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Textes / Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Rapport · 16/07/2026 · 471 771 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (2)
  1. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  2. TABLEAU COMPARATIF
C bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 631-28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;7a
D (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 631-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. »D. – L’article L. 631-28-1 est ainsi modifié :7b
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :7c
a) (nouveau) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 du présent code » ;7d
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ;7e
2° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :7f
« IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;7g
E (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-28-2 est ainsi modifié :7h
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631-28-1 sont représentées. » ;7i
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;7j
F (nouveau). – Le IV de l’article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ;8a
G (nouveau). – À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».8b
III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.III et IV. – (Non modifiés)8c
IV. – Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.
Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
IV bis (nouveau). – L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 631-25, et au plus tard le 1er octobre 2027.8d
V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – (Non modifié)8e
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 19 bis AA (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 665 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».
Article 19 bis A (nouveau)Articles 19 bis A à 19 bis C (Supprimés)
Après le 5° du IV de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés après transformation sur des marchés situés hors du territoire national, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »
Article 19 bis B (nouveau)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :
« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;
« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à la disposition de l’acheteur.
« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ;
2° Après l’article L. 631-24-5, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631-24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés, catégories de valorisation ou mix produits.
« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »
Article 19 bis C (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;
3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;
4° La dernière phrase est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».
Article 19 bis (nouveau)Article 19 bis
Le code de commerce est ainsi modifié :Le code de commerce est ainsi modifié :L
1° A L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :1° A L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :M
a) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;a) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;N
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :O
« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse.« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.P
« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :Q
« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;« 1° Les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui faont l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;R
« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;S
« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées.T
« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443-8. » ;« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443-8. » ;1a
1° (Supprimé)1° (Supprimé)1b
1c
1d
1e
1f
1g
2° Après l’article L. 441-3-1, il est inséré un article L. 441-3-2 ainsi rédigé :2° (Supprimé)1h
« Art. L. 441-3-2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441-1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441-3 fait l’objet d’une notification écrite préalable, qui comporte l’exposé des éléments objectifs la justifiant et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;
3° (Supprimé)1i
1j
2a
2b
2c
4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :2d
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »2e
« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;
a bis) (nouveau) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2f
« Peut également engager la responsabilité de son auteur, le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, dès lors qu’elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » ;2g
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :b) (Supprimé)2h
5° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :2i
a) Le IV est ainsi rédigé :2j
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur ou un fournisseur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement, selon le cas, le niveau de ses commandes à un fournisseur ou le niveau de ses livraisons à un acheteur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441-1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441-3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » ;« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociables. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;3a
5° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :
b) Le C du V est ainsi3b
3c
3d
a) Le IV est ainsi rédigé :rédigé :3e
« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. » ;
b) Le C du V est ainsi rédigé :
« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.3f
« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il fournit des éléments objectifs justifiant cette demande. » ;3g
6° (nouveau) 6° Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié : Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 441-1-1 la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ; À la seconde colonne de la trente-et-unième ligne, les mots : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ; Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 443-4 la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ; Après la quarantième-ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 443-8 la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »3h
II. À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l’article L. 441-3, aux V et VI de l’article L. 441-4 et à l’article L. 441-6 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, est remplacée par la date du 31 janvier. Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l’article L. 441-4 et au B du V de l’article L. 443-8 est remplacé par un délai de deux mois. Pour l’application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.3i
Article 19 ter (nouveau)Article 19 ter
I. – (Supprimé)I. - Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé : « h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » II. -L
« À titre expérimental et jusqu’au 30 avril 2028, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.M
II. – Après l’article L. 121-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121-2-1 et L. 121-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-2-1. – I. – Il est interdit d’affirmer, dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.
« Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu dans les conditions prévues au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises sont exclus du champ de l’expérimentation.N
« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Elle porte sur les filières agricoles de viande bovine et avicole et sur les produits laitiers.
« II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.O
« Art. L. 121-2-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »
Article 19 quater (nouveau)(Supprimé)Article 19 quater (nouveau)
I. - À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :L
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;M
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II. II. - À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442 1 du même code ; 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.N
Article 20Article 20
I. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :I. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :L
« Art. L. 551-4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.« Art. L. 551-4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.M
« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l’échéance de cette dernière :« Par exception, le membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :N
« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;O
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;P
« 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2, si l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement.. »« 3° (Supprimé) »Q
II. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.II. – (Non modifié)R
Article 21 (Supprimé)Article 21
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :L
1° Le I est ainsi modifié :M
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;N
b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;O
c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;P
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure à l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au même III sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;Q
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».R
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.S
Selon les modalités définies au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.T
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par en application du II du présent article.1a
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.1b
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.1c
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Article 22 bis (nouveau)(Supprimé)
TITRE V LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFSTITRE V LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
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Article 24 (nouveau)(Supprimé)
L
M
N
O
P
Q
R
Article 25 (nouveau)Articles 25 et 27 (Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Ce rapport examine notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’observatoire afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agro-fourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.
Dans ce cadre, le rapport examine notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’observatoire l’analyse :
1° De la formation des prix et des marges dans le secteur de l’agro-fourniture, notamment les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;
2° De la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture.
Il examine aussi la possibilité et l’opportunité pour l’observatoire d’examiner la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Article 27 (nouveau)Article 27 (Supprimé)
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, et de l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.