taux de validation sans modification des DTR de 96 %. La période couverte par ces résultats n’est toutefois pas précisée.

([144]) Insee, La situation sur le marché du travail des bénéficiaires du RSA à fin 2024, Insee Analyses, n° 108, avril 2025.

([145]) Rapport d’information n° 836 de M. René-Paul Savary et Mme Raymonde Poncet Monge, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur la mise en œuvre de la solidarité à la source, enregistré à la présidence du Sénat le 5 juillet 2023, page 87.

([146]) Décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 relatif à l’unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants.

([147]) Articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles.

([148]) Article R. 845-1 et R. 845-2 du code de la sécurité sociale.

([149]) Articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

([150]) Les pensions alimentaires, qui peuvent prendre plusieurs formes aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, matérialisent la contribution que chacun des parents doit apporter « à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » en application de l’article 371-2 du même code.

([151]) Insee, Emploi et revenu des indépendants, Insee Références. Édition 2025, mai 2025, page 93.

([152]) La montée en charge de l’intermédiation financière des pensions alimentaires constitue un gisement d’informations important pour les Caf. D’après la Cour des comptes, l’Aripa a assuré l’intermédiation de 294 millions d’euros de pensions alimentaires en 2024, reversés à 131 816 parents (Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025, page 385).

([153]) 3° de l’article 1er du décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles ».

([154]) 1° du II de l’article 4 du décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles ».

([155]) Conseil d’État, Les conditions de ressources dans les politiques sociales : plus de simplicité, plus de cohérence, étude réalisée à la demande du Premier ministre, juillet 2021, page 93.

([156]) Rapport d’information n° 836 de M. René-Paul Savary et Mme Raymonde Poncet Monge, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur la mise en œuvre de la solidarité à la source, enregistré à la présidence du Sénat le 5 juillet 2023, page 87.

([157]) Mission flash de la commission des affaires sociales, rapport de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et Sandrine Runel sur l’opportunité et les modalités de la création d’une allocation sociale unique, Assemblée nationale (XVIIe législature), 10 juillet 2025.

([158]) Articles R. 143-1 à D. 143-8 du code de l’action sociale et des familles.

([159]) Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Avis sur le projet de loi relatif à l’allocation de solidarité unifiée (ASU). Quels impacts sur la protection sociale ?, mai 2026, page 23.

([160]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, page 44.

([161]) Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Avis précité, page 21.

([162]) Mission flash de la commission des affaires sociales, rapport précité de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et Sandrine Runel sur l’opportunité et les modalités de la création d’une allocation sociale unique, page 12.

([163]) Les prestations sociales non contributives sont accordées sans contrepartie de cotisations ou contributions acquittées, à l’inverse des prestations sociales contributives (pensions de retraite, allocations d’assurance chômage, indemnités journalières de maladie, etc.). Relèvent notamment de cette catégorie les minimas sociaux, tels que le RSA et l’AAH, les prestations familiales, les aides personnelles au logement et la prime d’activité.

([164]) Les aides personnelles au logement dites « accession » octroyées aux particuliers ayant souscrit un prêt immobilier pour l’achat de leur résidence principale ont progressivement été mises en extinction par l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([165]) I de l’article 1er de la proposition de loi n° 765 visant à plafonner le cumul de prestations sociales en vue de créer une aide sociale unique et à soutenir les familles qui travaillent, présentée par M. Yannick Neuder et plusieurs de ses collègues, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2024.

([166]) Rapport n° 862 de M. Thibault Bazin, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi précitée, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2026 (XVIIe législature), page 7.

([167]) Il peut être relevé que l’AAH et l’AEEH, dont l’attribution incombe aux MDPH et CDAPH, sont versées par les Caf et les caisses de la MSA, contrairement à la PCH.

([168]) Communiqué de la Caf de Savoie, « Condamnation suite à identification de fraude », actualité départementale, 19 juin 2026.

([169]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2025, mai 2026, page 64.

([170]) Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

([171]) Par renvoi de l’article L 821-7 du code de la construction et de l’habitation.

([172]) Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.

([173]) Par renvoi de l’article L 845-4 du code de la sécurité sociale.

([174]) Article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.

([175]) Cour de cassation, assemblée plénière, 17 mai 2023, n° 20-20.559, paragraphe 12.

([176]) Article 2232 du code civil.

([177]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2025, mai 2026, page 67.

([178]) Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026.

([179]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale. État des lieux et enjeux, juillet 2024, page 53.

([180]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2025, mai 2026, page 64.

([181]) Le taux de recouvrement par année, qui s’établit à 95,3 % en 2024, ne permet pas d’apprécier l’efficacité du recouvrement dans la durée. Pour le même exercice, le taux de recouvrement par cohorte à 24 mois, après prise en compte des retenues, prélèvements et remboursements, s’élève à 87 % pour les indus standards.

([182]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale. État des lieux et enjeux, juillet 2024, page 74.

([183]) Le HCFiPS estime que l’évaluation du « préjudice évité » est difficilement transposable à la branche recouvrement dans la mesure où les employeurs – et non les Urssaf – sont chargés de déterminer l’assiette des cotisations et contributions sociales, d’en calculer le montant, ainsi que de déclarer et verser les sommes correspondantes aux Urssaf.

([184]) Article L. 134 D du livre de procédures fiscales.

([185]) Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été adopté définitivement le lundi 11 mai 2026. À la date de rédaction du présent rapport, sa promulgation était en attente à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-904 DC du 18 juin 2026.

([186]) Cour des comptes, La lutte contre la fraude aux prestations sociales. Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable, septembre 2020, page 56.

([187]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S., paragraphes 7 à 16.

([188]) Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

([189]) Communiqué de presse n° 552 du ministère de l’économie des finances, « Fraudes fiscales et sociales : plus de 20 milliards d’euros détectés et redressés en 2025 », 8 avril 2026.

([190]) Parmi les conditions d’ouverture du droit à la prime d’activité (article L. 842-1 du code de la sécurité sociale) et du RSA (article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles) figurent la résidence « stable et effective » en France, définie comme le fait d’y résider de façon permanente ou d’accomplir hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (article R. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles). L’ouverture du droit aux aides personnelles au logement est subordonnée à l’occupation du logement à titre de résidence principale (article L. 821-2 du code de la construction de l’habitation), laquelle suppose en principe une occupation effective d’au moins huit mois par an (article R.822-23 du même code). Les prestations familiales sont subordonnées à une condition de résidence stable en France (article L. 512-1 du code de la sécurité sociale), laquelle est réputée acquise lorsque l’allocataire séjourne personnellement et effectivement sur le territoire national pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement (1° de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale).

([191]) Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale. Exercice 2025, mai 2026, page 66.

([192]) Décision d’exécution (UE) 2025/1544 de la Commission du 30 juillet 2025 fixant la date de mise en service du système d’entrée/de sortie en application du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil.

([193]) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011.

([194]) Article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

([195]) Article R. 232-12 du code de la sécurité intérieure.

([196]) Ministère de l’économie et des finances, Feuille de route « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques », mai 2023, pp. 43-44.

([197]) Article 1er de du décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d’une mission interministérielle de coordination anti-fraude.

([198]) Article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale.

([199]) Article 2 du décret n° 2022-752 du 29 avril 2022 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des données de voyage ».

([200]) Il peut être relevé que l’article 4 de de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, issu d’un amendement n° 229 de M. Nicolas Ray, introduit un nouvel article L. 262-15-1 dans le code de l’action sociale et des familles. Ce dernier prévoit la possibilité pour les agents des services départementaux chargés de l’instruction administrative du RSA d’être assermentés.

([201]) Les Caf sont compétentes en matière de gestion des indus de RSA pendant trois mois, en cas de fin de droit à l’allocation et après recouvrement sur prestations à échoir. Au-delà de ce délai, les créances correspondantes sont transférées pour recouvrement aux départements. Il en va de même pour les indemnités prévues à la deuxième phrase du premier l’alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, au titre des frais de gestion équivalent à 10 % des indus frauduleux.

([202]) L’instruction n° IT 2026-149 de la Cnaf du 18 juin 2026 a actualisé la convention de gestion type du RSA pour les départements dans lequel il n’est pas recentralisé.

([203]) Voir les articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Le premier autorise le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales à prononcer une pénalité au titre des prestations servies par celui-ci. Le second confie au président du conseil départemental le prononcé de l’amende applicable aux fausses déclarations ou omissions délibérées ayant entraîné un indu de RSA, tout en précisant que cette amende ne peut être prononcée lorsque les mêmes faits ont déjà donné lieu à une pénalité sur le fondement de l’article L. 114-17.

([204]) Deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

([205]) Article L. 5422-5 du code du travail.

([206]) III de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

([207]) Article 114 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

([208]) Conseil constitutionnel, n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, paragraphes 197 à 211.

([209]) Avant-dernier alinéa de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale.

([210]) Conseil constitutionnel, n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, paragraphe 210.

([211]) Ce délai de récidive de trois ans serait aligné sur celui-ci permettant de relever de deux à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) encadrant les pénalités des branches famille et vieillesse, en application du II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l’article R. 114-14 du même code.

([212]) Le droit de rectification, institué par l’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019, permet au bénéficiaire d’une prestation sociale, après la notification d’un indu et avant l’exercice d’un recours préalable, de demander la correction des informations ayant servi à déterminer l’existence ou le montant de la créance. Il est prévu à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et ses modalités ont été précisées par l’article R. 133-9-2 du même code, issu du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021. Il ne doit pas être confondu avec le « droit à l’erreur », qui protège, sous certaines conditions, l’usager de bonne foi contre l’application d’une sanction administrative, sans faire obstacle à la récupération des prestations indûment versées.

([213]) Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui exclut la remise ou la réduction de la créance en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Des dispositions analogues sont prévues, selon les prestations, par les articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du même code, l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.

([214]) Cette estimation est établie à partir des données publiées dans le rapport public du Conseil d’État sur l’activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2025. Elle repose sur le nombre total d’affaires nouvelles enregistrées par les tribunaux administratifs en 2025, dont les contentieux sociaux représentaient environ 13 %, le RSA constituant lui-même près de 13 % de ces derniers.

([215]) Conseil d’État, 1e chambre, 2 mai 2025, n° 493754, inédit au recueil Lebon.

([216]) Voir, par exemple, H. Habchi, « 2023-2025, un panorama contentieux du revenu de solidarité active », La Semaine juridique – Administrations et collectivités territoriales, 2025, étude n° 2261.

[AC1]Pour le secrétariat, à ajuster ?