([174]) Vos rapporteurs ont notamment souhaité connaître le nombre d’infractions constatées en matière de terrorisme, le nombre de procédures incidentes en dehors du champ relatif au terrorisme, ainsi que le nombre de visites ayant été suivies d’autres mesures de police administrative (Micas, gel des avoirs, interdiction de sortie du territoire), qui sont notamment recensées dans le dernier rapport d’application de la loi « SILT ».
([175]) Dans le 5ème bilan d’application de la loi SILT, le ministère de l’intérieur précise que la notion d’éléments nouveaux renvoie à des faits soit portés à la connaissance de l’administration postérieurement à l’entrée en vigueur de la mesure, soit survenus postérieurement à la date de notification à l’intéressé et venant s’ajouter aux faits ayant justifié la surveillance de ce dernier ; la notion d’éléments complémentaires renvoie aux faits qui ont motivé la mise en œuvre d’une Micas mais qui nécessitent d’être précisés, par les enquêtes des services de renseignement notamment, ou qui ont des conséquences à plus long terme, par exemple une condamnation judiciaire qui survient plusieurs mois ou années après la commission des faits.
([176]) Le Conseil d’État a ainsi jugé « qu’aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les “ notes des services de renseignement ” produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif » (CE, 11 déc. 2015, n° 395009, cons. 28), dès lors que les éléments contenus dans la note sont précis et circonstanciés (CE, 31 janv. 2018, n° 417332 ; CE, 14 sept. 2018, n° 423703).
([177]) Cour de cassation, 5 décembre 2023, n° 22-80.611.
([178]) CEDH, 19 janv. 2023, Pagerie c. France, n° 24203-16, paragraphes 207 et 208.
([179]) Ces décisions doivent être portées à la connaissance des individus concernés au plus tard cinq jours avant leur entrée en vigueur, leur permettant de demander au juge administratif l’annulation de la décision, dans un délai de 48 heures. Le juge statue dans un délai de 72 heures.
([180]) Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), par la direction nationale du renseignement territorial (DNRT), et par la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP).
([181]) La DLPAJ est chargée d’instruire et de prononcer l’ensemble des mesures prises en matière de lutte contre le terrorisme relevant de la compétence du ministre de l’intérieur, en lien avec les services de renseignement.
([182]) Les données sur le nombre de MICAS non respectées sont en cours de consolidation et n’étaient pas encore connues au moment de l’audition de la DLPAJ.
([183]) Sur le plan méthodologique, vos rapporteurs précisent que les éléments statistiques transmis par la DLPAJ portent sur l’ensemble des Micas prises depuis 2017 (qui incluent donc celles relatives aux JOP), d’une part, et sur les seules Micas relatives aux JOP, d’autre part. En revanche, vos rapporteurs ne disposent pas des statistiques détaillées concernant les seules Micas prises en dehors des JOP, et il ne semble pas possible de déduire ces données de celles dont ils disposent (dès lors que certaines personnes ont fait l’objet de Micas avant et pendant les JOP, et sont donc comptabilisées dans les deux séries statistiques). Vos rapporteurs n’ont donc pas pu procéder à une comparaison du profil des personnes sous Micas pendant les JOP et hors JOP : les éléments présentés dans la présente sous-partie en constituent une première approximation.
([184]) Voir également l’article du même auteur publié le mercredi 22 janvier sur le site aoc.media, « Lutter contre la menace terroriste ou la fabriquer : sur les assignations à résidence pendant les JO ».
([185]) 531 des 547 mesures notifiées pendant les JOP prévoyaient une obligation de pointage quotidienne, soit 97 %.
([186]) Le Monde, « Des mesures de restrictions individuelles de circulation annulées par la justice administrative », 1er août 2024 ; Le Monde, « Des avocats contestent la capacité de Darmanin à prendre des Micas en période de gestion des affaires courantes », 3 septembre 2024 ; Mediapart, « À l’approche des JO, les assignations à résidence pleuvent et détruisent des vies », 17 juillet 2024 ; Mediapart « Au moins sept adolescents figurent parmi les assignés à résidence de l’été », 15 août 2024.
([187]) Voir le site internet du Haut-Commissariat, « Les violations des droits humains à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 doivent servir de leçon : experts de l’ONU », publié le 4 mars 2025. Le détail de ces travaux n’avait pas encore été rendu public au moment de la rédaction du présent rapport. Le secrétariat du Haut-Commissariat a indiqué à vos rapporteurs que les rapporteurs spéciaux mentionnés dans le communiqué de presse ont envoyé une lettre contenant davantage d’informations à ce sujet au Gouvernement français. Conformément aux méthodes de travail des Procédures Spéciales du Conseil des droits de l’homme, cette lettre reste confidentielle pendant 60 jours à compter de la date d’envoi au Gouvernement. Elle sera rendue publique, ainsi que toute réponse reçue de la part du Gouvernement, à l’issue de ce délai.
([188]) Rapport final du collectif Le Revers de la Médaille, rendu public le 4 novembre 2024.
([189]) La DLPAJ a transmis à vos rapporteurs les statistiques relatives aux contentieux portant sur les Micas. Toutefois, la direction n’a pas été en mesure de transmettre les décisions correspondantes, car celles-ci n’étaient pas anonymisées. Vos rapporteurs sont parvenus à obtenir 122 décisions, certaines sur le site « open data » de la juridiction administrative, d’autres auprès du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, d’autres enfin auprès de personnes auditionnées, qu’ils remercient pour leur diligence.
([190]) Tribunal administratif d’Amiens, 6 août 2024, n° 2403065 : « ce n’est qu’à la faveur du contexte particulier créé par ces manifestations que la mesure contestée a pu respecter les conditions légales de son intervention » ; tribunal administratif de Melun, 10 septembre 2024, n° 2410661 : « le risque majeur d’attentat terroriste que fait valoir le ministre est plus spécialement lié aux Jeux olympiques et paralympiques qui devaient se dérouler du 24 juillet au 11 août 2024, puis du 28 août au 8 septembre 2024 » ; tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 août 2024, n° 2410553 : « les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris, circonstance que le ministre a notamment retenue pour justifier la nécessité de la mesure en litige, prendront fin le 8 septembre 2024, et […] l’administration n’établit pas l’existence au-delà de cette date de circonstances particulières propres à justifier les sujétions imposées à la requérante ».
([191]) Le juge s’assure que les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions de l’article L. 228-1 du CSI sont satisfaites : (1) un comportement qui constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et (2) le fait, soit d’entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit de soutenir, de diffuser lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou d’adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
([192]) L’interdiction administrative du territoire est une mesure qui peut être prise à l’encontre d’un individu qui n’est pas présent sur le territoire national au moment de son prononcé mais dont la présence en France, s’il venait à entrer sur le territoire, constituerait une menace grave pour l’ordre public.
([193]) Les arrêtés ministériels d’expulsion visent les personnes dont le comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, qu’ils bénéficient ou non d’une protection contre l’éloignement.
([194]) Décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, considérant 21 : « Compte tenu de leur rigueur, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel pour les mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 par ses décisions du 16 février 2018 et du 29 mars 2018 mentionnées ci-dessus, les mesures prévues par les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois. »
([195]) Bien que les termes de « vidéoprotection » et de « vidéosurveillance » soient souvent utilisés de façon équivalente, la CNIL rappelle la différence :les dispositifs de vidéoprotection filment la voie publique et les lieux ouverts au public (rue, gare, centre commercial, zone marchande, piscine …) tandis que les dispositifs de vidéosurveillance filment les lieux non ouverts au public (réserve d’un magasin, entrepôts, copropriété fermée…). C’est donc le terme de vidéoprotection – au demeurant utilisé dans la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 – qui sera utilisé tout au long de cette partie.
([196]) Deux rencontres sportives avaient en effet lieu ce soir-là : un match de rugby entre la France et l’Argentine au Stade de France et un match de football entre le PSG et Toulouse au Parc des Princes.
([197]) Amendement n° 237(rect) du Gouvernement après l’article 9.
([198]) Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134.
([199]) Le texte prévoit par ailleurs la remise d’un rapport d’évaluation au Gouvernement au plus tard le 1er décembre 2026.
([200]) Décret n° 2023-855 du 4 septembre 2023 relatif à la déclaration des intérêts de la personne développant ou fournissant un traitement algorithmique à l’État, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
([201]) Décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023 relatif aux modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation de traitements algorithmiques d’images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.
([202]) Arrêté du 18 juin 2024 portant nomination des membres du comité d’évaluation de l’expérimentation de traitements algorithmiques d’images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.
([203]) Arrêté du 18 juin 2024 portant désignation des membres du comité de pilotage de l’expérimentation de traitements algorithmiques d’images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.
([204]) Ces données doivent être pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement doit être objectif afin d’éviter les biais et les erreurs, et leur sécurisation doit être assurée.
([205]) En l’espèce, l’État a fait le choix d’acquérir les traitements, au moyen d’un marché public, voir le 2 du présent A.
([206]) Annonce n° 23-111597 publiée sur le site du Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
([207]) Le laboratoire de métrologie et d’essai exerce une mission de service public et offre aussi des prestations marchandes aux entreprises. Il anticipe les besoins de mesure liés aux évolutions technologiques et aux nouvelles attentes de la société, participe à l’élaboration des normes et réglementations aux niveaux national, européen et international et constitue le laboratoire de référence pour l’industrie en matière de métrologie.
([208]) Par exemple, selon l’annexe 1 du premier rapport trimestriel d’information à la CNIL sur les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, couvrant la période du 19 avril au 16 juillet 2024, la préfecture de police de Paris a procédé à une phase de conception sans exploitation opérationnelle à l’occasion des concerts de Depeche Mode à l’Arena Bercy en mars 2024, du match de basket Paris Nancy du 20 mars 2024, des concerts de Taylor Swift en mai 2024 et du salon Vivatech Porte de Versailles en mai 2024 également. Contrairement aux exploitations opérationnelles, les phases de conception seules ne nécessitent pas d’autorisation préfectorale.
([209]) Il s’agit de sites sportifs ou événementiels comme Paris La Défense Arena, le Stade de France ou encore le Stade Yves du Manoir à Colombes (92).
([210]) Il s’agit, pour la RATP et la SNCF, de stations de métro ou de RER.
([211]) Vos rapporteurs renvoient à l’annexe 7 du rapport du comité d’évaluation pour le détail des lieux, dates et cas d’usage. La SNCF a en outre eu recours à la VPA dans neuf stations à l’occasion du relais de la flamme olympique.
([212]) Réponses écrites de la CNIL.
([213]) Arrêté n° 2024-1165 du 27 août 2024 portant autorisation de l’emploi d’un traitement algorithmique sur des images issues d’un système de vidéoprotection du 28 août 2024 au 8 septembre 2024.
([214]) Arrêtés du préfet de police n° DUPA-2024-00701 du 31 mai 2024, n° 2024-00673 du 24 mai 2024 et n° 2024-00674 du 24 mai 2024, autorisant respectivement la préfecture de police, la SNCF et la RATP à mettre en œuvre la VPA à l’occasion du tournoi de tennis Roland Garros qui a débuté le 20 mai 2024.
([215]) Arrêté n° 2024-1017 du 19 juillet 2024 portant autorisation de l’emploi dans 46 stations de la RATP d’un traitement algorithmique sur des images issues d’un système de vidéoprotection du 22 juillet 2024 au 12 août 2024.
([216]) Arrêté n° DUPA-2024-1007 du 12 juillet 2024 portant autorisation de l’emploi dans onze gares d’un traitement algorithmique sur des images issues d’un système de vidéoprotection du 25 juillet 2024 au 13 août 2024.
([217]) Arrêté n° DUPA-2024-1081 du 25 juillet 2024 portant autorisation de l’emploi d’un traitement algorithmique sur des images issues d’un système de vidéoprotection de la préfecture de Police du 26 juillet 2024 au 11 août 2024 et Arrêté n° DUPA-2024-1073 du 25 juillet 2024 portant autorisation de l’emploi d’un traitement algorithmique sur des images issues d’un système de vidéoprotection du 24 juillet 2024 au 11 août 2024.
([218]) Rapport du comité d’évaluation, janvier 2025, p. 87.
([219]) Voir la présentation de ce projet sur le site de Sciences-Po Paris. La présentation détaillée de l’étude est annexée au rapport du comité d’évaluation.
([220]) Risques de discriminations dues aux biais algorithmiques, risque de « chilling effect », à savoir le changement de comportement par les individus se sachant filmés, risque d’effet cliquet menant à toujours plus de surveillance au détriment des libertés publiques.
([221]) Ce cas d’usage n’était pas proposé par la société Wintics, faute d’être suffisamment opérationnel.
([222]) Elle rappelle que le dispositif a actuel a été construit sur des hypothèses techniques fortes (par exemple la séparation du système de vidéoprotection et du système de vidéoprotection intelligente).
([223]) Article 25 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, et article 3 de l’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile. Ces dispositions figurent actuellement au III de l’article L. 6342-4 du code des transports.
([224]) L’avis portait sur le projet de loi mais les dispositions concernées figurent bien dans la version finale du texte.
([225]) Note « Les atteintes aux droits et libertés pendant la période des JOP 2024 », réalisée à l’occasion du séminaire du 18 juin 2024 par les groupes de travail de la LDH.