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rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630).

Rapport · 23/04/2026 · 1 790 746 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (383)
  1. AVANT-PROPOS DES RAPPORTEURS
  2. INTRODUCTION
  3. I. Une nécessaire accélération du calendrier de l’actualisation
  4. A. Une intensification des menaces
  5. 1. La déstabilisation de l’ordre international aggrave les tensions et nourrit la conflictualité
  6. 2. Une conflictualité qui se déploie toujours plus dans de nouveaux domaines
  7. 3. Une accélération des mutations technologiques
  8. a. L’accélération des boucles technologiques entraîne une course effrénée à l’innovation
  9. b. L’innovation technologique contribue à transformer la façon de faire la guerre, nécessitant une adaptation rapide et sans cesse renouvelée
  10. i. Prolifération de l’usage des drones dans les conflits
  11. ii. L’intelligence artificielle et le traitement de la donnée
  12. iii. La guerre électronique
  13. B. Une intensification qui, bien qu’anticipée, accélère le besoin d’adaptation
  14. 1. Une intensification anticipée
  15. a. La LPM 2024-2030
  16. b. La Revue nationale stratégique 2025
  17. 2. Mais la nécessité de prendre en compte des lacunes et fragilités
  18. a. La solidarité transatlantique à l’épreuve
  19. b. Des marges de manœuvre budgétaire réduites
  20. c. Des priorités capacitaires à réadapter
  21. i. Une montée en puissance capacitaire sous-optimale de la LPM en cours
  22. ii. Des vulnérabilités capacitaires à combler
  23. d. Des scénarios plus adaptés à la montée vers la haute intensité
  24. II. Les réponses apportées par cette actualisation
  25. A. Un effort budgétaire supplémentaire
  26. 1. Un effort supplémentaire
  27. 2. Qui s’inscrit dans un contexte de contraintes générales
  28. 3. À apprécier par rapport aux efforts de nos adversaires et partenaires
  29. B. Une réponse humaine et capacitaire plus adaptée
  30. 1. Une trajectoire consolidée pour les ressources humaines du ministère des armées
  31. a. La LPM doit permettre à la France de maintenir son rang de nation-cadre parmi les armées européennes
  32. b. L’actualisation de la trajectoire d’effectifs pour sécuriser l’objectif de 275 000 personnels en 2030
  33. c. Les montées en puissance de la réserve et du service national participeront de la hausse des effectifs des armées françaises
  34. 2. Une densification des capacités de l’armée de Terre pour renforcer la cohérence
  35. a. Une actualisation qui vise la cohérence de l’armée de Terre
  36. b. Un effort qui se poursuit dans les capacités létales
  37. c. Un renforcement des moyens d’appui et de logistique
  38. d. Une protection des forces améliorée
  39. e. Des choix capacitaires contrastés
  40. 3. Même si le format de la Marine reste inchangé, ses moyens d’action seront renforcés
  41. a. La confirmation du format de la Marine, dont plusieurs types de bâtiments verront leurs capacités renforcées
  42. b. Des programmes accélérés et renforcés
  43. c. Des programmes décalés
  44. i. Les frégates de surveillance
  45. ii. Les bâtiments de guerre des mines
  46. 4. L’armée de l’air et de l’espace : un approfondissement des dynamiques en cours
  47. a. Concernant l’aviation de chasse
  48. b. Concernant les flottes de transport
  49. c. Concernant les avions de surveillance et de renseignement
  50. d. Concernant les hélicoptères de manœuvre (HM) et les hélicoptères légers (HIL)
  51. e. Concernant les drones MALE
  52. f. Concernant les systèmes sol-air SAMP-T
  53. 5. Les priorités affirmées
  54. a. Spatial de défense
  55. b. Munitions
  56. c. Drones
  57. d. Guerre dans le champ électromagnétique
  58. e. Innovation opérationnelle
  59. 6. Nucléaire : un effort prolongé en faveur de la dissuasion
  60. C. La recherche d’une plus grande réactivité à travers des réponses organisationnelles et juridiques
  61. 1. Une relation renforcée et sécurisée entre l’État et les entreprises de la BITD
  62. a. L’accélération des commandes
  63. b. La sécurisation des relations contractuelles
  64. c. La simplification de certaines procédures administratives
  65. 2. L’extension des mesures de résilience à la base des soutiens de la défense et aux activités vitales de la nation
  66. a. Sur les stocks
  67. b. Sur la priorisation des besoins de la défense
  68. c. Sur les dérogations permises par l’état d’alerte de sécurité nationale
  69. 3. Un élargissement encadré de la faculté de neutralisation des drones à certains opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires...
  70. 4. La création d’un état d’alerte de sécurité nationale pour disposer d’un régime juridique adapté à l’état des menaces
  71. a. Un régime nécessaire en cas d’une crise intermédiaire entre le temps de paix et le temps de guerre
  72. b. L’état d’alerte permet la mise en place de procédures adaptées en cas de nécessité
  73. D. La mobilisation de la Nation
  74. 1. Le nouveau contexte stratégique met en lumière l’insuffisance de l’engagement et de la préparation de la population
  75. 2. Une mobilisation nouvelle de la Nation par le renforcement du parcours de citoyenneté et la création d’un nouveau service national,...
  76. a. Un recensement donnant aux armées une vision complète et actualisée des ressources humaines de la Nation
  77. b. Une journée de mobilisation recentrée sur les fondamentaux de la défense nationale
  78. c. Le nouveau service national, militaire et fondé sur le volontariat
  79. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  80. Article 1er — Approbation du rapport annexé
  81. 1. Le dispositif proposé
  82. 2. La position de la commission
  83. Le dispositif proposé
  84. 2. La position de la commission
  85. L’état du droit
  86. a. La LPM 2024-2030 prévoit une enveloppe budgétaire pour les OPEX-MISSOPS et un financement interministériel des dépassements
  87. b. L’enveloppe OPEX-MISSINT est régulièrement dépassée, entraînant des mesures de solidarité interministérielle ou de financement sur...
  88. c. Le périmètre des missions couvertes par la provision a été étendu à partir de 2026
  89. 2. Le dispositif proposé
  90. 3. La position de la commission
  91. L’état du droit
  92. a. L’article 7 de la LPM 2024-2030 prévoit la trajectoire jusqu’en 2030 des effectifs du ministère des Armées
  93. b. Le retard d’effectifs sur la trajectoire pour 2030 représente - 4 500 ETP à la fin 2025
  94. 2. Le dispositif proposé
  95. a. L’actualisation des cibles annuelles d’effectifs du ministère des Armées afin de rattraper le retard sur la trajectoire de la LPM
  96. b. L’exclusion des appelés du service national dans les cibles d’effectifs du ministère
  97. 3. La position de la commission
  98. Chapitre I Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale
  99. L’état du droit
  100. a. Un dispositif de stockage stratégique et de priorisation des commandes dans une logique d’« économie de guerre »
  101. b. Le code de la défense prévoit un dispositif de stockage stratégique, dont le champ est limité aux seules entreprises du secteur de l’armement
  102. c. Le dispositif de priorisation des commandes passées dans le cadre de marchés de défense ou de sécurité
  103. d. L’application des dispositifs de stockage stratégique et de priorisation des commandes à partir de 2024
  104. 2. Le dispositif proposé
  105. a. L’extension des dispositifs de stockage stratégique à l’ensemble des approvisionnements sanitaire, énergétique et logistique des armées
  106. b. L’extension du champ des commandes et prestations susceptibles d’être concernées par la priorisation
  107. c. L’extension du dispositif de priorisation des commandes à l’économat des armées
  108. 3. La position de la commission
  109. L’état du droit
  110. a. Les OIV sont des opérateurs indispensables à la continuité et la résilience de la Nation
  111. b. L’absence de dispositif de stocks stratégiques propre au statut d’opérateur d’importance vitale
  112. 2. Le dispositif proposé
  113. 3. La position de la commission
  114. Chapitre II Mieux encadrer les pratiques économiques
  115. L’état du droit
  116. a. Présentation du dispositif actuel
  117. b. Les limites de ce dispositif
  118. 2. Le dispositif proposé
  119. a. Sur l’article 7
  120. b. Sur la nécessité de recourir à la loi
  121. 3. La position de la commission
  122. L’état du droit
  123. 2. Le dispositif proposé
  124. 3. La position de la commission
  125. L’état du droit
  126. a. Les formes de contrôle du coût de revient d’une prestation dans le cadre d’un marché de défense et de sécurité
  127. b. Les limites du dispositif actuel
  128. 2. Le dispositif proposé
  129. a. Sur le titre de la section
  130. b. Sur l’unification des contrôles a priori et a posteriori
  131. 3. La position de la commission
  132. L’état du droit
  133. 2. Le dispositif proposé
  134. 3. La position de la commission
  135. Chapitre III Mieux sécuriser les projets de défense
  136. L’état du droit
  137. a. Le régime de droit commun des autorisations environnementales
  138. b. Une autorisation environnementale unique valant pour plusieurs autorisations
  139. c. Le régime dérogatoire prévu pour les installations et projets relevant du ministre des Armées
  140. d. L’instruction et la délivrance de l’autorisation environnementale
  141. 2. Le dispositif proposé
  142. a. Un alignement sur le droit commun pour une autorisation environnementale unique
  143. b. Une évolution nécessaire et bienvenue
  144. 3. La position de la commission
  145. L’état du droit
  146. a. La compétence du ministre des Armées
  147. b. Une qualification entraînant un ensemble de dérogations législatives en matière de droit de l’environnement
  148. c. Une qualification aux effets limités dans le temps
  149. 2. Le dispositif proposé
  150. 3. La position de la commission
  151. Chapitre I Disposer de nouveaux leviers face aux menaces
  152. L’état du droit
  153. a. Le dispositif de distribution par le SSA de médicaments en cas de menace NRBC présente certaines lacunes qui limitent ses capacités...
  154. b. La Pharmacie centrale des armées (PCA) est exemptée de certaines obligations qui s’imposent aux exploitants pharmaceutiques de droit commun
  155. c. Un régime dérogatoire pour les médicaments militaires, dont l’assouplissement pourrait faciliter l’innovation pharmaceutique du SSA
  156. d. Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ne bénéficie pas aujourd’hui des dispositifs dérogatoires en matière pharmaceutique
  157. 2. Le dispositif proposé
  158. a. Le renforcement du dispositif de distribution par le SSA de médicaments en cas de menace NRBC
  159. b. La précision des régimes dérogatoires à l’AMM pour les médicaments militaires et leur extension au centre de transfusion sanguine des armées
  160. 3. La position de la commission
  161. L’état du droit
  162. 2. Le dispositif proposé
  163. a. Un élargissement de la faculté de neutralisation des drones à certains opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires
  164. b. Un dispositif assorti de garanties strictes
  165. 3. La position de la commission
  166. L’état du droit
  167. a. Un dispositif « TRAMIN » renforcé en 2023
  168. b. Un dispositif insuffisant face aux nouveaux enjeux lié à la sécurisation des approvisionnements
  169. 2. Le dispositif proposé
  170. 3. La position de la commission
  171. L’état du droit
  172. a. La répression des infractions de navigation sans pavillon et de refus d’obtempérer
  173. i. Définition des délits et peines applicables
  174. b. La lutte contre la « flotte fantôme » russe a montré les limites de ces dispositions
  175. i. La lutte contre la « flotte fantôme » russe
  176. ii. Des règles insuffisantes pour lutter efficacement contre la « flotte fantôme » russe
  177. 2. Le dispositif proposé
  178. a. L’aggravation des peines
  179. i. Pour le refus d’obtempérer
  180. b. Pour le défaut de pavillon
  181. i. L’accélération des jugements
  182. 3. La position de la commission
  183. Chapitre II Protéger et préserver les intérêts de la Nation
  184. L’état du droit
  185. 2. Le dispositif proposé
  186. 3. La position de la commission
  187. L’état du droit
  188. a. L’encadrement juridique du recours aux techniques de renseignement par les services spécialisés
  189. b. Le recours aux traitements algorithmiques prévu par l’article L. 851-3 a été progressivement élargi, jusqu’à la censure...
  190. Le dispositif proposé
  191. a. La réécriture de l’article L. 851-3 pour réintégrer les URL et étendre les finalités à la prévention de la criminalité et de la...
  192. b. La restriction du dispositif à la finalité de prévention du terrorisme à compter du 1er juillet 2029
  193. La position de la commission
  194. L’état du droit
  195. Le dispositif proposé
  196. La position de la commission
  197. L’état du droit
  198. a. Le dispositif de contrôle a priori des projets de coopérations universitaires internationales
  199. b. Un contrôle rendu difficile en pratique en raison d’un flux important de projets d’accords et de délais trop contraignants
  200. c. Une nécessaire harmonisation avec le dispositif de contrôle prévu au titre de la protection du potentiel scientifique et technique...
  201. 2. Le dispositif proposé
  202. 3. La position de la commission :
  203. Chapitre III Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures
  204. L’état du droit
  205. a. La mobilisation et la mise en garde
  206. b. Les réquisitions
  207. c. L’état d’urgence
  208. d. L’état de siège
  209. 2. Le dispositif proposé
  210. a. Un régime d’alerte de sécurité nationale qui tire les conséquences de la revue nationale stratégique et des exercices ORION
  211. b. Article L. 2143-1 (nouveau) : déclaration du régime d’alerte de sécurité nationale
  212. c. Article L. 2143-2 (nouveau) : périmètre de protection, autorisation d’accès et notification des incidents
  213. d. Article L. 2143-3 (nouveau) : commande publique
  214. e. Article L. 2143-4 (nouveau) : dérogation aux normes réglementaires
  215. f. Article L. 2143-5 (nouveau) : dispense des obligations de consultation
  216. g. Article L. 2143-6 (nouveau) : régime de travaux dérogatoire aux dispositions législatives
  217. h. Article L. 2143-7 (nouveau) du code de la défense et article L. 33-7-1 du code des postes et des télécommunications : transmission de...
  218. i. Article L. 2143-8 (nouveau) : contrôle parlementaire et prolongation législative de l’état d’alerte
  219. 3. La position de la commission
  220. L’état du droit
  221. a. L’obligation de notification aux employés indispensables d’OIV qu’ils sont susceptibles d’être concernés par le service de sécurité...
  222. b. Le régime du SSN prévoit une obligation de disponibilité pour les personnes concernées
  223. c. Le régime actuel fait peser la responsabilité de la disponibilité sur les personnels concernés plutôt que sur les OIV employeurs
  224. 2. Le dispositif proposé
  225. a. Une logique d’identification des emplois indispensables à la continuité de l’activité
  226. b. Un renforcement du régime de sanction afin d’accroître la responsabilité des dirigeants d’OIV
  227. 3. La position de la commission :
  228. Chapitre Ier Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
  229. L’état du droit
  230. a. Une JDC inadaptée
  231. i. Une JDC qui poursuit de multiples objectifs, souvent très éloignés des enjeux de défense
  232. ii. Une réforme mise en œuvre depuis septembre 2025
  233. b. Un recensement qui n’est pas à la hauteur des enjeux
  234. 2. Le dispositif proposé
  235. a. La nouvelle journée de mobilisation
  236. i. Un contenu recentré sur la défense et l’engagement au sein des forces armées
  237. ii. Le choix de la date
  238. iii. Les conditions de délivrance du certificat de participation
  239. iv. Le cas particulier de l’absence de participation à la JM avant le dix-huitième anniversaire
  240. v. Coût
  241. b. Le recensement
  242. i. Le recensement initial
  243. ii. Une actualisation jusqu’à 50 ans dont la portée n’est pas certaine
  244. c. Les autres dispositions
  245. i. Les dispositions rédactionnelles
  246. ii. Entrée en vigueur
  247. 3. La position de la commission
  248. Chapitre II Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat
  249. L’état du droit
  250. a. Les dispositifs actuels, malgré leur intérêt propre, ne sont plus suffisants
  251. b. Le retour du service militaire en Europe
  252. 2. Le dispositif proposé
  253. a. La raison d’être et justification de ce service national
  254. b. Le cadre juridique
  255. i. Un service national exclusivement sur le territoire national
  256. ii. Le contrat d’appelé du service national
  257. iii. Le déroulement concret de ce service national
  258. c. Un défi de mise en œuvre pour les armées
  259. i. Une mise en œuvre du service national à effectif constant
  260. ii. Un coût de 2,3 milliards d’euros, porté principalement par les infrastructures
  261. d. Les dispositions facilitant l’engagement dans le service national pour les étudiants et les fonctionnaires
  262. i. L’adaptation du code de l’éducation
  263. ii. L’adaptation du code de la fonction publique
  264. e. Les autres dispositions
  265. i. Les dispositions de précision
  266. ii. La réorganisation des dispositions relatives aux différents types de volontariat dans le code de la défense
  267. iii. Les dispositions relatives aux ordonnances
  268. iv. Les dispositions relatives aux périodes militaires
  269. 3. La position de la commission
  270. Chapitre III Renforcer le recours aux réserves
  271. L’état du droit
  272. a. La réserve de sécurité nationale (RSN), dispositif d’exception visant la mobilisation des réserves civiles et militaires face à une...
  273. b. La réserve opérationnelle des douanes, récemment créée, n’est pas aujourd’hui intégrée à la RSN
  274. c. Les dispositifs de réserve sanitaire, de réserve opérationnelle de la police nationale et de réserve opérationnelle des douanes ne...
  275. d. L’absence de possibilité de renouvellement des contrats d’engagement à servir pour les réservistes de la police nationale
  276. 2. Le dispositif proposé
  277. a. L’intégration de la réserve opérationnelle des douanes dans la RSN
  278. b. L’intégration de l’obligation de disponibilité au titre de la RSN pour les membres de la réserve sanitaire.
  279. c. L’inscription du caractère renouvelable des contrats et de l’obligation de disponibilité au titre de la RSN pour les membres de la...
  280. d. L’intégration de l’obligation de disponibilité au titre de la RSN pour les membres de la réserve opérationnelle des douanes
  281. 3. La position de la commission
  282. Chapitre Ier Réaffirmer la reconnaissance de la Nation
  283. L’état du droit
  284. a. Le titre de reconnaissance de la nation (TRN)
  285. b. Un titre de reconnaissance de la nation qui ne peut, aujourd’hui, être attribués aux marins des SNLE
  286. 2. Le dispositif proposé
  287. a. Le choix de ne pas reconnaître la qualité de combattant aux sous-mariniers des SNLE
  288. b. Le choix d’un TRN SPECIFIQUE
  289. c. Les autres dispositions
  290. 3. La position de la commission
  291. L’état du droit
  292. 2. Le dispositif proposé
  293. 3. La position de la commission
  294. Chapitre II Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires
  295. L’état du droit
  296. a. Les officiers généraux de deuxième section font l’objet d’un régime de sanction limité à la seule procédure, lourde, de la radiation
  297. b. Pour traiter certaines situations de manquements, il apparaît nécessaire d’étoffer le régime de sanctions des officiers généraux de...
  298. 2. Le dispositif proposé
  299. 3. La position de la commission
  300. L’état du droit
  301. 2. Le dispositif proposé
  302. 3. La position de la commission
  303. Chapitre III Mieux reconnaître les sujétions liées au statut militaire
  304. L’état du droit
  305. a. La possibilité donnée à l’État de céder ses biens fonciers à moindre prix afin de soutenir le logement social
  306. b. L’existence d’un dispositif spécifique pour le ministère des Armées afin de soutenir le logement de ses ressortissants dans les zones tendues
  307. 2. Le dispositif proposé
  308. 3. La position de la commission
  309. L’état du droit
  310. a. Une gouvernance éclatée et peu lisible
  311. b. Les règles encadrant la gouvernance de l’École polytechnique relèvent du domaine de la loi
  312. 2. Le dispositif proposé
  313. a. Clarifier la répartition des compétences
  314. b. Préciser les éléments constitutifs de l’organisation de l’École
  315. 3. La position de la commission
  316. Le dispositif proposé
  317. a. Les dispositions relatives au code de la commande publique
  318. b. Les dispositions relatives au code de la sécurité intérieure
  319. c. Les dispositions relatives au code de l’éducation
  320. d. Les dispositions relatives au code de la santé publique
  321. e. Les dispositions relatives au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
  322. f. Les dispositions relatives au code des transports
  323. g. Les dispositions relatives à la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime
  324. 2. La position de la commission
  325. Le dispositif proposé
  326. a. Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé
  327. b. Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens...
  328. c. Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d’incitation au départ à destination de personnels militaires
  329. d. Ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et...
  330. e. Ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement d’appellation de l’armée de l’air.
  331. 2. La position de la commission
  332. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  333. II. À l’épreuve d’un contexte international dégradé, la lpm 2024-2030 a fixé une trajectoire ambitieuse, en dépit de plusieurs limites
  334. A. La nécessité d’accélérer le réarmement face à la multiplication des conflits de haute intensité et des menaces hybrides
  335. 1. Le développement des conflits de haute intensité se conjugue à l’amplification des menaces hybrides
  336. 2. Un mouvement de réarmement massif et généralisé
  337. B. La LPM 2024-2030 : un cadre pluriannuel robuste mais perfectible
  338. 1. Un renforcement notable des moyens dévolus aux armées permettant de consolider leur modèle
  339. 2. Le respect de la programmation budgétaire depuis 2024 en dépit de fragilités multiformes
  340. III. Le projet de loi d’actualisation de la lpm : une modernisation nécessaire de notre modèle capacitaire À laquelle s’ajoutent...
  341. A. L’augmentation notable des moyens dévolus aux armées : un effort budgétaire salutaire qu’il conviendra de concrétiser et d’amplifier...
  342. 1. Une augmentation budgétaire de 36 milliards d’euros sur la période 2026-2030 finançant principalement la modernisation des équipements
  343. 2. Les enjeux entourant l’exécution budgétaire au cours des prochaines années
  344. B. Le renforcement du cadre légal applicable à certaines activités présentant une dimension internationale
  345. 1. L’instauration d’un régime légal de redevances applicable aux entreprises titulaires d’un marché de défense et de sécurité
  346. 2. Le renforcement de la lutte contre les infractions relatives à la navigation maritime
  347. 3. La création d’une nouvelle obligation déclarative à des fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation
  348. 4. L’allongement à deux mois de la durée d’examen des projets de coopération internationale présentés par les établissements...
  349. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES
  350. L’accélération nécessaire de l’effort de réarmement
  351. A. Un surcroît de crédits de 36 milliards d’euros qui intervient dans un contexte budgétaire particulièrement contraint
  352. 1. Le doublement des crédits de la mission Défense interviendrait dès 2027
  353. 2. Une programmation compatible avec la trajectoire des finances publiques sous réserve d’importants efforts en dépenses
  354. B. Une actualisation essentiellement capacitaire, sans pour autant s’accompagner d’une augmentation du format des armées
  355. 1. Des accélérations prévues dans des domaines clés
  356. 2. Des décalages qui s’accompagnent de choix pragmatiques sur certains programmes en coopération
  357. C. Une cible en ressources humaines confortée, qui devra permettre de compenser le retard pris sur les deux premières années de la LPM,...
  358. 1. L’ajustement de la trajectoire des recrutements vise à sécuriser l’atteinte de la cible de 275 000 ETP en 2030
  359. 2. Le déploiement du nouveau service national s’insère dans un modèle d’armée résolument orienté vers l’hybridité
  360. II. Malgré certains progrès, la construction de la programmation appeLle plusieurs points de vigilance
  361. A. Au-delà des crédits budgétaires, l’actualisation intègre une part d’incertitude
  362. 1. Des incertitudes sur les prévisions de dépense
  363. 2. L’absence d’actualisation des besoins non couverts par des crédits de paiement
  364. 3. Une trajectoire qui pourrait être en partie financée par des ressources européennes
  365. B. Une sincérisation bienvenue de La provision pour les Opex-Missint
  366. 1. La révision de la provision revient sur la sous-budgétisation des surcoûts opérée par la LPM
  367. 2. Le rehaussement de la provision OPEX-MISSINT permet de limiter le recours à la solidarité interministérielle
  368. C. La rigidité croissante de la mission défense en raison d’un Un niveau ÉlevÉ d’engagements non couverts par des paiements
  369. 1. Une trajectoire de reports de charges à surveiller
  370. 2. Un niveau des restes à payer toujours très élevé mais qui devrait se stabiliser
  371. TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE
  372. Réunion du mardi 21 avril à 9 heures
  373. Réunion du mardi 21 avril à 14 heures 30
  374. Réunion du mardi 21 avril à 21 heures 30
  375. Réunion du mercredi 22 avril à 9 heures
  376. Réunion du mercredi 22 avril à 14 heures 30
  377. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
  378. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  379. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES
  380. ANNEXE N°1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE
  381. ANNEXE N°2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE DE LA COMMISSION DES LOIS
  382. ANNEXE N°3 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  383. ANNEXE N°4 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR le rapporteur de LA COMMISSION DES Finances

N° 2695

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 avril 2026

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

SUR LE PROJET DE LOI

actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030

et portant diverses dispositions intéressant la défense

par MM. Yannick Chenevard et Jean-Louis Thiériot

Députés

AVIS FAITS

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS en application de l’article 87 alinéa 2 du Règlement PAR Mme Sabine THILLAYE, DéputéeAU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES en application de l’article 87 alinéa 1 du Règlement PAR Mme Constance LE GRIP, Députée
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES
en application de l’article 87 alinéa 1 du Règlement
PAR M. Christophe PLASSARD, Député

TOME I

Avant-propos des rapporteurs – Commentaire des articles – Travaux des commissions

Voir le numéro : 2630.

SOMMAIRE

Pages

  1. AVANT-PROPOS DES RAPPORTEURS
  2. INTRODUCTION
  3. I. Une nécessaire accélération du calendrier de l’actualisation
  4. A. Une intensification des menaces
  5. 1. La déstabilisation de l’ordre international aggrave les tensions et nourrit la conflictualité
  6. 2. Une conflictualité qui se déploie toujours plus dans de nouveaux domaines
  7. 3. Une accélération des mutations technologiques
  8. a. L’accélération des boucles technologiques entraîne une course effrénée à l’innovation
  9. b. L’innovation technologique contribue à transformer la façon de faire la guerre, nécessitant une adaptation rapide et sans cesse renouvelée
  10. i. Prolifération de l’usage des drones dans les conflits
  11. ii. L’intelligence artificielle et le traitement de la donnée
  12. iii. La guerre électronique
  13. B. Une intensification qui, bien qu’anticipée, accélère le besoin d’adaptation
  14. 1. Une intensification anticipée
  15. a. La LPM 2024-2030
  16. b. La Revue nationale stratégique 2025
  17. 2. Mais la nécessité de prendre en compte des lacunes et fragilités
  18. a. La solidarité transatlantique à l’épreuve
  19. b. Des marges de manœuvre budgétaire réduites
  20. c. Des priorités capacitaires à réadapter
  21. i. Une montée en puissance capacitaire sous-optimale de la LPM en cours
  22. ii. Des vulnérabilités capacitaires à combler
  23. d. Des scénarios plus adaptés à la montée vers la haute intensité
  24. II. Les réponses apportées par cette actualisation
  25. A. Un effort budgétaire supplémentaire
  26. 1. Un effort supplémentaire
  27. 2. Qui s’inscrit dans un contexte de contraintes générales
  28. 3. À apprécier par rapport aux efforts de nos adversaires et partenaires
  29. B. Une réponse humaine et capacitaire plus adaptée
  30. 1. Une trajectoire consolidée pour les ressources humaines du ministère des armées
  31. a. La LPM doit permettre à la France de maintenir son rang de nation-cadre parmi les armées européennes
  32. b. L’actualisation de la trajectoire d’effectifs pour sécuriser l’objectif de 275 000 personnels en 2030
  33. c. Les montées en puissance de la réserve et du service national participeront de la hausse des effectifs des armées françaises
  34. 2. Une densification des capacités de l’armée de Terre pour renforcer la cohérence
  35. a. Une actualisation qui vise la cohérence de l’armée de Terre
  36. b. Un effort qui se poursuit dans les capacités létales
  37. c. Un renforcement des moyens d’appui et de logistique
  38. d. Une protection des forces améliorée
  39. e. Des choix capacitaires contrastés
  40. 3. Même si le format de la Marine reste inchangé, ses moyens d’action seront renforcés
  41. a. La confirmation du format de la Marine, dont plusieurs types de bâtiments verront leurs capacités renforcées
  42. b. Des programmes accélérés et renforcés
  43. c. Des programmes décalés
  44. i. Les frégates de surveillance
  45. ii. Les bâtiments de guerre des mines
  46. 4. L’armée de l’air et de l’espace : un approfondissement des dynamiques en cours
  47. a. Concernant l’aviation de chasse
  48. b. Concernant les flottes de transport
  49. c. Concernant les avions de surveillance et de renseignement
  50. d. Concernant les hélicoptères de manœuvre (HM) et les hélicoptères légers (HIL)
  51. e. Concernant les drones MALE
  52. f. Concernant les systèmes sol-air SAMP-T
  53. 5. Les priorités affirmées
  54. a. Spatial de défense
  55. b. Munitions
  56. c. Drones
  57. d. Guerre dans le champ électromagnétique
  58. e. Innovation opérationnelle
  59. 6. Nucléaire : un effort prolongé en faveur de la dissuasion
  60. C. La recherche d’une plus grande réactivité à travers des réponses organisationnelles et juridiques
  61. 1. Une relation renforcée et sécurisée entre l’État et les entreprises de la BITD
  62. a. L’accélération des commandes
  63. b. La sécurisation des relations contractuelles
  64. c. La simplification de certaines procédures administratives
  65. 2. L’extension des mesures de résilience à la base des soutiens de la défense et aux activités vitales de la nation
  66. a. Sur les stocks
  67. b. Sur la priorisation des besoins de la défense
  68. c. Sur les dérogations permises par l’état d’alerte de sécurité nationale
  69. 3. Un élargissement encadré de la faculté de neutralisation des drones à certains opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires de sécurité
  70. 4. La création d’un état d’alerte de sécurité nationale pour disposer d’un régime juridique adapté à l’état des menaces
  71. a. Un régime nécessaire en cas d’une crise intermédiaire entre le temps de paix et le temps de guerre
  72. b. L’état d’alerte permet la mise en place de procédures adaptées en cas de nécessité
  73. D. La mobilisation de la Nation
  74. 1. Le nouveau contexte stratégique met en lumière l’insuffisance de l’engagement et de la préparation de la population
  75. 2. Une mobilisation nouvelle de la Nation par le renforcement du parcours de citoyenneté et la création d’un nouveau service national, militaire et fondé sur le volontariat
  76. a. Un recensement donnant aux armées une vision complète et actualisée des ressources humaines de la Nation
  77. b. Une journée de mobilisation recentrée sur les fondamentaux de la défense nationale
  78. c. Le nouveau service national, militaire et fondé sur le volontariat
  79. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  80. TITRE Ier DISPOSITIONS PORTANT ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2024 A 2030
  81. Article 1er Approbation du rapport annexé
  82. Article 1 bis (nouveau) Rapport sur l’activation, par la France, de la clause dérogatoire aux règles du Pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses en faveur de la défense
  83. Article 2 Moyens de la politique de défense
  84. Article 3 Provisions pour OPEX et MISSINT
  85. Article 4 Ajustement des cibles d’augmentation des effectifs
  86. Article 4 bis (nouveau) Avancement de la date de mise en place de la commission du livre blanc et concertation préalable à toute actualisation de la programmation
  87. Article 4 ter (nouveau) Bilans relatifs à l’état des infrastructures du ministère des Armées et à la mise en œuvre du plan « Famille II »
  88. TITRE II ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT
  89. Chapitre I Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale
  90. Article 5 Renforcement des possibilités d’imposer la constitution de stocks des entreprises dans le soutien logistique, énergétique et sanitaire des armées
  91. Article 6 Possibilité d’imposer la constitution de stocks stratégiques à certains opérateurs d’importance vitale
  92. Article 6 bis (nouveau) Création d’un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines
  93. Chapitre II Mieux encadrer les pratiques économiques
  94. Article 7 Mise en place d’une redevance sur les frais de développement en cas de vente ou de location d’un bien
  95. Article 8 Modernisation du régime juridique des commissaires du gouvernement
  96. Article 8 bis (nouveau) Présentation devant le Parlement d’un rapport annuel sur la stratégie et les résultats des investissements de l’Agence des participations de l’État dans les entreprises de la BITD
  97. Article 9 Simplifier et consolider le régime du contrôle du coût de revient dans les marchés de défense et de sécurité
  98. Article 10 Ouverture des marchés de défense et de sécurité aux organismes de droit public titulaires de droits exclusifs ou spéciaux
  99. Chapitre III Mieux sécuriser les projets de défense
  100. Article 11 Autorisation environnementale unique
  101. Article 12 Qualification d’opération sensible au profit du Centre spatial guyanais
  102. Article 12 bis (nouveau) Dérogation aux mesures de police administrative pour la circulation des véhicules militaires en exercice
  103. Article 12 ter (nouveau) Introduction d’un suivi de la mise en œuvre de « France Munitions » dans le rapport annuel sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire
  104. TITRE III RENFORCER LA RÉSILIENCE
  105. Chapitre I Disposer de nouveaux leviers face aux menaces
  106. Article 13 Renforcement des moyens du Service de santé des armées pour lutter contre les nouvelles menaces, notamment biotechnologiques
  107. Article 14 Élargissement de la faculté de neutralisation des drones à certains opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires
  108. Article 15 Transformation du dispositif TRAMIN (TRAnsport Maritime d’Intérêt National) en dispositif CAPAMIN (CAPAcité Maritime d’Intérêt National)
  109. Article 16 Infractions de navigation sans pavillon et refus d’obtempérer – durcissement des peines encourues et connexité entre les infractions Transformation du dispositif
  110. Chapitre II Protéger et préserver les intérêts de la Nation
  111. Article 17 (art. L. 861-4 du code de la sécurité intérieure [nouveau]) Procédure de déclaration préalable avant tout publication, diffusion et communication à un tiers
  112. Article 18 (art. L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et art. 6 et 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France) Restaurer l’usage des URL dans les traitements algorithmiques utilisés par les services de renseignement et élargir les finalités d’utilisation de ces traitements
  113. Article 19 Procédure d’autorisation préalable à l’exercice d’une activité pour le compte d’une entité étrangère
  114. Article 20 Coopération internationale dans l’enseignement supérieur
  115. Chapitre III Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures
  116. Article 21 Création d’un état d’alerte de sécurité nationale
  117. Article 22 Emplois indispensables à la continuité de l’activité des opérateurs d’importance vitale
  118. TITRE IV MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION
  119. Chapitre Ier Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
  120. Article 23 Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
  121. Chapitre II Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat
  122. Article 24 Service national
  123. Article 24 bis (nouveau) Rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national
  124. Chapitre III Renforcer le recours aux réserves
  125. Article 25 Harmonisation et renforcement des dispositifs de réserve
  126. Article 25 bis (nouveau) Notification des employeurs des réservistes opérationnels militaires
  127. Article 25 ter (nouveau) Exonération fiscale applicable à la solde des réservistes opérationnels
  128. TITRE V RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE
  129. Chapitre Ier Réaffirmer la reconnaissance de la Nation
  130. Article 26 Dispositions relatives à l’attribution du titre de reconnaissance de la Nation pour les équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
  131. Article 27 Transformation du dispositif des emplois réservés en emplois de reconnaissance nationale
  132. Chapitre II Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires
  133. Article 28 Rénovation du régime disciplinaire des officiers généraux de deuxième section
  134. Article 29 Modification de l’assiette servant de base au calcul de l’allocation chômage versée aux anciens militaires involontairement privés d’emploi
  135. Chapitre III Mieux reconnaître les sujétions liées au statut militaire
  136. Article 30 Prolongation de la décote applicable aux cessions immobilières militaires
  137. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  138. Article 31 Moderniser la gouvernance de l’École polytechnique
  139. Article 31 bis (nouveau) Élargissement du pouvoir du préfet dans la délivrance de carte mobilité inclusion pour les blessés de guerre
  140. Article 32 Dispositions Outre-mer
  141. Article 33 Ratifications d’ordonnance
  142. Article 34 (nouveau) Création d’un rapport d’évaluation portant sur la simplification du cadre normatif et administratif applicable aux industries de défense
  143. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  144. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES
  145. TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE
  146. • Réunion du mardi 21 avril à 9 heures
  147. • Réunion du mardi 21 avril à 14 heures 30
  148. • Réunion du mardi 21 avril à 21 heures 30
  149. • Réunion du mercredi 22 avril à 9 heures
  150. • Réunion du mercredi 22 avril à 14 heures 30
  151. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
  152. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  153. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES
  154. ANNEXE N°1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE
  155. ANNEXE N°2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE DE LA COMMISSION DES LOIS
  156. ANNEXE N°3 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  157. ANNEXE N°4 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR le rapporteur de LA COMMISSION DES Finances

AVANT-PROPOS DES RAPPORTEURS

INTRODUCTION

Une loi de programmation militaire est le miroir des choix consentis par une nation pour sa défense et pour la préservation de sa liberté et de ses intérêts. La LPM 2019-2025 avait été une loi « de réparation » de nos armées, après des années de sous-investissement ayant durablement fragilisé notre outil militaire. La LPM 2024-2030 s’est voulue une loi « de consolidation », confirmant et amplifiant le redressement amorcé en 2019. La loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense se veut, quant à elle, une loi de cohérence et d’adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité. Elle ne constitue pas une loi de format, c’est-à-dire un texte qui redéfinirait le dimensionnement des armées françaises. Elle vise plutôt à asseoir des choix structurants et à répondre à nos retards ou insuffisances identifiés en matière capacitaire.

Pour atteindre ces objectifs, le présent projet de loi comprend deux volets.

Le premier volet, de nature programmatique, porte sur l’augmentation des ressources nécessaires au renforcement des moyens de nos armées. 36 milliards d’euros de crédits de paiement (hors charges de pension) pour la mission Défense sont ainsi ajoutés aux 400 milliards prévus dans la programmation initiale. Ils financeront l’accélération de notre effort de réarmement, en particulier dans les domaines critiques que sont les munitions, les drones et la lutte anti-drone, la défense sol-air, la guerre dans le champ électromagnétique, l’alerte avancée et les frappes dans la profondeur, tous objectifs capacitaires qui sont décrits dans le rapport annexé au projet de loi. La trajectoire financière de la LPM ayant été respectée à l’euro près pour les exercices 2024 et 2025, les 36 milliards d’euros supplémentaires seront concentrés sur la période 2026-2030. L’effort budgétaire ainsi consenti, dans un contexte où nos finances publiques apparaissent fortement contraintes par le poids des déficits et de l’endettement, mérite d’être salué, comme mérite de l’être l’esprit de responsabilité de nos compatriotes qui comprennent l’exigence absolue que constitue la défense de notre liberté et de notre sécurité et acceptent les sacrifices qu’elle requiert.

Le second volet du projet de loi est de nature normative. Il vise à modifier le code de la défense, mais aussi d’autres codes tels que, par exemple, celui de l’environnement, celui de la commande publique ou celui de la santé publique, en vue de renforcer la résilience de la société et le lien armée-Nation. Il institue à ce titre un service national volontaire, renforce le dispositif de stocks stratégiques garantissant l’approvisionnement des armées en matériels de guerre et crée un « état d’alerte et de sécurité nationale » destiné à faciliter le déploiement logistique et opérationnel de nos forces en cas de menace grave. L’autorité administrative aura la possibilité, sur proposition du ministre compétent, d’imposer à un opérateur d’importance vitale (OIV) la constitution de stocks de toute matière, composant ou produit stratégiques indispensable à la continuité de son activité. Une seule autorisation environnementale sera désormais requise, au lieu des multiples aujourd’hui existantes, pour les porteurs de projets relevant du ministère des Armées. Certains opérateurs d’importance vitale pourront, sous certaines conditions, recourir à des dispositifs de brouillage et de neutralisation de drones. La « Journée défense et citoyenneté », rebaptisée « Journée de mobilisation », sensibilisera les jeunes Français aux activités militaires et s’efforcera d’identifier ceux parmi eux qui seraient aptes et disposés à s’engager dans les forces armées. De l’ensemble de ces dispositifs normatifs, dont une partie seulement a été citée ici, on attend des effets positifs concrets en termes de simplification, de réactivité et de mobilisation des forces vives de la Nation.

Vos rapporteurs saluent cette approche globale de la réponse nationale de défense et de sécurité qui combine une programmation financière ambitieuse mais réaliste avec une forte promotion de notre résilience collective.

Il est bien clair certes que le présent texte ne met pas un point final à l’effort de redressement engagé il y a près d’une décennie. Cet effort devra se poursuivre. Le nombre de frégates de premier rang nécessiterait être accru d’au moins trois unités. Le volume de Rafales au standard F4 mériterait d’être amplifié à moyen terme pour permettre à nos forces aériennes de remplir au mieux leurs contrats opérationnels. Les moyens de suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD) devraient être significativement renforcés. La question de l’augmentation du nombre de régiments devra aussi se poser. Conscient de ces besoins, le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans ses précédentes fonctions à la tête du ministère des Armées, avait estimé à environ 100 milliards d’euros le « poids de forme » pour le budget de la défense ; il atteindra 76,3 milliards en 2030. La question du format des armées demeure donc ouverte. Il appartiendra à la commission chargée de l’élaboration d’un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dont la mise en place doit intervenir avant le 30 juin 2028, d’élaborer les travaux préparatoires à une prochaine loi de programmation militaire. D’ici là, le grand mérite du présent projet de loi est de prolonger l’impulsion donnée par la LPM 2024-2030 en octroyant des moyens supplémentaires, financiers, juridiques et capacitaires, à notre outil de défense.

La LPM prévoyait elle-même, en son article 8, une telle actualisation avant la fin de l’année 2027. Toutefois, face au durcissement du contexte géostratégique, lucidement caractérisé par la Revue nationale stratégique (RNS) de 2025, cette actualisation ne souffre pas de délai. L’accélération de l’innovation technologique, en matière d’intelligence artificielle, de quantique, de spatial ou de guerre électronique, constituait déjà une première raison de ne pas remettre à plus tard cette actualisation si la France voulait rester dans la course et ne pas se retrouver acculée à une situation de « surplomb stratégique » par rapport à des puissances plus avancées. Mais c’est surtout l’enlisement de la guerre en Ukraine et l’extension de la conflictualité à tous les champs – du cyber à l’espace en passant par le champ informationnel – qui imposent de remettre l’ouvrage sur le métier sans plus tarder.

Le temps presse car les menaces ne font que s’alourdir. Comme le souligne la RNS 2025, « l’accélération de la dégradation de l’environnement sécuritaire mondial s’est encore confirmée en raison (…) de la convergence et du durcissement des conflits (Ukraine, Proche et Moyen-Orient, Asie, Afrique, etc.), d’un accroissement inédit des menaces transnationales (terrorisme, criminalité organisée, séparatisme, etc.) et de la combinaison d’enjeux (climatiques, migratoires, énergétiques, commerciaux, etc.) ». L’hybridité croissante des conflits, la militarisation des espaces communs (fonds marins, espace, eaux internationales) et le rôle majeur de l’influence sont déjà aujourd’hui des réalités. La posture de la République populaire de Chine se durcit. On ignore où s’arrêteront les répercussions du conflit déclenché le 28 février par l’attaque conjointe des États-Unis et d’Israël sur la République islamique d’Iran. Surtout, le risque d’une guerre ouverte avec la Russie, au cœur de l’Europe, « d’ici 2030 », est décrite par la RNS 2025 comme « la principale menace pour la France et les Européens ». La RNS conclue en appelant la France « à s’adapter (…) à l’urgence immédiate en accélérant son réarmement global, à se préparer à l’hypothèse d’un engagement majeur de haute intensité dans le voisinage de l’Europe à horizon 2027-2030, parallèle à une hausse massive des attaques hybrides sur son territoire ». C’est à cet appel pressant que le présent projet d’actualisation entend répondre.

En un temps où le niveau d’engagement potentiel de nos alliés américains sur le sol européen en cas de conflit est entouré incertitude, la France ne saurait, moins que jamais, laisser à d’autres le soin de sa défense. Il lui appartient de regarder en face le monde tel qu’il est. Comme le disait le général de Gaulle dans son discours à l’École militaire du 3 novembre 1959, « on peut imaginer, non sans effroi, ce que serait un conflit, demain. Il n’en est pas moins vrai que ce conflit est tout à fait possible (…) Dans tout ce qui est une nation, et, avant tout, dans ce qui est la nôtre, il n’y a rien qui soit capital plus que ne l’est sa défense. »

I. Une nécessaire accélération du calendrier de l’actualisation

A. Une intensification des menaces

1. La déstabilisation de l’ordre international aggrave les tensions et nourrit la conflictualité

Si les conflits armés n’ont évidemment pas cessé dans le monde depuis la fin de la Guerre Froide, l’Europe, ces trente dernières années, a néanmoins largement été préservée de la guerre ([1]). Certes, de sanglantes attaques terroristes ont endeuillé nombre de pays européens, en particulier la France, mais les guerres impliquant les États européens se déroulaient sur d’autres mers et continents, Afrique, Asie centrale ou Moyen-Orient, où leurs soldats étaient envoyés combattre, le plus souvent dans le cadre et de vastes coalitions et du droit international.

Depuis 2014, l’affirmation de l’impérialisme russe a ressuscité la menace que la Russie a fait peser, pendant des décennies, sur le continent européen. L’annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass ont démontré la réalité de cette menace, les moyens que la Russie était prête à mobiliser pour atteindre ses objectifs et son indifférence au droit international. De basse intensité pendant les années qui ont suivi, le conflit russo-ukrainien est devenu, le 24 février 2022, une guerre de haute intensité, impliquant des millions de soldats, doublée d’une guerre d’attrition où l’ensemble des ressources des deux nations – et même au-delà, sont engagées. C’est la première fois, depuis 1945, qu’une guerre interétatique d’une telle ampleur se déroule sur le sol européen.

La réaction des pays européens et de leurs alliés à l’agression russe de l’Ukraine a été collective et s’est inscrite dans le cadre du droit international. La résolution de l’ONU n° ES-11/1 du 2 mars 2022 a en effet condamné « l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte », exigeant qu’elle cesse immédiatement les hostilités, qu’elle se retire du territoire ukrainien et qu’elle revienne sur sa reconnaissance de l’indépendance des régions de Donetsk et de Louhansk. Ce rappel de la légalité internationale violée par la Russie a servi de base aux sanctions adoptées ensuite par l’Union européenne, les États-Unis et d’autres pays. Il justifiait également le soutien militaire massif apporté à l’Ukraine tandis que l’OTAN, conformément à sa raison d’être, était mobilisée sur la défense collective du continent.

Tout a changé avec l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Réduisant considérablement le soutien américain à l’Ukraine, les États-Unis se sont rapprochés de la Russie pour contraindre l’Ukraine à une paix rapide, appliquant une nouvelle approche de la politique étrangère américaine, plaçant les intérêts nationaux américains, en particulier économiques, au-dessus de tout, y compris de la paix et droit international. Sa mise en œuvre depuis janvier 2025 se révèle profondément déstabilisante pour un ordre international déjà chancelant :

– l’OTAN fait l’objet d’attaques récurrentes et violentes des États-Unis, allant jusqu’à la menace de s’en retirer, tandis que les Alliés font également l’objet de pressions et de chantages, en particulier le Danemark, le Président Trump ayant fait part publiquement de sa volonté d’annexer le Groenland. D’une manière générale, d’alliés, les Européens sont désormais perçus comme des concurrents, notamment économiques, et traités comme des vassaux, avec lesquels un rapport de force peut et doit être instauré ;

– au-delà de l’OTAN, c’est le multilatéralisme en tant que tel qui est remis en cause par la nouvelle administration américaine, qui a retiré les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat mais également de 66 organisations internationales, considérées comme inutiles et/ou contraires aux intérêts américains : OMS, Conseil des Nations unies des Droits de l’homme, Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNESCO… ;

– l’agence USaid, qui finançait une part considérable de l’aide publique au développement, a été démantelée, démontrant l’indifférence nouvelle des États-Unis pour la solidarité internationale et l’amélioration des conditions de vie dans le monde ;

– enfin, l’usage de la force est assumé par les États-Unis comme moyen de règlement privilégié des conflits et pour défendre leurs intérêts partout dans le monde.

Depuis un an, les États-Unis ont en effet multiplié l’usage de la force, mobilisant leurs moyens militaires pour détruire les (supposés) bateaux de narcotrafiquants dans la mer de Caraïbes, pour kidnapper le président vénézuélien et pour attaquer l’Iran avec leur allié israélien. L’ensemble de ces actions, décidées unilatéralement par les États-Unis, l’ont été en violation des règles internationales.

Certes, de telles opérations hors du cadre du droit international ne sont pas inédites. Le bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999 et l’intervention en Irak en 2003 ([2]) sont encore dans toutes les mémoires. Toutefois, ces exemples révèlent toute la différence avec la situation d’aujourd’hui. À l’époque, les États-Unis avaient su réunir une vaste coalition internationale. Ils avaient recherché jusqu’au bout l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU et, surtout, ces interventions s’étaient donné des objectifs conformes au droit international et aux valeurs humanistes : mettre un terme à un génocide en cours par un pouvoir dictatorial et protéger le monde et la paix des armes de destruction massive.

On sait aujourd’hui que derrière ces objectifs affichés, les intentions étaient moins nobles mais il n’en reste pas moins qu’il y a vingt ans et jusqu’à récemment, le droit international était un standard qu’il fallait respecter, y compris pour la première puissance militaire mondiale. En 2025, ce n’est plus le cas. La force brute se suffit à elle-même. Son usage est assumé sans complexe et sans plus de respect pour un droit international qui, s’il pouvait être jugé hypocrite, n’en était pas moins l’hommage du vice à la vertu. Ce droit international qui permet cependant aux États les moins faibles de faire valoir « leurs droits », ils sont une majorité à l’ONU. Voilà pourquoi il apparaît indispensable que cette organisation fonctionne.

Si l’ordre international est un ordre sans juge ni gendarme, s’il serait erroné de surestimer l’efficacité du droit pour résoudre les conflits et s’il ne fonctionne bien qu’en cas d’équilibre relatif des puissances, ce ne sont pas des raisons pour que la France accepte l’érosion des principes du droit international au nom d’un réalisme à courte vue. C’est le destin singulier de la France d’y être attaché. C’est le seul moyen de peser pour une « grande puissance moyenne ». C’est surtout le meilleur moyen de parler au monde, au « Sud Global », à tous ceux qui ne veulent ni inféodation, ni soumission.

L’erreur serait de se méprendre sur la nature et la portée de ces bouleversements : ce que nous vivons aujourd’hui n’est pas une succession de crises mais de chocs et la différence entre les deux est parfaitement expliquée par l’amiral Pierre Vandier, ancien chef d’état-major de la Marine, aujourd’hui Commandant suprême Transformation de l’OTAN : une crise a généralement une fin et cette fin signifie le retour à l’état antérieur. Au contraire, un choc modifie définitivement l’état antérieur auquel on ne reviendra jamais. Il faut donc en tirer toutes les conséquences, pour ne pas les subir.

2. Une conflictualité qui se déploie toujours plus dans de nouveaux domaines

La LPM 2024-2030 avait identifié la menace que représenteraient à l’avenir les attaques hybrides et l’importance d’investir dans les nouveaux champs de conflictualité que sont l’espace, la très haute altitude (THA), les champs immatériels (cyber, informationnel…) et les grands fonds marins. L’actualité internationale lui a donné raison, au-delà même de ce qu’on pouvait craindre à l’époque, mettant notamment en danger les flux sur lesquels repose la stabilité économique mondiale.

La guerre en Iran a mis en évidence, si besoin en était, notre dépendance à la mer pour l’approvisionnement énergétique, comme pour l’ensemble des biens. C’est en effet par les voies maritimes que transite 90 % du commerce international. Or, les principales d’entre elles, entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe en particulier, sont parsemées de détroits et canaux qui sont autant de « verrous » permettant à une puissance riveraine hostile de perturber les flux, voire de les stopper totalement, avec des risques majeurs pour l’économie mondiale.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du gaz et du pétrole vendus dans le monde, fait partie de ces « verrous », « verrou » d’autant plus crucial que, contrairement au détroit de Bab-El-Mandeb en mer Rouge, il ne peut être contourné. Son quasi-blocage par l’Iran depuis le début du mois de mars, par une stratégie réussie de déni d’accès, a entraîné une flambée des prix du pétrole et du gaz, affectant les économies européennes et américaine bien plus fortement qu’une attaque militaire et obligeant les États-Unis, qui ne l’avaient visiblement pas anticipé, à multiplier ultimatums et offres de négociation, avant de finalement concéder un cessez-le-feu fragile qui ne règle rien.

Toujours en mer, 97 % du trafic Internet mondial passe par les câbles sous-marins, ce qui fait de ceux-ci une infrastructure essentielle au bon fonctionnement de l’économie mondiale. À l’automne dernier, deux câbles ont été coupés en mer Baltique, sans que les responsables puissent – caractéristique de ces nouveaux champs de conflictualité – être identifiés. Toutefois, c’est vers la Russie que se portent les soupçons, six pays européens, dont la France, ayant le 19 novembre 2025, accusé la Russie de mener des attaques hybrides « sans précédent par leur variété et leur ampleur » contre les pays de l’OTAN et de l’UE alliés de l’Ukraine.

La Russie serait également, selon toute vraisemblance, à l’origine d’autres attaques hybrides, en particulier dans le champ immatériel, contre les intérêts français. Désinformation, tentatives de manipulation de l’opinion publique, ingérence dans les processus électoraux, cyberattaques contre des entités essentielles (services publics, entreprises privées…), la Russie utilise toutes les armes à sa disposition pour perturber la vie politique, économique et sociale dans notre pays.

Les actions russes ne se limitent pas à la France. En Afrique, elles ont largement contribué dans plusieurs pays à faire dénoncer les accords de défense que nous avions avec eux, elles visent également d’autres pays européens. Plusieurs aéroports européens ont ainsi été la cible de drones non identifiés. Au-delà de la perturbation immédiate du trafic aérien, de telles actions visent aussi, voire surtout, à semer l’inquiétude dans la population et à mettre sous pression armées et gouvernements, sommés de réagir et de faire face à une menace nouvelle et imprévisible. La Russie n’est pas seule à agir dans les champs immatériels. Nos Outre-Mer, en particulier la Nouvelle-Calédonie et Mayotte ont eu à subir des attaques informationnelles provenant de l’Azerbaïdjan et de ses proxys.

Enfin, alors que le réseau de communication par satellite Starlink donne à l’Ukraine un atout majeur dans sa lutte contre la Russie, qui en est désormais privée, cette dernière aurait l’intention, selon certains renseignements, de développer des armes visant la constellation, mettant un terme en cas de succès à la supériorité spatiale occidentale et à l’avantage tactique ukrainien.

L’ampleur de la menace russe, maintes fois rappelée dans les développements qui précèdent, menace majeure et même existentielle pour nombre de nos partenaires européens, ne doit cependant pas nous faire oublier les autres menaces qui pèsent sur notre pays et ses alliés.

Nos territoires d’Outre-mer, atouts stratégiques majeurs pour la France, tant par les points d’appuis qu’ils constituent que par les ressources que contiennent leurs zones économiques exclusives (ZEE), sont aussi des cibles pour nos compétiteurs. Dans la course mondiale aux ressources et à l’influence, ils peuvent constituer des proies jugées faciles, tant sont longues les distances qui les séparent de la métropole et faibles les moyens militaires qui y sont déployés, sans parler des tensions politiques et sociales qui les traversent. La Nouvelle-Calédonie, déjà évoquée, est un exemple, comme la pression constante que les bateaux de pêche chinois font peser sur nos ZEE.

La Chine, poursuit son rêve de suprématie mondiale avec la patience, les moyens et l’habileté d’une civilisation millénaire sûre de sa puissance retrouvée. En 2049, date du centenaire de la fondation de la République populaire, elle veut être devant les États-Unis, dans tous les domaines et avoir récupéré Taïwan qu’elle considère comme une partie intégrante de son territoire. De leur côté, les États-Unis sont déterminés à bloquer cette ascension, mobilisant l’ensemble de leurs moyens politiques, diplomatiques, technologiques et militaires à cette fin, ainsi que ceux de leurs alliés, en Indopacifique et ailleurs. Ce grand jeu, parce qu’il concerne les deux premières puissances mondiales et se joue dans la région la plus riche et la plus productive du monde, n’est pas sans conséquence sur l’Europe et notre pays qui, bien que le refusant aujourd’hui, pourraient un jour être contraints de prendre parti.

Enfin, le retour de la guerre de haute intensité, qui est une prérogative des États, ne doit pas nous faire oublier que certaines des plus pressantes menaces contre notre pays n’émanent pas forcément d’États, même si ceux-ci peuvent être à la manœuvre dans l’ombre, en particulier l’Iran. C’est bien sûr le cas des groupes terroristes qui, s’ils ne font plus la une de l’actualité, éclipsés par les guerres en Ukraine, au Liban et en Iran, restent bel et bien présents au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye, où ils reconstituent leurs forces. Si notre pays n’a plus subi d’attaques terroristes majeures depuis plusieurs années, il ne fait pas de doute que ces groupes considèrent avec intérêt l’usage qu’il peut être fait des drones. Le temps n’est peut-être pas si éloigné où des Shahed viseront des bâtiments militaires en Méditerranée, depuis la Libye ou le Liban, voire des navires de croisière, obligeant à des évacuations massives de ressortissants français et européens dans un environnement devenu désormais hostile.

3. Une accélération des mutations technologiques
a. L’accélération des boucles technologiques entraîne une course effrénée à l’innovation

Comme dans la plupart des secteurs économiques, l’industrie de défense fait l’objet d’une accélération exponentielle du progrès technologique. Cela se traduit par une évolution rapide des cycles de vie des systèmes, dans une course effrénée aux moyens d’action et aux contre-mesures. À titre d’exemple, sur le front ukrainien, la variation des composants électroniques et des fréquences utilisées est parfois de l’ordre de 15 jours, tout comme la boucle d’innovation des drones ([3]).

La capacité des industriels et des opérationnels à s’adapter au rythme croissant du cycle d’innovation est devenue un véritable enjeu de supériorité opérationnelle. Une boucle rapide se forme entre les acteurs ayant créé la technologie, ceux qui la testent en conditions réelles et ceux qui l’adaptent ensuite en intégrant le retour d’expérience du terrain ([4]).

Le principal risque d’un décrochage est celui d’une grande vulnérabilité dans le contexte d’un engagement à haute intensité. Un autre risque que pose cette accélération accrue des progrès technologiques, est l’impossibilité de créer une filière nationale pour chacune de ces innovations, entraînant nécessairement des phénomènes de dépendance. Un retard pris dans un domaine peut ainsi déstabiliser toute une filière. La France est fortement dépendante pour plusieurs composants essentiels dans des domaines tels que la chimie, les semi-conducteurs et les puces électroniques ([5]).

Le phénomène d’accélération des boucles d’innovation touche tout autant les technologies civiles que les technologies de la défense, notamment le cyber et du numérique, avec comme conséquence l’émergence accrue d’un secteur dual.

Cette évolution de l’environnement stratégique conduit les acteurs à investir dans des technologies de rupture. La rupture technologique ne consiste pas nécessairement en un saut technologique, mais peut aussi prendre la forme d’une transformation des conditions d’accès et d’emploi. Parmi les domaines touchés par ces évolutions technologiques rapides on retrouve : la robotisation et l’emploi massif des drones, l’Intelligence artificielle (IA), ou encore la guerre électronique et informationnelle. Face à la prolifération de ces technologies émergentes, l’exploration technologique est donc nécessaire afin de préparer des systèmes d’armement adaptés à l’évolution des théâtres d’opération.

Pour conserver une supériorité opérationnelle face à ces innovations ou leurs nouvelles méthodes d’emploi, l’investissement dans le développement d’équipements aux capacités technologiques avancées est plus que jamais nécessaire. Des sauts technologiques devront être réalisés, afin d’avancer, notamment dans les domaines des systèmes autonomes, de l’hyper vélocité et de la furtivité, des armes à énergies dirigées, ou encore du quantique.

b. L’innovation technologique contribue à transformer la façon de faire la guerre, nécessitant une adaptation rapide et sans cesse renouvelée

L’évolution rapide des technologies est l’un des facteurs explicatifs de l’extension de la conflictualité à de nouveaux champs comme l’espace, les fonds marins, le cyberespace et le champ électromagnétique et informationnel, rendus plus accessibles. Cette extension du domaine de la conflictualité va de pair avec une transformation de l’action militaire, vers davantage d’hybridité et d’imprévisibilité.

De nouvelles formes de combat peuvent donc émerger. Des stratégies de saturation des lignes ennemies, d’attaques de masse, de frappes précises et ciblées, ou encore le développement accru des méthodes de guerre électronique, en sont l’illustration. La réalité du champ de bataille est ainsi profondément modifiée par les innovations et leurs nouvelles méthodes d’utilisation, qui redéfinissent les contours de la guerre traditionnelle.

i. Prolifération de l’usage des drones dans les conflits

Alors que la technologie du drone est ancienne, une systématisation de son usage dans les conflits s’est ancrée à partir des années 2020. Le pilotage à distance est un moyen de compenser un nombre insuffisant de soldats et de protéger la ressource humaine, offrant ainsi de nouveaux moyens pour les pays les moins militarisés. Des drones de tout poids et de toutes tailles sont désormais disponibles, en fonction du milieu et de la mission attribuée. Cette pluralité de fonctions se révèle particulièrement attractive.

Le drone est capable de remplir un vaste ensemble de missions stratégiques, en particulier des missions d’intelligence (renseignement), surveillance et reconnaissance (ISR), d’acquisition, de frappe de précision, ou encore de logistique et d’appui opérationnel. L’utilisation systématique des drones s’étend aux drones navals et aux robots terrestres, qui font l’objet de nombreuses innovations. Le secteur des drones est donc particulièrement marqué par une innovation forte et continue ([6]).

Le drone d’observation, utilisé lors d’un conflit, permet ainsi par exemple, de repérer en temps réel tout mouvement jusqu’à 25 kilomètres autour de la ligne de contact ([7]). Il surveille le mouvement des troupes et repère les cibles ennemies. En raison de l’explosion du nombre de moyens d’observations du champ de bataille, celui-ci devient de plus en plus transparent. Ainsi, en Ukraine, l’usage massif de drones FPV ([8]) a grandement participé à mettre fin aux grandes offensives, rendant les déplacements à découvert particulièrement dangereux, et contribuant donc à figer l’action sur la ligne de front, la « killing zone » d’une profondeur d’une vingtaine de kilomètres.

L’omniprésence des drones, des moyens d’observation depuis l’espace, et des moyens de renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) permettent aux belligérants d’avoir une très bonne connaissance des positions et déplacements de l’adversaire. Les drones de surveillance ont ainsi modifié les capacités de recueil du renseignement, offrant la possibilité d’obtenir dans la durée et en temps réel, une situation tactique au sol sans besoin d’une présence humaine sur le terrain.

D’autre part, les drones d’attaque peuvent, par exemple, aussi aider à corriger des tirs d’artillerie en temps réel et évaluer les dégâts après une frappe. En Ukraine, les drones sont aujourd’hui responsables d’environ 70 % des pertes matérielles et humaines des deux camps ([9]). Les belligérants développent rapidement des moyens pour neutraliser les drones d’attaque, tels que l’envoi de fausses données de navigation afin de détourner les drones de leur trajectoire cible, ou encore le brouillage électronique, qui consiste à émettre des signaux électroniques créant des interférences dans le fonctionnement et le guidage des drones adverses. Des innovations illustrent le phénomène d’adaptation permanente aux contre-mesures. Ce fut le cas lorsque dès le printemps 2024, la Russie a commencé à utiliser des drones filoguidés, commandés par un câble de fibre optique, qui les rend donc insensibles au brouillage.

Ces équipements et leurs nouvelles méthodes d’utilisation, entraînent des ruptures majeures dans la manière de faire la guerre. Des équipements simples peuvent désormais rivaliser avec des forces adverses importantes. Cela s’explique par l’accélération des technologies civiles et leur transfert au monde militaire, notamment en matière de robotique. Les drones sont des technologies duales dont les composants sont issus à la fois du monde militaire et du monde civil. À côté d’équipements militaires très sophistiqués et coûteux, produits en petite quantité, on trouve désormais des équipements venus de l’industrie civile, qui ne sont pas nécessairement difficiles à maîtriser, et qui permettent de contester des adversaires en théorie très supérieurement armés. Le nivellement technologique entre belligérants s’amplifie donc avec le développement de solutions militaires et civiles moins chères, qui renforcent les possibilités de saturation.

Certains outils issus de gammes commerciales civiles peuvent ainsi être acquis à bas coût par les armées. Ces armes peuvent être construites en nombre important grâce à l’utilisation de composants civils. On pense par exemple, aux engins explosifs improvisés, aux imprimantes 3D qui permettent à des unités déployées en autonomie de produire localement des pièces critiques, ou encore aux drones civils. Cette évolution entraîne une recomposition des conflits, comme l’illustre par exemple, la façon dont en Mer Rouge, les rebelles houthis sont parvenus à perturber fortement le commerce mondial grâce à des drones et des missiles dont les coûts unitaires se situent entre 10 000 et 50 000 dollars, comme le Shahed 136.

L’utilisation des drones permet aux belligérants de mener des attaques saturantes. Par une attaque continue de drones, combinant souvent l’envoi de flots permanents de drones bon marché, au sein desquels sont insérés quelques missiles de longue portée, l’objectif recherché est de submerger, et in fine d’épuiser, les capacités de détection et d’interception de la défense aérienne adverse. Il n’est donc pas attendu que ces frappes massives de drones atteignent toutes leurs cibles, mais une fois la partie adverse submergée, que certains missiles plus coûteux et de haute précision, provoquent des dégâts considérables.

Ces attaques sont permises notamment car le nombre d’opérateurs humains nécessaire au pilotage d’un essaim de drones est très inférieur au nombre de drones, puisqu’un seul opérateur peut coordonner un ensemble de machines. Les essaims de drones, via un grand nombre de capteurs et avec une capacité de calcul suffisante, peuvent ainsi grandement accélérer la boucle entre l’observation et l’action. Un essaim de drones peut, même s’il subit des pertes, poursuivre sa mission et se concentrer sur l’offensive plutôt que sur sa propre défense, ce qui en fait un outil particulièrement précieux. D’autre part, il peut également saturer l’espace dans une optique défensive, en créant une bulle difficilement pénétrable par des moyens offensifs classiques ([10]).

Les progrès technologiques, associés aux stratégies de saturation des défenses aériennes, permettent des frappes en profondeur pouvant infliger des dégâts importants, très en arrière de la ligne de front. Ces frappes peuvent avoir un impact structurant sur des déterminants stratégiques, comme les infrastructures énergétiques et de stockage. Elles forcent donc les acteurs du conflit à étendre les moyens de défense aérienne aux zones urbaines et aux infrastructures stratégiques situées en profondeur.

Ces nouvelles formes d’attaques saturantes, permises par le développement de drones bon marché, seront nécessairement amenées à se multiplier, et conduiront à terme les armées à concevoir tout déploiement ou tout mouvement comme inscrit dans une bulle de protection sol-air.

ii. L’intelligence artificielle et le traitement de la donnée

L’innovation en matière de recueil et de traitement de la donnée est également à l’origine de la transformation et de l’intensification des conflits. Alors que la quête de données a toujours existé dans l’histoire des conflits, il était difficile de chercher et de trouver rapidement l’information utile en leur sein.

Toutefois, en démultipliant les capacités d’analyse et de traitement des données et en conjuguant rapidité d’exploitation et analyse croisée et massive, l’Intelligence artificielle (IA) permet de dégager de grandes tendances et des singularités, bien au-delà et bien plus rapidement qu’un traitement humain ([14]). Les outils qui intègrent de l’IA sont en outre disponibles pour le grand public, ce qui amplifie les effets de nivellement technologique des solutions militaires.

On peut donc s’attendre à ce que l’IA utilisée à des fins militaires, permette une meilleure anticipation des manœuvres de l’adversaire et une optimisation des processus opérationnels, grâce à une compréhension plus rapide et complète des situations. Elle contribue nécessairement à l’accélération des boucles OODA (Observation, Orientation, Décision, Action).

À titre d’exemple, la mise en œuvre de briques d’intelligence artificielle dans le champ de la guerre électronique ouvre de nombreuses perspectives. L’IA permet un meilleur recueil du ROEM, et une meilleure détection des cibles. Elle se révèle utile tant pour faire émerger de nouvelles capacités en matière de guerre électronique (pistage de communications hybrides, nouvelles formes d’ondes, classification, etc.), que pour améliorer les capacités existantes. Les techniques d’IA permettent in fine des modes d’actions proactifs et reconfigurables très rapidement en fonction de l’adversaire.

Dans quasiment tous les champs dans lesquelles elle est utilisée, l’IA se révèle un accélérateur et un outil de supériorité opérationnelle. C’est le cas également dans l’usage des drones. Les essaims de drones, lorsqu’ils sont gérés par des logiciels suffisamment puissants, peuvent de façon autonome, changer leur posture ou leur mission, s’adapter à une panne ou à la perte d’un élément, et se réorganiser pour continuer à produire un effort tactique. Un drone intégrant des briques d’IA pourra prendre des images et recaler sa trajectoire, même en environnement brouillé, car l’IA lui permettra de naviguer de manière autonome. L’IA peut ainsi permettre de rendre les drones plus résistants au brouillage, en améliorant l’algorithme de pilotage.

D’autre part, les brouilleurs intégrant de l’IA sont également plus performants dans la lutte anti-drones. Dans la guerre électronique, l’IA permet également une meilleure exploitation des données numérisées et une aide à la décision, dans le traitement des informations de masse ([15]).

L’usage de l’IA représente donc indéniablement un saut dans la capacité de traitement de l’information et constitue un facteur d’intensification et de reconfiguration des conflits et des modalités de combat.

iii. La guerre électronique

Cette dynamique d’adaptation permanente de l’innovation se matérialise également par le retour de la guerre électronique. Celle-ci se caractérise par l’exploitation des signaux électroniques émis par les radars, missiles, systèmes de guidage ou aéronefs ainsi que par l’interception des communications humaines. La guerre électronique peut être offensive, et reposer sur des attaques ou des contre-mesures visant à dégrader la capacité de l’adversaire à exploiter le spectre, via le leurrage et le brouillage. Elle peut aussi être défensive et reposer sur la protection contre les actions électromagnétiques adverses.

Toutes les opérations actuelles, dans les trois milieux, se déroulent dans un champ électromagnétique saturé. Cela s’explique par l’environnement de plus en plus numérisé et interconnecté dans lequel se déroulent les opérations militaires.

Alors que ce type de guerre était déjà pratiqué lors de la Guerre froide, la progression importante des technologies depuis lors, impose de réinvestir ce secteur. Le retour d’expérience des conflits récents illustre l’utilisation massive des systèmes de guerre électronique, qui constituent un facteur de supériorité tactique. Ces évolutions ont mis en lumière les différentes vulnérabilités des États, notamment face au brouillage, rendant inopérant ou fortement imprécis des armements conçus pour des frappes de haute précision. Les attaques contre les réseaux de communication satellitaire, ont également mis en évidence la dimension stratégique de la guerre électronique appliquée à l’espace ([16]).

L’accélération des mutations technologiques a donc pour effet de faire évoluer les dynamiques des conflits, marquées par des grandes tendances : un champ de bataille de plus en plus transparent et imprévisible ; la saturation de l’espace de combat et la massification des moyens du combat ; la réduction des délais de la boucle OODA ; ainsi que le remplacement progressif de certains soldats par des systèmes robotisés à haut niveau d’autonomie ([17]).

Ces évolutions conduisent nécessairement à une intensification de la menace, qui se déploie désormais à travers des conflits hybrides et via l’utilisation de technologies duales. Elles appellent donc à une plus grande agilité industrielle et d’innovation, afin de disposer d’un cycle d’innovation et de production raccourci.

B. Une intensification qui, bien qu’anticipée, accélère le besoin d’adaptation

1. Une intensification anticipée

L’actuelle intensification des menaces comme des innovations technologiques, telle qu’elle vient d’être décrite, n’a pas pris de court notre pays. Elle avait en effet été anticipée dans la loi de programmation militaire du 1er août 2023, et plus encore dans la Revue nationale stratégique publiée le 14 juillet 2025.

a. La LPM 2024-2030

Dès son exposé des motifs, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a clairement affiché son objectif de « transformer nos armées pour que la France conserve la supériorité opérationnelle, et soit en mesure de faire face à l’ensemble des menaces y compris dans les nouveaux espaces de conflictualité ». Venant après la loi de programmation militaire 2019-2025 qui avait visé à « réparer » notre outil de défense, la LPM 2024-2030 a voulu « consolider » celui-ci en profondeur. Avec un montant de besoins programmés fixé à 413,3 milliards d’euros, la LPM du 1er août 2023 a mis fin à plusieurs décennies de sous-investissements. Elle a prévu pour les armées une enveloppe budgétaire de 400 milliards d’euros sur sept ans, complétée par un montant de ressources extra-budgétaires évalué à 13,3 milliards d’euros, soit une enveloppe théorique globale de 413,3 milliards. Le budget de la mission « Défense » a ainsi vocation à s’accroître chaque année d’une « marche » comprise entre 3,2 et 3,5 milliards d’euros. C’est ainsi que la France a pu ainsi allouer à sa défense 47,2 milliards d’euros de crédits de paiement (hors pensions) en 2024, 50,5 milliards d’euros en 2025, puis 57,1 milliards en 2026 ([18]), qui sont à comparer aux 32,3 milliards d’euros de ce budget en 2017.

La LPM 2024-2030 a eu pour ambition de consolider les piliers de notre défense que sont la crédibilité de notre dissuasion nucléaire (avec ses deux composantes, aérienne et océanique), la protection de notre territoire national – et en particulier de nos territoires ultra-marins –, et notre capacité de projection de nos forces. Elle a fixé pour objectif de préserver notre liberté d’action dans les milieux traditionnels tout comme au sein des nouveaux espaces de conflictualité que sont les fonds marins, l’espace ou encore le cyber, ainsi que de remporter la bataille des perceptions et de l’influence. Elle a défini dix axes prioritaires d’innovation, incluant la quantique et l’intelligence artificielle. 10 milliards de crédits sont ainsi consacrés à l’innovation. Un effort majeur est consenti en faveur de la préparation et de l’emploi des forces.

La LPM a engagé le renforcement de capacités critiques en cas d’engagement majeur (dont la défense sol-air, les drones et l’artillerie de longue portée) et l’adaptation de notre outil de défense à l’hybridité et à l’évolution des conflits multi-milieux multi-champs. Elle a prévu le lancement ou la poursuite de grands programmes visant à doter les armées des équipements indispensables au combat moderne. L’agrégat « équipement » y représente ainsi 268 milliards d’euros, soit près de 65 % du montant précité de 413,3 milliards d’euros, contre 172 milliards d’euros dans la LPM du 13 juillet 2018. Les deux premières années de mise en œuvre de la LPM ont vu une montée en puissance capacitaire tangible. En dépit de plusieurs glissements observés dans les calendriers de livraison concernant certains segments capacitaires, l’année 2024 a vu une amélioration indéniable de la satisfaction des besoins capacitaires avec la livraison de véhicules blindés (35 Jaguar, 150 Griffon, 103 Serval), la rénovation de 21 chars Leclerc et le renforcement des capacités navales et aériennes. L’effort d’investissement massif engagé depuis plus de deux ans est en outre porteur de retombées économiques importantes dans nos territoires. C’est, de fait, un véritable multiplicateur keynésien. Si la France est loin d’une véritable économie de guerre qui suppose la mobilisation de toutes les ressources économiques de la nation, c’est une démarche de remontée en puissance industrielle et technologique que la LPM 2024-2030 a entendu amorcer, en assurant un soutien robuste à notre base industrielle et technologique de défense (BITD) dans un souci de préservation de notre souveraineté stratégique.

Sur le plan des ressources humaines, la LPM a fixé un double objectif de recrutement et de fidélisation, avec une cible d’effectifs du ministère des armées s’élevant à 275 000 équivalents temps plein (ETP) en 2030. Elle a consacré par ailleurs l’ambition de doubler les effectifs de la réserve opérationnelle en fixant un objectif de 80 000 réservistes en 2030.

La LPM 2024-2030 a donc posé de premiers jalons solides pour donner à nos armées les moyens d’assurer leurs missions de défense de la Nation et de préservation de ses intérêts, face aux nouvelles menaces.

b. La Revue nationale stratégique 2025

Dans ses vœux aux armées prononcés au début de l’année 2025, le Président de la République a demandé une actualisation de la Revue nationale stratégique (RNS) publiée en 2022 dont la supervision a été confiée au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Pour tenir compte de la rapidité des évolutions stratégiques en cours, le format d’une nouvelle « Revue stratégique » a été retenu, tout comme en 2017 et en 2022, plutôt que celui d’un Livre blanc (comme cela avait été le cas en 2008 et en 2013) qui aurait nécessité au moins un an d’élaboration. La Revue nationale stratégique, publiée le 14 juillet 2025, présente une approche de défense et de sécurité nationale globale qui mobilise l’État dans son ensemble et implique toute la Nation.

La première partie de la RNS identifie comme scénario central un conflit avec la Russie sur le continent européen, mais pas sur le territoire national, à l’horizon 2030. Elle souligne la nécessité de se préparer à des agressions de nature hybride : « l’hypothèse d’une participation des armées françaises à une guerre majeure de haute intensité dans le voisinage de l’Europe et le risque d’actions concomitantes déstabilisatrices de nature hybride pour la sécurité intérieure de la France atteignent un niveau inégalé depuis la fin de la guerre froide. La menace d’une guerre conventionnelle majeure sur le territoire national hexagonal n’est en revanche pas considérée comme crédible » (paragraphe 112 de la RNS 2025). Elle prend par ailleurs davantage en compte les outre-mer que ne le faisait la RNS 2022.

La deuxième partie exprime une ambition nationale déclinée en onze objectifs stratégiques, incluant un nouvel objectif (absent en 2022) dédié aux enjeux académiques, scientifiques et technologiques. La RNS souligne, pour chacun d’entre eux, la nécessité d’une préparation appropriée.

La troisième partie, enfin, décrit les moyens requis pour concrétiser cette ambition. À son paragraphe 475, elle précise que, « pour faire face à la menace d’un conflit majeur sur le continent européen et à ses possibles conséquences sur le territoire national, les budgets devront être augmentés pour accélérer le réarmement de la France afin de pivoter résolument vers la haute intensité et augmenter la résilience de la Nation. » Elle ajoute au paragraphe suivant : « Les défis à relever en termes de sécurité et de défense nationale imposent de redonner sa place à la notion d’intérêt supérieur de la Nation. Des mesures concrètes, pour adapter le cas échéant le cadre législatif, réglementaire et normatif aux exigences opérationnelles de l’ambition 2030, doivent être adoptées, dans le strict respect des libertés individuelles et des normes supérieures et fondamentales du droit. » La rédaction du présent projet de loi actualisant la programmation militaire s’inspire directement de la RNS dont il rappelle, dans son exposé des motifs, qu’elle « propose les actions nécessaires pour adapter la défense au durcissement du contexte géostratégique ».

2. Mais la nécessité de prendre en compte des lacunes et fragilités
a. La solidarité transatlantique à l’épreuve

Les incertitudes relatives à la solidarité transatlantique ne datent pas d’hier. C’est un mouvement de temps long. Le shift vers l’Asie a été théorisé, de manière fort policée, dès la présidence Obama. La Chine était déjà perçue comme le rival systémique et l’Extrême Orient le théâtre où se trancherait le nœud gordien.

L’élection de Donald Trump à un second mandat de Président des États-Unis d’Amérique a accéléré le mouvement et mis la relation transatlantique à rude épreuve. La relation de défense avec les alliés européens n’est plus priorisée dans un contexte de désengagement américain en Europe et de priorisation des intérêts américains dans la zone Asie-Pacifique. La relation avec le vieux continent est promue comme transactionnelle tandis que les garanties de sécurité traditionnellement offertes par l’Alliance atlantique sont remises en question par la rhétorique imprévisible de l’exécutif nord-américain.

La Stratégie nationale américaine publiée en décembre 2025 développe un regard particulièrement critique sur l’Europe décrite comme fragilisée et hésitante dans ses choix stratégiques, menacée par un déclin économique mais plus encore par un « effacement civilisationnel ».

La RNS 2025 a parfaitement résumé le contexte d’instabilité de la relation transatlantique :

« L’élection de Donald Trump a entériné la nouvelle hiérarchie des priorités américaines de politique étrangère, déjà largement engagée par les administrations précédentes. Les États-Unis mènent une politique extérieure moins prévisible, avec des conséquences potentiellement majeures pour les alliances (notamment l’OTAN), les relations transatlantiques, la résolution du conflit en Ukraine et plus largement la sécurité en Europe, sur laquelle pèse le risque d’une conjonction entre la menace russe et un désengagement américain, et la sécurité en Asie.

Au-delà, les États-Unis revendiquent des divergences de vues et de valeurs avec les Européens. Un nouveau cycle de désengagement américain de la sécurité de l’Europe s’ouvre dans un contexte de priorisation donnée par les États-Unis à la protection de leur territoire, au traitement de la rivalité de puissance avec la Chine et à une approche plus transactionnelle de ces questions. Cette inflexion, annoncée depuis plusieurs années, traduit une adaptation durable de la posture américaine. Les États-Unis attendent désormais de leurs alliés européens qu’ils assument une part substantiellement accrue de l’effort de défense collective. L’Union européenne est aussi perçue comme un concurrent commercial de Washington. Les leviers de la puissance américaine sont pleinement exploités au service d’un agenda plus protectionniste, doublé d’un lien quasi-systématique entre l’économie (droits de douane ou exigence de contreparties commerciales) et la sécurité. Ceci accélère la tendance à la fragmentation de l’économie mondiale, avec, outre le risque de guerre commerciale, la montée en puissance des outils de sécurité économique utilisés pour demeurer la première puissance économique mondiale (extraterritorialité par exemple). »

Dans ce contexte d’incertitudes majeures sur l’avenir de la solidarité transatlantique, la France doit impérativement accroître son effort de défense national. L’actualisation de la trajectoire financière de la LPM contribuera à asseoir la position prééminente de la France en tant que moteur de l’autonomie stratégique européenne.

b. Des marges de manœuvre budgétaire réduites

Les marges de manœuvre budgétaire de la mission Défense sont limitées, en raison notamment des reports de charges substantiels ([19]) accumulés année après année. Ainsi que l’écrit le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) dans son avis rendu le 20 mars 2026 sur le présent projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, « le niveau significatif, autour de 9 milliards d’euros, des reports de charges d’une année à la suivante réduit les marges de manœuvre pour faire face à des aléas en gestion (…). Ces reports de charges seront plafonnés à un maximum de 9,5Mds€ en 2028.

Au-delà des seuls reports de charges, c’est l’ensemble des restes à payer de la mission Défense qui connaît une croissance exponentielle. Si l’augmentation des reports de charges apparaît plutôt conjoncturelle, celle des restes à payer apparaît nettement structurelle. Les restes à payer, qui incluent les reports de charge, correspondent aux paiements à venir occasionnés par des engagements déjà réalisés, notamment les lourdes opérations d’investissement pluriannuelles (programmes d’armement et d’infrastructures). Ils constituent donc l’essentiel de la contrainte budgétaire qui pèse sur l’emploi des crédits de paiement appelés à être ouverts dans les années à venir.

Ainsi que l’écrit le HCFP dans l’avis précité : « Enfin, l’élévation notable des restes à payer ([20]) (passés de 60 Mds€ fin 2019 à environ 140 Mds€ prévus en 2026 comme en 2030), qui reflète un surcroît de programmes d’investissements et de maintenance de longue durée, signifie que les engagements pris se traduiront par une poursuite de paiements importants au-delà de l’horizon financier du PLAPM ».

Ainsi que le précisait un avis budgétaire déposé au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2026 ([21]), ces restes à payer sont principalement portés par :

« – Le programme 146 « Équipement des forces » (57,5 Md€ à fin 2024, soit 3,5 années de ressources futures), du fait de la pluriannualité des programmes d’armement ;

– Le programme 178 « Préparation et emploi des forces », en particulier depuis 2021, du fait de la réforme de l’entretien programmé du matériel qui recourt de plus en plus, surtout pour le matériel aéronautique, à des contrats de longue durée. Les restes à payer du programme 178 ont ainsi augmenté de 88 % entre 2020 et 2023, pour s’établir à 33,1 Md€ à fin 2024.

S’ajoutent à ces montants des « tranches fonctionnelles » prévues dans les contrats d’achats d’équipements qui, bien que n’engageant pas juridiquement l’État, correspondent à des dépenses qu’il serait déraisonnable de ne pas honorer.

L’augmentation régulière des restes à payer réduit d’autant le volume des dépenses pilotables sur les exercices suivants, autrement dit les possibilités ouvertes pour le lancement d’engagements nouveaux. »

Ainsi que le soulignait déjà votre co-rapporteur Yannick Chenevard dans un rapport publié en septembre 2025 ([22]), « Ces rigidités dans le budget du ministère tendent, quoi qu’il soit, à s’accroître, en raison de la hausse continue des engagements. Elles font obstacle à toute souplesse capacitaire et complexifient l’investissement dans des innovations récentes. Elles expliquent le niveau relativement faible, aux dires des industriels, des commandes fermes reçues au cours des derniers mois, avec les effets négatifs que cela entraîne sur la trésorerie des PME. (…). Ces rigidités de gestion budgétaire de la mission défense soulèvent la question du maintien de la capacité de l’État à répondre à moyen et long terme aux aléas géopolitiques et à satisfaire les besoins émergents des armées. (…) Si, comme l’a annoncé le Président de la République, la trajectoire financière de la LPM est rehaussée, il sera indispensable de mettre à profit la hausse des crédits annuels du budget de la défense pour garantir la soutenabilité de l’exécution de la programmation, limiter les reports de charges et recréer des marges de manœuvre. La reconstitution de telles marges de manœuvre budgétaires au sein de la mission « Défense » devra être une priorité. »

L’augmentation de la trajectoire financière de la LPM en cours prévue par le présent projet de loi doit notamment permettre de recréer des marges de manœuvre substantielles en gestion, dans ce contexte d’augmentation structurelle des restes à payer liés aux grands programmes d’armement.

c. Des priorités capacitaires à réadapter
i. Une montée en puissance capacitaire sous-optimale de la LPM en cours

Dans le rapport d’information précité, votre co-rapporteur Yannick Chenevard alertait déjà sur le fait que « L’année 2024 a toutefois vu de premiers glissements dans les calendriers de livraison concernant plusieurs segments capacitaires. Ces décalages laissent planer des doutes sur le respect de la trajectoire d’acquisition et de livraison des grands équipements, telle qu’elle est précisée dans le tableau figurant au point 2.2.2 du rapport annexé de la LPM. (…) » Il est ainsi possible de citer « La livraison de la frégate de défense et d’intervention (FDI) prévue pour 2024 décalée à 2025. Un seul module de lutte contre les mines (MLCM) a été livré en 2024 au lieu des deux prévus. Par ailleurs, les trois Falcon Archange qui devaient être livrés à partir de 2025, ne le seront pas avant 2027, ce qui oblige l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) à faire appel à des prestataires privés, par le biais du contrat SOLAR, pour combler le trou capacitaire engendré par le retrait des C-160G « Gabriel ». (…)

Des incertitudes existent également concernant les programmes qui doivent se conclure à l’horizon 2035, soit après la fin de la période couverte par la loi de programmation militaire. C’est notamment le cas pour les futurs patrouilleurs hauturiers (PH) et corvettes de la Marine nationale dont une part importante ne sera pas livrée avant 2030 (sept patrouilleurs hauturiers et une corvette doivent être livrés pour 2030, pour un parc total de dix patrouilleurs hauturiers et de six corvettes à horizon 2035). Le décalage de la première livraison de FDI ne permet pas non plus d’être intégralement rassuré sur l’atteinte du parc de cinq FDI à horizon 2035 (…). » Nous savons aujourd’hui que la cinquième FDI sera livrée en 2032.

Les retards observés ou prévisibles apparaissent préoccupants dans le contexte géopolitique précédemment décrit.

ii. Des vulnérabilités capacitaires à combler

Ainsi que l’écrivait votre co-rapporteur Yannick Chenevard dans le rapport précité, « Sur certains segments capacitaires, les forces françaises et européennes pourraient paraître, faute d’appui américain, insuffisamment robustes en cas d’engagement de haute intensité : le C2 (commandement et contrôle), les « strategic enablers » (ravitaillement en vol, transport stratégique), la guerre électronique, les capacités aériennes offensives et enfin la défense sol-air dont les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont montré à quel point elle était essentielle. L’étude précitée de janvier 2025 ([23]) indique ainsi que « la France a, entre 1991 et le milieu des années 2010, abandonné certains domaines technologiques clés qui ont créé des trous capacitaires dans le haut du spectre de la conflictualité aérienne (…) En parallèle, la contraction du format des armées pose un problème de masse critique dans les domaines qu’elles maîtrisent, créant de fait des « capacités Potemkine » échantillonnaires, avec une très faible épaisseur organique. Les armées françaises souffrent de plusieurs impasses qualitatives, qui sont la conséquence soit de capacités jamais mises en service, comme la furtivité radar et la guerre électronique offensive, soit d’abandon franc de capacités existantes, comme la SEAD, soit de retrait progressif par économies successives comme dans le domaine des munitions et de la défense sol-air. »

d. Des scénarios plus adaptés à la montée vers la haute intensité

Amené à commenter le scénario principal de la RNS 2025 pré-cité, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) lors de son audition par la commission de la défense nationale et des forces armées le 8 avril dernier, a estimé que la boucle de « rétroactions » sur le territoire national pourrait impliquer une multiplication des attaques hybrides visant à « casser la continuité de la vie de la Nation » : attaques cyber, manipulation de l’information, sabotages physiques y compris attaques par drones, espionnage, pillage technologique ou encore rupture d’approvisionnements stratégiques.

La RNS 2025 actualise l’ambition 2030 dans la perspective de réarmer « matériellement et moralement » la France afin d’être en mesure d’anticiper et de surmonter l’éventuelle réalisation du scénario central précédemment décrit. Le présent projet de loi d’actualisation de la LPM crédibilise l’ambition 2030 de la RNS en lui octroyant les voies et moyens nécessaires à sa mise en œuvre si les circonstances le commandaient. Notamment, ses articles législatifs correspondent, selon les mots du SGDSN, à l’expression d’une « planification juridique » du scénario central de la RNS.

II. Les réponses apportées par cette actualisation

En préambule, vos rapporteurs entendent souligner qu’il s’agit d’une loi de cohérence, pas d’une loi de format. Il s’agit d’une actualisation de la LPM de 2023. La question du format devra être traitée soit à l’occasion du Livre Blanc prévu à l’article 8 de la LPM du 1er août 2023, soit plus probablement à l’issue du grand débat démocratique que représentera l’élection présidentielle de 2027.

A. Un effort budgétaire supplémentaire

1. Un effort supplémentaire

La loi de programmation militaire du 1er août 2023 a évalué à 413,3 milliards d’euros le montant total des besoins physico-financiers des armées pour la période 2024-2030. Elle a programmé une trajectoire budgétaire d’un montant minimum de 400 milliards d’euros (hors charges de pensions et à périmètre constant) sur sept ans, en détaillant pour chaque année le montant de crédits de paiement de la mission Défense. Elle a prévu par ailleurs un volume global de 5,8 milliards d’euros de ressources extrabudgétaires sur la même période, en déterminant là encore un montant précis de ressources pour chaque année. La loi précisait que si les ressources extrabudgétaires d’une année étaient inférieures au montant de la prévision, elles seraient complétées à due concurrence par des crédits budgétaires dans la loi de finances initiale de l’année suivante.

Pour les exercices 2024 et 2025, les crédits de paiement de la mission Défense adoptés en loi de finances ont été conformes à ceux prévus dans la LPM, soit 47,2 milliards d’euros pour le premier exercice et 50,5 milliards pour le second. Pour l’exercice 2026, et comme l’avait souhaité le Président de la République dans son discours aux armées du 13 juillet 2025, un effort supplémentaire a été consenti, correspondant à une « surmarche » de 3,5 milliards d’euros, venant en surplus de la « marche » de 3,2 milliards d’euros déjà prévue dans la LPM. Le montant des crédits de paiement de la mission Défense en 2026 s’est ainsi élevé à 57,1 milliards d’euros.

Le présent projet de loi actualisant la programmation militaire prévoit un montant cumulé supplémentaire de 36 milliards d’euros de crédits de paiement par rapport à la programmation initiale de 400 milliards pour la période 2024-2030. Les montants annuels de crédits sont précisés : 63,3 milliards en 2027, 68,3 milliards en 2028, 72,8 milliards en 2029 et 76,3 milliards en 2030. L’accroissement prévu est régulier, étant souligné que l’augmentation est plus forte au début de la période couverte (2026, 2027 et 2028) qu’à la fin, contrairement à ce qu’avait décidé la LPM 2024-2030. Le doublement, par rapport au chiffre de 2017, des crédits de la mission Défense sera atteint en 2027. Cette trajectoire budgétaire doit permettre d’atteindre, selon les règles actuelles de calcul, l’objectif de 2,5 % du PIB consacré à l’effort national de défense en 2030, l’objectif de 2 % (fixé par le présent projet de loi pour 2027 au plus tard) ayant été atteint dès la fin de l’année 2024. À moyen terme, pour atteindre le « poids de forme » de la mission « Défense » jugé nécessaire par le Premier ministre et partagé par vos rapporteurs, soit 100 milliards de crédits budgétaires hors pensions, l’effort de défense devrait s’établir à près de 2,9 % du PIB, proche de la moyenne de 3 % de la période de la guerre froide, encore en retrait sur l’objectif de 3,5 % en 2035 retenu au sommet de l’OTAN de La Haye. Il convient de préciser que, selon le ministère des Armées, la France a retenu jusqu’ici une définition plutôt restrictive de la notion d’effort de défense, et que celle-ci pourrait être amenée à évoluer afin de mieux mettre en valeur les efforts significatifs de notre pays.

L’essentiel de la dynamique des crédits est dévolu aux investissements (grands programmes d’armement, maintien en condition opérationnelle, opérations d’infrastructure) et, dans une moindre mesure, au Titre 2 (dépenses de personnel) et à la revalorisation de la provision au titre des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT). Le montant des surcoûts opérationnels, traditionnellement sous-évalué, est en effet revu à la hausse par le projet de loi. La provision annuelle à ce titre est fixée à 1,2 milliard d’euros, pour les années 2027 à 2030, et à 1,45 milliard en 2026 afin de compenser un défaut de versement de 250 millions en 2025. Il convient de rappeler que la provision OPEX-MISSINT a été instaurée pour garantir une réactivité immédiate face aux crises géostratégiques potentielles. Elle est destinée exclusivement à la prise en compte des surcoûts liés à ces opérations et couvre des dépenses spécifiques (logistique renforcée, maintenance des équipements, surcoûts de personnel) qui ne peuvent être absorbées par les crédits programmés pour les budgets opérationnels de programme (BOP) d’armées du programme budgétaire 178 (Préparation et emploi des forces). La révision à la hausse de cette provision tient compte des exécutions des années précédentes et présente une vision plus réaliste de la trajectoire prévisible de ce type de coûts dans un contexte marqué par un haut niveau de conflictualité.

Le projet de loi laisse en revanche inchangé le montant des ressources extrabudgétaires prévu dans la LPM du 1er août 2023, soit 5,8 milliards d’euros pour la période 2024-2030. La Cour des comptes indique, en particulier dans ses notes d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission Défense, que les montants prévus pour ce type de ressources ont été en grande partie atteints en 2024 et 2025. Il s’agit concrètement de ressources du service de santé, de redevances perçues par la direction générale de l’armement notamment pour des essais réalisés au profit de l’industrie, de cessions de matériels et de formations associées (hors aide à l’Ukraine) et de cessions immobilières. Le tableau ci-dessous présente la nature et le montant des différents types de ressources extrabudgétaires prévues les années 2026 à 2030.

(en millions d’euros courants)20262027202820292030TOTAL 26-30
REB HT2 du service de santé (SSA)175173175175175873
REB T2 (principalement SSA)2592612632632631 309
Prestations de service (notamment les essais DGA au profit de l’industrie, etc.)9595948888460
Cessions de matériels et formations associées (hors aide à l’Ukraine)195140102103102642
Cessions immobilières1762515216
TOTAL8996946496306293 500

N.B. : les nombres ayant été arrondis, les totaux peuvent différer de la somme des arrondis des montants détaillés.

Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de loi d’actualisation sont celles du rapport économique, social et financier (RESF) publié le 15 octobre 2025 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, c’est-à-dire en particulier une inflation évaluée à 1,3 % en moyenne annuelle, étant précisé que cette estimation est antérieure au déclenchement de la crise au Proche-Orient et pourrait être révisée. Il reste que les risques liés à un durcissement du contexte stratégique international ou à une hausse des prix de l’énergie, qui pourraient amener à revoir une partie des éléments de la programmation ou à faire évoluer la trajectoire des crédits, sont inhérents au « temps long » des lois de programmation militaire. C’est au demeurant la raison pour laquelle les LPM sont construites en euros courants et reposent sur des hypothèses d’évolution des indices économiques.

2. Qui s’inscrit dans un contexte de contraintes générales

L’effort budgétaire déjà consenti dans la LPM 2024-2030, et encore accru par le présent projet de loi d’actualisation, est donc majeur. Cette priorité budgétaire donnée à la défense s’est manifestée en outre par la restitution en 2023, 2024 et 2025 au ministère des Armées de l’intégralité de la réserve de précaution, laquelle représente un quart de la réserve de précaution du budget général de l’État.

Ces efforts sont notables car le contexte des finances publiques est extrêmement contraint. La dette publique française s’établissait au dernier trimestre de l’année 2025 à 3 460,5 milliards d’euros, soit 115,6 % du produit intérieur brut (PIB). Rappelons que ce ratio n’était que de 20 % en 1980. La charge budgétaire de la dette en 2026 est anticipée à 59,3 milliards d’euros. La prévision de croissance pour 2026, de son côté, ne dépasse pas 1 %. Comme la directrice des affaires financières du ministère des Armées l’a indiqué à vos rapporteurs, la trajectoire financière du projet de loi a été construite au plus près, en tenant compte de la double contrainte de l’effort de réarmement requis pour répondre aux évolutions stratégiques, d’une part, et de la situation dégradée de nos finances publiques, d’autre part.

Si les efforts budgétaires consentis peuvent paraître élevés au regard de la situation des finances publiques, ils doivent cependant être appréciés en tenant compte des retombées économiques de ces dépenses de défense sur les entreprises et sur le tissu industriel français. Les crédits dédiés au développement, à l’acquisition et à l’entretien des équipements des forces irriguent très majoritairement des entreprises implantées en France, dans de multiples régions. Ils nourrissent une activité qui n’est pas ou peu délocalisable. On sait par ailleurs que l’investissement dans la « Recherche et développement » de défense crée un effet d’entraînement sur la « Recherche et développement » privée : un euro de fonds publics pour la première se traduit par 0,85 euro de plus financé par le secteur privé. Les entreprises du secteur de la défense sont en outre, pour la plupart, duales : les activités civiles et militaires se nourrissent mutuellement et permettent de maintenir dans la durée un socle de compétences et d’emplois.

Par ailleurs, les dépenses de défense entraînent mécaniquement des recettes fiscales en raison des impositions indirectes, via la taxe à la valeur ajoutée (TVA), d’un montant égal à 20 % du coût des équipements et services acquis, et des impositions directes, via notamment l’augmentation du chiffre d’affaires, et donc du bénéfice taxable, des fournisseurs. Le gain en matière de fiscalité indirecte peut être évalué à près de 20 % des montants des dépenses engagées. À titre d’exemple, le ministère des Armées ayant acquis pour 28,5 milliards d’euros de biens et services en 2025, le montant de TVA collecté par ses fournisseurs à cette occasion s’est élevé aux alentours de 4,8 milliards d’euros.

3. À apprécier par rapport aux efforts de nos adversaires et partenaires

Les efforts financiers déjà consentis et ceux envisagés dans le présent projet de loi doivent être appréciés au regard de ceux réalisés tant par nos compétiteurs que par nos alliés sur l’ensemble du globe. Si, depuis une décennie, les dépenses militaires mondiales suivent une trajectoire de hausse continue, l’année 2024 marque toutefois une accélération nette, avec une augmentation de 9,4 % portant le total à 2 718 milliards de dollars (soit environ 2 370 milliards d’euros). Cet effort représente désormais environ 2,5 % du PIB mondial, signe d’une militarisation croissante des priorités budgétaires des États.

Cette dynamique est fortement structurée par quelques grandes puissances, les États-Unis dominant très largement, suivis de la Chine et la Russie. C’est toutefois le continent européen (Russie incluse) qui apparaît comme le principal moteur de la hausse mondiale en 2024, avec une progression de 17 % et un total de 693 milliards de dollars. Concernant les vingt-sept États membres de l’Union européenne, leurs dépenses totales de défense ont atteint 343 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 19 % par rapport à 2023, ce qui porte ces dépenses à 1,9 % du PIB. Même si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, on estime que les dépenses de défense de l’Union européenne auront atteint 381 milliards d’euros en 2025, les portant à 2,1 % du PIB. Les dépenses militaires au Moyen-Orient ont elles aussi beaucoup augmenté, atteignant environ 243 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023 et de 19 % par rapport à 2015.

En ce qui concerne l’Allemagne, les dépenses militaires y ont augmenté de 28 % en 2024, s’établissant à 88,5 milliards de dollars, et plaçant la République fédérale au rang de premier dépensier du continent Européen (hors Russie) et quatrième au monde. Cette croissance du budget militaire allemand s’inscrit dans la continuité d’une augmentation constante et progressive engagée depuis 2015.

Pour ce qui est de la Pologne, elle a augmenté en 2024 ses dépenses militaires de 31 %, atteignant 38 milliards de dollars, soit 4,2 % de son PIB. Depuis 2014, le budget de défense polonais a plus que triplé. L’augmentation la plus significative se situe entre 2022 et 2023, dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En 2025, le budget de défense polonais a atteint 51 milliards de dollars, représentant 4,7 % de son PIB.

En 2024, le Royaume-Uni a consacré 81,8 milliards de dollars à sa défense, soit 2,3 % de son PIB. Il s’agit du deuxième budget de défense le plus élevé du continent européen (hors Russie), derrière l’Allemagne. Les dépenses britanniques de défense, en termes réels, avaient diminué de 22 % entre 2010 et 2017 (passant de 54 milliards à 52 milliards de dollars). Elles ont ensuite recommencé à augmenter. Les prévisions budgétaires présentées dans la revue des dépenses publiques de 2025 indiquent que les dépenses de défense devraient s’élever à 90,5 milliards de dollars en 2026. Le gouvernement britannique a annoncé son intention de porter son budget de la défense à 2,5 % du PIB en 2027.

En valeur absolue, les États-Unis occupent la première position, avec 997 milliards de dollars, soit 3,4 % de leur PIB. Ils représentent à eux seuls 37 % des dépenses mondiales de défense et 66 % de celles des pays membres de l’Otan. Le budget américain de la défense a augmenté de 5,7 % en 2024. En deuxième position, la Chine, qui investit dans la modernisation de ses forces armées, représente la moitié des dépenses militaires en Asie et en Océanie. En 2024, la République populaire a augmenté son budget militaire de 7 %, atteignant 314 milliards de dollars.

S’agissant à présent de la Russie, décrite par la RNS 2025 comme la menace la plus directe pour « la stabilité même du continent européen et de l’espace euro-atlantique », elle a pour objectif d’accroître son armée de 300 000 soldats, de 3 000 chars et de 300 avions de combat supplémentaires à l’horizon 2030. Elle consacre aujourd’hui près de 40 % de son budget à ses dépenses militaires. Comme le souligne l’étude d’impact, « la Russie poursuit un effort de réarmement conséquent qui va au-delà de la guerre actuelle contre l’Ukraine et traduit son ambition de remise en cause de l’ordre international ».

Le classement des dix premiers pays en termes de budget de la défense est récapitulé dans le tableau ci-après.

Source : SIPRI Military Expenditure Database

B. Une réponse humaine et capacitaire plus adaptée

1. Une trajectoire consolidée pour les ressources humaines du ministère des armées
a. La LPM doit permettre à la France de maintenir son rang de nation-cadre parmi les armées européennes

En janvier 2026, la France emploie la première armée d’Europe avec près de 201 500 militaires d’active et 64 000 personnels civils ([24]) (sur une population de 69 millions d’habitants), auxquels s’ajoutent 47 000 réservistes.

Dans un contexte de réarmement continental, plusieurs partenaires, en particulier polonais et allemand, ont engagé une dynamique de croissance des effectifs militaires.

Début 2026, la Bundeswehr annonce être composée de près de 186 221 militaires et 81 205 personnels civils, pour une population de 84 millions d’habitants ([25]). D’ici 2035, elle ambitionne un volume de 250 000 soldats et plus de 200 000 réservistes.

En janvier 2026, l’armée polonaise annonce mobiliser 178 700 militaires, en comptant l’armée d’active et les conscrits du service national (sur une population de plus de 38 millions d’habitants). L’état-major général de l’armée polonaise a fixé l’objectif, d’ici 2039, de porter les effectifs des forces armées polonaises à 300 000 militaires en service actif et 200 000 réservistes ([26]). Il est à noter toutefois que ces cibles prévisionnelles, ainsi que les effectifs annoncés pour 2026 peuvent être critiqués par certains organes de presse polonais, qui doutent de leur sincérité ([27]).

Pour l’année 2026, l’effectif prévisionnel moyen des armées italiennes s’établit à 167 036 militaires (pour 59 millions d’habitants) ([28]). En février 2026, le ministère italien de la Défense envisage une réforme visant à augmenter les effectifs de plus de 60 % d’ici 2044 ([29]).

Les effectifs britanniques sont en retrait sur le long terme. D’après un rapport publié en juillet 2025, les forces armées britanniques comptaient 181 890 personnels militaires au 1er avril 2025, en baisse d’environ 1 % par rapport à l’année précédente (pour une population qui dépassera les 70 millions d’habitants cette année) ([30]). Cet effectif inclut les militaires d’active à temps plein (77,7 %), les réservistes volontaires (17,5 %) ainsi que d’autres catégories de personnel, comme la réserve régulière ou les services de garde militaire (4,8 %).

La crédibilité opérationnelle de la France et son rôle de nation-cadre au sein de l’OTAN supposent le maintien d’un outil militaire dimensionné en conséquence. Cet impératif, à mettre au regard du contexte stratégique exposé dans la première partie de ce rapport, fonde l’objectif de 275 000 personnels pour le ministère des Armées en 2030, inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030. Comme rappelé par le directeur des ressources humaines du Ministère des armées devant notre commission ([31]), cet objectif cible se décompose en un effectif de 210 000 militaires d’active et 65 000 civils.

b. L’actualisation de la trajectoire d’effectifs pour sécuriser l’objectif de 275 000 personnels en 2030

L’article 7 en vigueur de la LPM 2024-2030 fixe les cibles prévisionnelles d’effectifs en ETP pour la période, selon le calendrier suivant :

2024202520262027202820292030
Cible d’augmentation nette des effectifs7007008009001 0001 0001 200

Elle prévoit un point d’entrée cible de 268 700 ETP en 2023, un point d’étape à 271 800 ETP en 2027, et une trajectoire qui devait permettre d’atteindre 275 000 ETP en 2030.

Or, les années 2021 à 2023 ont été marquées par des difficultés en matière de recrutement et de fidélisation pour le ministère des Armées, qui ont suscité un décalage de -4 341 ETP dès le point d’entrée de la LPM. En effet, si la LPM 2024-2030 prévoyait un niveau de 268 700 ETP en 2023, les effectifs réalisés atteignaient 264 359 ETP à la fin 2023.

À partir de 2024, le ministère des Armées a bénéficié d’une amélioration de tendance, qui a permis la réalisation des schémas d’emplois.

L’amélioration en matière de réalisation des effectifs s’explique notamment par une forte amélioration de la fidélisation du personnel, qui résulte des efforts du ministère sur les volets du logement, des conditions de travail et de la rémunération.

Toutefois, la sécurisation de la cible de 275 000 ETP à l’horizon 2030 impose un ajustement à la hausse de la trajectoire des effectifs, prévu par l’article 4 du présent projet de loi. En effet, malgré l’amélioration de la dynamique des ressources humaines, la trajectoire actuelle demeure en deçà des objectifs fixés par la LPM et le retard accusé risquerait de compromettre l’atteinte de l’objectif de 275 000 ETP en 2030.

L’article 4 du présent projet de loi remplacerait le tableau de l’article 7 de la LPM 2024-2030 par un tableau présentant de nouvelles cibles d’augmentation prévisionnelles d’effectifs ETP pour la période de 2026 à 2030, reproduit ci-après :

20262027202820292030
Cibles d’augmentation nette des effectifs8002 1502 1502 1002 350

Cette évolution des cibles annuelles d’effectifs permet théoriquement de ramener le total des effectifs du ministère des armées à 275 000 ETP en 2030.

Vos rapporteurs rappellent qu’elle restera toutefois conditionnée en pratique par les capacités de recrutement, de formation et de fidélisation du ministère des armées, qui devra assurer la réalisation des schémas d’emplois ainsi réhaussés pour les années 2027 à 2030.

c. Les montées en puissance de la réserve et du service national participeront de la hausse des effectifs des armées françaises

Le développement de la réserve opérationnelle se poursuit, avec un objectif maintenu de 80 000 réservistes à horizon 2030, et 105 000 au plus tard en 2035. En 2025, le nombre de réservistes a dépassé les 47 000 personnels ([32]).

En parallèle, le lancement du nouveau service national devrait permettre l’incorporation de 10 000 personnels militaires supplémentaires à horizon 2030. Il aura toutefois des effets sur l’activité des personnes d’active ou de la réserve opérationnelle. Selon les informations transmises à vos rapporteurs, les effectifs prévisionnels d’encadrement et de personnel de soutien dédiés à la montée en puissance du service national sont actuellement estimés par le ministère à 1 700 ETP en 2030.

À horizon 2030, les effectifs totaux militaires et civils du ministère toutes catégories confondues atteindront donc 365 000 personnels.

En 2030, un modèle d’armée hybride

2. Une densification des capacités de l’armée de Terre pour renforcer la cohérence
a. Une actualisation qui vise la cohérence de l’armée de Terre

La LPM 2024-2030 portait un projet de transformation profonde de l’armée de Terre pour se préparer à la haute intensité. Elle avait permis d’accélérer le passage à un modèle « au combat », avec un rééquilibrage des régiments de mêlée au profit du soutien, de la logistique et des appuis. Au total, plus de 14 000 postes seront transformés sur la durée de la LPM. De même, un accent avait été mis sur des nouvelles priorités propres à l’engagement majeur : frappes longue portée, défense sol-air, drones.

L’actualisation de la LPM poursuit cet effort en visant la cohérence de l’armée de Terre pour faire face aux nouvelles menaces, sans revoir le format global des forces terrestres. L’engagement terrestre sera doté de 1,7 milliard d’euros supplémentaires sur 2026-2030 ([33]). La partie annexée du rapport dresse ainsi les capacités pour l’armée de Terre à horizon 2035, avec un renforcement en matière de létalité, d’appui, de logistique et de protection des forces. Le parc de matériel majeur reste stable, avec 200 chars Leclerc et 67 hélicoptères d’assaut Tigre pour 2030. Comme expliqué par le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) devant les commissaires de la défense, « l’ampleur et la radicalité des menaces » ayant changé, cette actualisation doit renforcer la cohérence des forces à moyen terme. À plus long terme, l’armée de Terre investit la robotique (projet Pendragon d’unité robotique de combat aéroterrestre), la guerre électronique et la dronisation.

L’objectif pour l’armée de Terre est de déployer d’ici 2030 un corps d’armée opérationnel et de pouvoir être nation-cadre d’une opération multinationale d’ampleur. Pour ce faire, le prochain jalon doit consister à déployer une division haute intensité en 2027. Le déploiement d’un corps d’armée crédible de 30 000 soldats à compter de 2030 implique le renouveau du segment lourd (char, hélicoptère), une densification des éléments organiques de commandement ainsi qu’un effort d’acquisition de capacités de rupture distribuées aux plus bas niveaux. C’est ce travail de cohérence vers la haute intensité qui est prolongé par l’actualisation de la LPM, sans pour autant doter encore l’armée de Terre de moyens organiques de niveau corps d’armée.

b. Un effort qui se poursuit dans les capacités létales

Les capacités différenciantes attendues d’une nation-cadre sont cruciales pour l’armée de Terre. L’actualisation de la LPM poursuit donc l’acquisition de capacités létales de feux dans la profondeur, d’appui-feu et d’aérocombat. Comme rappelé par le CEMAT devant la commission, les feux dans la profondeur seront à l’avenir une combinaison de munitions téléopérées et de moyens balistiques plus classiques.

L’actualisation de la LPM accélère le renouvellement du lance-roquette unitaire, avec 13 à 26 engins livrés d’ici 2030, contre 13 prévus dans la LPM initiale. Le renouvellement du lance-roquette unitaire (LRU) est une priorité capacitaire majeure pour la crédibilité de l’armée de Terre. La capacité de frappe longue portée sol-sol doit être utilisable pour des cadres d’emplois variés, depuis les opérations préventives de démonstration de puissance jusqu’aux opérations de coercition en haute intensité. Les 9 LRU dont dispose actuellement l’armée de Terre ont une capacité à frapper dans la frange 80-100 km et les châssis seront frappés d’obsolescence en 2027. La LPM 2023 prévoyait ainsi le renouvellement du LRU, avec au moins 13 systèmes à fin 2023 et 26 à l’horizon 2035. Avec l’actualisation, jusqu’à 26 systèmes devraient être livrés dès 2030. La ministre des Armées a précisé lors de son audition devant les commissaires de la défense que des tests étaient en cours pour sélectionner d’ici juin 2026 l’engin qui sera retenu, une solution souveraine ou étrangère. Pour ce qui concerne les solutions souveraines, un partenariat innovant a été notifié fin 2024 aux deux groupements momentanés d’entreprises (Safran/MBDA et Thales LAS/Ariane Group/Thales SIX). Les premiers marchés d’étude de définition préliminaire vont se terminer par un tir de démonstration de chaque groupement momentané d’entreprises jusqu’à fin mai 2026.

Les capacités d’appui-feu sont également renforcées avec une hausse de la cible de canons CAESAR de 11 unités pour 2030 et de 41 unités pour 2035, soit 150 systèmes de nouvelle génération à échéance. Le CAESAR NG est doté d’une cabine mieux protégée, d’une nouvelle motorisation et d’une conduite de tir améliorée par l’IA. Pour mémoire, le CAESAR est un canon de 155 mm monté sur un camion, salué pour sa grande mobilité associée à une forte précision de tir. L’actualisation de la LPM prévoit 120 CAESAR / CAESAR NG en 2030 (+11 unités) et 150 (+41) en 2035, essentiellement de nouvelle génération.

S’agissant des drones, l’actualisation de la LPM prévoit au moins 40 systèmes de drone tactique (SDT) d’ici 2030 et une hausse de 400 % du stock de munitions téléopérées (MTO). La ministre a indiqué durant son audition devant la commission que chaque régiment disposera à terme d’un système de drone. Le SDT réalise des missions d’appui dans la profondeur tandis que le SDT léger (SDT-L), plus petit, réalise des missions d’appui tactique. La cible affichée dans le rapport annexé est un minimum qui pourra être ajusté à la hausse.

Si le parc de Tigre reste stable à 67 appareils, l’actualisation de la LPM initie la rénovation de 14 appareils après 2035. Le Tigre est un hélicoptère de combat pouvant assurer la lutte contre des objectifs terrestres durcis ou aériens lents. La rénovation du Tigre est conduite sous maîtrise d’ouvrage déléguée de l’OCCAR, en partenariat avec l’Espagne. L’objectif est de les prolonger au-delà de 2050. À la suite du retour d’expérience du déploiement des Tigre aux Émirats arabes unis, le chef d’état-major des Armées a indiqué que les capacités anti-drones seraient renforcées. La cible de rénovation pourra être revue en 2028.

Corollaire des capacités différenciantes, le recomplètement du stock de munitions de l’armée de Terre est renforcé par l’actualisation de la LPM. Le renouvellement de la trame antichar, qui comprend les missiles moyenne portée (MMP) et les missiles antichar courte portée (ACCP), est accéléré. Le projet de loi prévoit une augmentation de 45 % du stock de missiles MMP et ACCP sur la période 2026-2030. Le système de missile moyenne portée (MMP) est destiné à équiper les unités de combat au contact, certaines unités navales et les forces spéciales débarquées pour les doter d’une capacité de neutralisation de combattants, de cibles blindées et de petites embarcations. Le missile antichar de courte portée (ACCP) est une munition jetable utilisée pour neutraliser les cibles blindées, avec une portée jusqu’à 600 mètres. Il est spécialement conçu pour les groupes d’infanterie et les unités de reconnaissance. Les munitions d’artillerie font également l’objet d’un renforcement. L’actualisation de la LPM prévoit une augmentation de 190 % de la livraison d’obus de 155 mm sur la période 2026-2030. Le calibre 155 mm est un calibre d’artillerie standard de l’OTAN compatible notamment avec le canon CAESAR. Enfin, le recomplètement du stock de mines antichars est prévu.

c. Un renforcement des moyens d’appui et de logistique

L’amélioration des moyens de mobilité et de logistique est une priorité pour l’armée de Terre. L’objectif est de disposer des moyens de manœuvre cohérents pour permettre le déplacement de la mêlée comme de la logistique et des capacités de commandement.

L’actualisation de la LPM prévoit ainsi de renforcer la flotte de camions gros porteurs issus du programme (FTLT). Le programme vise à remplacer les camions en service de charge utile de 4 à 6 tonnes, les camions-citernes et porte-blindés, les engins de dépannage ainsi que les camions logistiques, en complément des porteurs polyvalents terrestres déjà acquis dans le cadre du programme PPT étape 1. La cible est portée à 300 poids lourds supplémentaires pour 2030. Au total, plus de 2 300 véhicules seront livrés d’ici 2030.

Alors que la LPM consacrait le retour au premier plan des capacités de génie, l’actualisation consacre le renouvellement des capacités de brêchage avec 42 engins livrés d’ici 2030.

L’EBMZ (engin de brêchage en zone minée) doit permettre d’effectuer un brêchage mécanique en zone minée, sous le tir des armes légères, tout en maintenant l’opérateur du système à distance de sécurité. L’actualisation maintient la cible à 21 systèmes pour 2030. L’EBMZ se compose d’un bouteur (tracteur chenillé) équipé d’une cabine blindée, d’une charrue de déminage mécanique, d’un système de marquage, d’un treuil, d’une remorque tout chemin et d’un kit de télé-opération.

De son côté, le programme SABRE assure le remplacement du SDPMAC (système de déminage pyrotechnique de mines antichars). L’actualisation prévoit 21 systèmes pour 2030, soit 10 de plus que dans la LPM. Le volume sera complété après 2030.

d. Une protection des forces améliorée

Afin de renforcer la protection des forces, l’actualisation de la LPM prévoit de développer les versions antiaériennes du véhicule Serval. D’une part, la cible de Serval LAD (lutte anti-drones) est augmentée de 24 engins pour 2030, soit 36 véhicules. Le Serval LAD est doté d’un tourelleau téléopéré muni d’un canon de 30 mm, un système de commandement et de contrôle, et un radar 3D monté sur un mât télescopique. D’autre part, l’actualisation de la LPM prévoit d’augmenter le nombre de Serval de défense sol-air de courte portée (SATCP) dans ses deux déclinaisons, le Serval « DSA Tourelle » et le Serval « DSA Manpad ». Le Serval « DSA Tourelle » s’appuie sur une tourelle armée de missiles Mistral. Le Serval « DSA Manpad » est un véhicule aménagé pour le transport de postes de tir Mistral, avec missiles et trépied embarqués en cabine arrière. Les cibles portées par l’armée de Terre sont de 132 « DSA Manpad » à échéance (70 en 2030) et 60 « DSA Tourelle » (24 en 2030).

L’actualisation de la LPM prévoit de poursuivre le système intérimaire PROTEUS jusqu’en 2030, avec 50 systèmes. Le système PROTEUS, développé par la Section technique de l’armée de Terre (STAT), consiste dans le réemploi de canon antiaérien de 20 mm couplé à une caméra thermique et installé sur un camion TRM 2000. Il offre aux forces une capacité de lutte anti-drone intérimaire, en attendant la livraison des Serval LAD.

L’actualisation de la LPM permet également de renouveler le radar de contre-batterie, avec 8 exemplaires du Ground Master 200 Multimission (G200 MM). Le radar de contre-batterie est actuellement le radar COBRA, déployé en 10 exemplaires dans l’armée de Terre. L’actualisation de la LPM prévoit son remplacement par 8 systèmes GM 200 MMC. Il s’agit d’un radar 4D mobile qui permet la détection et le suivi des menaces aériennes dans un rayon de 400 km, ce qui triple la portée de détection par rapport au COBRA.

Dans la NRBC ([34]), l’actualisation commande 22 systèmes de reconnaissance et 24 systèmes de décontamination supplémentaires pour 2030. L’objectif est notamment de remplacer les véhicules de reconnaissance (VAB RECO) et de décontamination (VLRA), déployés principalement au sein du 2e régiment de dragons et utilisés dans la reconnaissance et la décontamination des véhicules. Dans leur rapport d’information consacré à l’arme du génie, les rapporteures avaient pointé l’absence de solution de remplacement pour des capacités NRBC au « vieillissement préoccupant » ([35]). Le renouvellement de ces capacités sera réalisé par l’acquisition, pour 2030, de 22 systèmes supplémentaires de reconnaissance à base de détecteurs dronisés pour les trois armées, de 24 systèmes de décontamination légers pour les forces terrestres, et de véhicules de décontamination dont l’appel d’offres a récemment été publié.

e. Des choix capacitaires contrastés

Malgré les renforcements évoqués, certaines capacités ne bénéficient pas pleinement de l’actualisation.

En premier lieu, si la remontée en puissance du génie est une priorité, l’actualisation de la LPM n’augmente pas les cibles en matière de franchissement et d’appui à la mobilité. Les programmes SYFRALL et EGC, créés par la loi de programmation militaire 2024-2030, sont structurants pour l’armée de Terre. Les engins seront déployés dans tous les régiments du génie pour constituer une ossature commune dans le franchissement et la mobilité.

SYFRALL a pour finalité de développer un matériel permettant à une force de passer d’une rive à l’autre d’une coupure humide, lorsque les ponts d’infrastructure sont inutilisables ou inexistants. Alors que la LPM prévoyait 8 portières, soit 300 mètres, d’ici 2030, et 2 500 mètres à horizon 2035, cette cible n’est pas accélérée dans l’actualisation. Or, le renforcement des moyens de franchissement est décrit comme une priorité pour la haute intensité, avec un parc un parc actuellement limité à environ 500 mètres de pont flottant, non compatible avec le Leclerc.

L’engin du génie de combat (EGC) est en engin qui doit permettre la manœuvre interarmes en réalisant des missions d’appui à la mobilité, à la contre-mobilité et au déploiement d’urgence. L’EGC doit être capable de tirer, creuser, pousser et évacuer la terre, tout en assurant son autoprotection avec un tourelleau téléopéré. L’EGC est développé avec la Belgique dans le cadre du programme CaMo. Si la LPM prévoyait 5 EGC d’ici 2030 et 125 pour 2035, la cible de 125 unités est finalement décalée à 2036, en raison des retards industriels dans le programme. L’EGC sera lancé à l’automne 2027.

En deuxième lieu, alors que le remplacement du char Leclerc à l’horizon 2040 par le MGCS prend du retard, l’actualisation acte la création d’une « capacité de char intermédiaire » pour 2035. En discussion depuis 2018, le programme MGCS (Main Ground Combat System) vise à développer et produire un système de segment lourd complet (char, drone, guerre électronique, cloud) pour succéder au char Leclerc, grâce à une coopération franco-allemande. Mais le programme MGCS ayant pris beaucoup de retard, avec une mise en service attendu vers 2045, le choix est fait de prévoir un programme intermédiaire pour assurer le tuilage avec le Leclerc, qui sera retiré du service à partir de 2037. L’actualisation de la LPM ne propose pas de réponse claire, en renvoyant à des études pour une solution intermédiaire en 2030 et un développement pour 2035. Ce char intermédiaire devra être la première « brique » du MGCS, comme rappelé par la ministre des Armées durant son audition. Ce char intermédiaire devra être intégré au futur programme Titan, qui doit succéder à Scorpion dans la connectivité et la robotique de l’armée de Terre. Au besoin, ce système intermédiaire pourra être une solution nationale.

En attendant le char intermédiaire, la modernisation des 200 Leclerc au format XLR se poursuit et 160 engins devraient être rénovés pour 2030. Le programme de rénovation à mi-vie du Leclerc l’intègre au combat collaboratif Scorpion, améliore ses fonctions de protection et d’agression et traite les obsolescences lourdes.

Enfin, l’actualisation de la LPM prévoit une forte réduction de la cible de véhicules blindés d’aide à l’engagement (VBAE), avec 180 unités en moins pour 2030 et 554 pour 2035. Le VBAE est un véhicule polyvalent de transport et de reconnaissance, destiné à remplacer le véhicule blindé léger (VBL) dans le programme Scorpion. Néanmoins, le choix est fait de décaler les livraisons après 2030 car le programme industriel ne « donne pas satisfaction », selon les mots du CEMAT. Il s’agit de trouver un nouvel accord avec les industriels sur une solution au coût maîtrisé, notamment en évitant une surcharge technologique, et d’aligner les besoins entre l’armée française et belge. De même, la cible de Serval d’infanterie est réduite de 50 exemplaires pour 2030 afin de privilégier les déclinaisons LAD et guerre électronique.

3. Même si le format de la Marine reste inchangé, ses moyens d’action seront renforcés

Le tableau capacitaire des forces navales figurant dans le rapport annexé présente de manière claire ce que sera notre Marine en 2030 et en 2035, dans la LPM 2024-2030 et dans le présent projet de loi d’actualisation, facilitant ainsi la comparaison entre les deux. Bien que le format de la Marine, c’est-à-dire le nombre de plateformes dont elle disposera à terme, n’évoluera pas suite à cette actualisation, ses capacités à agir seront néanmoins renforcées, notamment par une accélération de certains programmes, en particulier dans le domaine des drones.

a. La confirmation du format de la Marine, dont plusieurs types de bâtiments verront leurs capacités renforcées

Si le format de la Marine ne présente pas de changement, ce statu quo peut s’analyser positivement en ce que sont confirmées les évolutions validées par la LPM 2024-2030, en particulier s’agissant du PA-ng « France libre ». Sur ce point, il faut se féliciter du lancement officiel du chantier de ce dernier, en présence du Président de la République, le 18 mars dernier à Indret, pour une mise à l’eau en 2038.

Vos rapporteurs constatent toutefois que le nombre de frégates de premier rang reste fixé à 15 (s’agissant d’une actualisation et pas d’une nouvelle LPM), format que le Premier ministre lui-même, l’année dernière, à la suite du CEMM, avait jugé insuffisant. Par ailleurs la cinquième FDI commandée par la Marine étant livrée en 2032, la prochaine LPM devra profiter de cet effet de série (coût et rapidité d’exécution) pour y inscrire au moins trois frégates de premiers rangs supplémentaires. Aujourd’hui, dans le contexte de la guerre en Iran, sur les 92 bâtiments de combats de la Marine, 19 des 23 plus gros bâtiments de surface de la Marine nationale (frégates, porte-hélicoptères, ravitailleurs) sont déployés en mer, soit 83 %, hors sous-marins, les 4 bâtiments restants étant en maintenance. Preuve de l’excellente disponibilité de notre marine, ce chiffre illustre également les limites de son format actuel, qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre si un nouveau besoin opérationnel devait surgir.

Si le nombre est constant, les capacités de ces bâtiments seront cependant renforcées. Le porte-avions Charles-de-Gaulle pourra mettre en œuvre des Aster EC ([36]). Quant aux frégates FREMM et FDA, elles seront dotées d’un système surface-air à très courte portée (SACTP) et d’une conduite de tir canon modernisée, parfaitement adaptée à la LAD. Elles bénéficieront également d’une connectivité durcie pour le combat collaboratif et de moyens de traitement de données de masse, via un data hub embarqué. Enfin, elles disposeront de drones de surface et de drones aériens. Au final, selon les informations transmises à vos rapporteurs, en 2030, la Marine alignera 8 FREMM et 2 FDA renforcées, 3 FDI et 2 FLF rénovées et, en 2035, 8 FREMM, 2 FDA et 5 FDI, toutes renforcées.

Pour les autres plateformes, l’actualisation les confirme dans leur nombre, leurs capacités et leur calendrier, qu’il s’agissant des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), des bâtiments ravitailleurs de forces (BRF), des porte-hélicoptères amphibie (PHA), des bâtiments hydrographiques et océanographiques (programme CHOM), des avions de guet aérien, des avions de patrouille maritime ou des drones et robots de la capacité de maîtrise des fonds marins.

b. Des programmes accélérés et renforcés

Face à l’accroissement des menaces et à la nécessité de durcir la réponse, la présente actualisation accélère le calendrier de plusieurs programmes afin que la Marine puisse bénéficier plus rapidement des équipements concernés. C’est le cas pour les deux programmes suivants :

– les avions de surveillance et d’intervention maritime : 3 Albatros supplémentaires seront disponibles en 2030, en remplacement des Falcon 50 ;

– les patrouilleurs hauturiers : l’ensemble des 7 patrouilleurs hauturiers prévus par la LPM 2024-2030 seront livrés en 2032, remplaçant enfin les patrouilleurs de haute mer et les patrouilleurs de service public. En 2035, la flotte des 19 patrouilleurs sera donc composée, selon les informations transmises à vos rapporteurs, de 3 patrouilleurs Antilles-Guyane, de 6 patrouilleurs d’Outre-mer, de 9 patrouilleurs hauturiers et d’une FLF.

Enfin, s’il est bien indiqué que 47 Rafale seront au standard F5 en 2035, les réponses au questionnaire laissent néanmoins planer le doute sur le fait que la Marine en dispose à cette date. En effet, « le calendrier de commandes / livraisons des Rafale Marine au standard F5 sera confirmé au lancement de la production des aéronefs au standard F5. À ce stade, la priorité est mise sur le renouvellement des capacités des forces aériennes stratégiques avant 2035. Le calendrier des Rafale Marine F5 est encore à affiner, en cohérence avec l’échéance de la mise en service opérationnel de la FANU à bord du PA-ng à compter de son admission au service actif en 2038 ».

S’agissant des munitions, déjà évoquées, la Marine bénéficiera, comme toutes les armées, de l’effort considérable fait par ce projet de loi dans ce domaine, avec une augmentation du nombre de missiles surface-air (Aster et Mica VL) de 30 et 50 % par rapport aux cibles actuelles pour 2030 et 2035 de la LPM, de 230 et 310 % pour les torpilles, de 100 et 200 % pour les missiles mer-mer (Exocet) et, enfin, de 85 et 170 % pour les missiles permettant de frapper dans la profondeur (dont le missile de croisière naval).

c. Des programmes décalés

Si certains programmes sont accélérés, d’autres, en revanche, sont décalés. Deux programmes sont particulièrement concernés.

i. Les frégates de surveillance

Les six frégates de surveillance de type Floréal actuellement déployées dans les Outre-mer ont pour principale mission la surveillance de la zone économique exclusive (ZEE) de la France, d’une étendue de 12 millions de kilomètres carrés. Fruits d’une expression de besoins datant de 1987, destinés à une mission de basse intensité dans un environnement alors très permissif, le choix s’est porté sur des bateaux peu sophistiqués, faiblement armés (canons et mitrailleuses) et dépourvus de sonars.

Mis en service à partir de 1992, en mer depuis plus de trente ans, ces bateaux apparaissent désormais inadaptés au durcissement de l’environnement stratégique dans nos Outre-mer, lequel exige au contraire des bateaux modernes, mieux armés et disposant de drones et de sonars performants, capables de décourager nos compétiteurs tentés de s’ingérer dans ces territoires et d’en piller les ressources.

Ce constat a fait l’objet d’un consensus lors de l’adoption de la LPM 2024-2030 qui prévoyait le remplacement progressif de ces frégates de surveillance par des corvettes, à raison d’une à fin 2030 et de six à fin 2035. À l’époque, c’étaient les corvettes de patrouille européennes, issues du programme européen EPC (European Patrol Corvette) auquel participe la France depuis 2021, qui semblaient être privilégiées pour les remplacer.

Or, les choses apparaissent aujourd’hui moins claires.

En premier lieu, le remplacement des frégates de surveillance n’interviendra pas pendant cette LPM puisque les six seront encore en service fin 2030 et trois encore fin 2035. En d’autres termes, le renouvellement complet de cette capacité de surveillance et d’intervention dans nos Outre-mer est renvoyé à plus de dix ans, à une date qui plus est indéterminée. La raison figure dans le rapport annexé : « la nécessité de consolider la réponse au besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du programme EPC ».

Par conséquent, dans un environnement désormais ouvertement contesté, la France devra se contenter, pour défendre sa souveraineté et ses ressources pour les dix ans à venir, de bateaux anciens, inadaptés, qu’il n’est pas prévu de moderniser, l’investissement financier étant disproportionné par rapport à leur durée de vie restante. Il faut cependant souligner que l’arrivée des patrouilleurs d’Outre-mer (POM) compense en partie, par leurs capacités accrues, les défaillances des FS.

En deuxième lieu, s’il est fait référence aux corvettes de patrouille européennes, il n’est pas certain que ce soient ces bateaux qui, au final, remplaceront les frégates de surveillance. Selon les informations transmises à vos rapporteurs, « le programme European Patrol Corvette (EPC) n’a pas vocation à fournir un bâtiment clé en main. Il constitue un cadre de coopération permettant de développer des briques technologiques et des standards réutilisables. Le remplacement des FS s’oriente vers une architecture pouvant combiner différents types de moyens, par exemple des corvettes hauturières et des patrouilleurs hauturiers, en fonction des zones maritimes et des contraintes locales. Cette approche permet d’ajuster au plus juste le niveau de militarisation, d’endurance et de soutien requis ». Et celui de l’autonomie.

ii. Les bâtiments de guerre des mines

Le deuxième programme que la présente actualisation décale est le programme de lutte anti-mines. Dans la LPM 2024-2030, il était prévu en lieu et place des vieux chasseurs de mines tripartites (CMT), développés dans les années soixante-dix et en service depuis les années quatre-vingt :

– en 2030, 3 bâtiments de guerre des mines (BGDM) de nouvelle génération, équipés de 6 systèmes de drones, complétés par 3 bâtiments base pour plongeurs démineurs (BBPD) ;

– en 2035, une capacité anti-mines complète avec 6 BGDM, 8 systèmes de drones et 5 BBPD.

Aux termes de la présente actualisation, si l’ambition est confirmée s’agissant des systèmes de drones et des BBPD, elle est sérieusement réduite en matière de BGDM :

– fin 2030, sur les 8 chasseurs de mines tripartites, 6 auront été retirés du service actif. Il en restera deux, complétés par deux bâtiments civils spécialement affrétés et adaptés à la guerre des mines ;

– fin 2035, seuls 4 BGDM devraient être en service dans la Marine, complété par les mêmes bâtiments civils précités.

Certes, le premier système de drones a été livré à Brest et, comme l’a déclaré le chef d’état-major de la Marine le 9 avril dernier lors de son audition, la Marine est « très satisfaite de ses performances ». Encore faut-il pouvoir projeter ces systèmes de drones au large, ce qui implique de disposer de bateaux autres que les CMT qui n’en ont pas les capacités (contraintes de taille et d’intégration). Lors de la même audition, le CEMM a aussi confirmé que la Marine disposera d’une capacité intérimaire de deux bateaux civils spécialement adaptés pour transporter ces systèmes de drones, « pour assurer en priorité la protection des approches nationales et le soutien à la dissuasion » ([37]), ce qui laisse supposer qu’ils ne seront probablement pas projetés au-delà et encore moins dans un environnement hostile.

Cette capacité intérimaire sera mise en œuvre tant que les BGDM ne seront pas livrés à notre pays, ce qui n’interviendra pas d’ici à 2030. S’agissant de ce programme BGDM, le CEMM a confirmé que la France s’était ralliée au design prévu pour les bateaux belgo-néerlandais ([38]), ce qui évitera les délais et les surcoûts qu’auraient entraînés de nouvelles spécifications. Selon les informations transmises à vos rapporteurs par le MINARM, « le décalage des BGDM résulte notamment d’une forte augmentation des prix de l’industrie, dans un contexte de transformation vers une guerre des mines pleinement dronisée, sans remise en cause du besoin opérationnel. La commande des navires est aujourd’hui envisagée d’ici 2028 ».

Au final, vos rapporteurs regrettent que, d’ici à quelques années, compte tenu du retrait des CMT et de leur non-remplacement par les BGDM, la France perde une part de sa capacité de lutte anti-mines, qu’elle ne retrouvera totalement qu’après 2035. Toutefois, selon le MINARM, « si la fragilité temporaire de la capacité projetable est une réalité, elle sera compensée par la mise en œuvre des drones depuis la terre (aérotransportabilité), des bâtiments d’opportunité et des détachements de plongeurs-démineurs, [lui permettant] de contribuer, si nécessaire, à une action en coalition dans les zones à forts enjeux comme le détroit d’Ormuz » ([39]).

4. L’armée de l’air et de l’espace : un approfondissement des dynamiques en cours

Les dynamiques engagées par la LPM en cours seront consolidées et accélérées.

a. Concernant l’aviation de chasse

Concernant les avions Mirage 2000D, la LPM en cours prévoyait une cible terminale de 48 Mirage 2000D rénovés à mi-vie (contre 55 dans la précédente LPM). L’actualisation de la LPM permet de rehausser cette cible à 50 appareils rénovés à mi-vie (+2).

Concernant les avions Rafale, le Rafale au standard F4 sera armé dès 2030 d’un nouveau missile METEOR air-air à très longue portée aux performances augmentées.

Les contours du périmètre « haut du spectre » du futur Rafale au standard F5 sont précisés. Il bénéficiera d’un nouveau moteur « T-REX » aux capacités de propulsion renforcées, de réservoirs augmentés et d’une capacité d’emport de munitions renforcée. Le standard F5 sera armé par un missile de suppression des défenses aériennes ennemies (cf. partie munitions infra) à l’horizon 2035. La connectivité du Rafale sera améliorée avec de premières expérimentations incluant ses drones accompagnateurs à l’horizon 2028 (drones de type CCA, pour « drones de combat collaboratif »). Les CCA, qui seront développés soit en coopération soit par la France seule, fragiliseront les défenses aériennes ennemies. Ils devraient être réutilisables, tout en ayant un prix substantiellement inférieur à celui d’un avion de chasse. Le drone accompagnateur du Rafale au standard F5 (UCAV) représente le très haut du spectre des CCA. Il est probable qu’une réorientation soit opérée de l’UCAV vers des CCA moins « haut du spectre », sans pour autant que les deux solutions ne s’excluent l’une l’autre.

Concernant l’avion de combat du futur (NGF), le rapport annexé du projet de loi d’actualisation prend acte du décalage de 2030 à 2031 du premier vol du démonstrateur d’avion de combat du futur (NGF), dans l’attente des conclusions de la médiation industrielle franco-allemande en cours et du passage à la phase II du projet de système de combat aérien du futur (SCAF). Quelle qu’en soit l’issue, vos rapporteurs soulignent la nécessité pour la France de disposer demain d’un système de combat aérien de nouvelle génération.

b. Concernant les flottes de transport

Le rapport annexé acte le retrait anticipé des 14 C130-H dès fin 2030. Le format de la flotte des A400M fait l’objet d’une augmentation à hauteur de 6 appareils par rapport à la LPM en cours (au moins 41 appareils d’ici fin 2030). Toutefois, cette cible actualisée reste inférieure à celle initialement prévue par la LPM 2019-2025 (au moins 50 appareils).

La cible des avions ravitailleurs et de transport stratégique de nouvelle génération reste inchangée (15 MRTT rénovés au standard 2).

Le rapport annexé reste silencieux sur le programme à effet majeur ATASM (avion de transport et d’assaut du segment médian) qui vise au remplacement à l’horizon 2035-2040 des C130H et des CN235 CASA. Avec le retrait anticipé des C130H, l’ATASM ne succédera plus qu’au CN235 CASA dont le retrait du service est prévu à l’horizon 2040. Par conséquent, l’ATASM, comme le CASA CN235 aujourd’hui, sera essentiellement destiné aux missions réalisées dans les Outre-mer par les forces de souveraineté, qui requièrent des capacités plus légères.

Le choix du développement d’un avion CASA de nouvelle-génération (CASA NG) plutôt que du développement d’un nouvel aéronef pour succéder au CASA reste non tranché.

c. Concernant les avions de surveillance et de renseignement

Le rapport annexé acte l’achat de 4 avions suédois Global Eye d’ici à fin 2035 (dont 1 dans le parc fin 2030) en remplacement de la flotte d’avions de guet aérien AWACS vieillissante. Il convient donc de noter le retrait anticipé d’un avion AWACS avant 2030.

Le rapport annexé laisse inchangées les cibles d’avions légers de surveillance et de renseignement (3 ALSR fin 2030 et fin 2035) et d’avions de renseignement et de guerre électronique (3 ARCHANGE fin 2030 et fin 2035).

d. Concernant les hélicoptères de manœuvre (HM) et les hélicoptères légers (HIL)

La cible des HM pour l’AAE reste inchangée (au moins 32 HM dont 29 Caracal fin 2030 et 36 HM fin 2035).

La cible interarmées des HIL Guépard est décalée pour fin 2030 (-15 HIL dans le parc fin 2030 dans le cadre de l’actualisation) mais demeure inchangée pour fin 2035 (au moins 85). La date initialement prévue pour la livraison dans l’AAE du premier hélicoptère de la flotte d’HIL (Guépard) est 2032. Les Guépard viendront remplacer progressivement la flotte des hélicoptères FENNEC.

e. Concernant les drones MALE

Face à l’évolution de la conflictualité, l’expression initiale de besoin de l’Eurodrone ne semble plus autant d’actualité. Le rapport annexé semble donc ouvrir la voie à une substitution de l’Eurodrone par une capacité MALE (moyenne altitude longue endurance) de théâtre en complément du drone Reaper. Le rapport annexé évoque la nécessité de « saisir l’opportunité liée à l’émergence d’une filière de drones de théâtre souverains de moindre coût, le MALE UE se révélant aujourd’hui moins adapté à la haute intensité ».

La mise en œuvre par la DGA d’une stratégie de subventions auprès d’industriels nationaux afin de les faire monter en maturité dans le domaine des drones MALE doit faire émerger une solution souveraine MALE de théâtre répondant à des premiers besoins à l’horizon 2030, dans un contexte où les premières livraisons d’EuroMALE ne sauraient intervenir avant 2034.

f. Concernant les systèmes sol-air SAMP-T

Concernant la DSA de moyenne portée, l’actualisation prévoit une accélération des livraisons des systèmes de SAMP/T NG d’ici à fin 2030. Ces nouveaux systèmes seront notamment équipés d’une capacité antimissile balistique. La LPM en cours prévoyait une cible fin 2030 de 8 systèmes SAMP-T NG, augmentée à 10 systèmes par l’actualisation. En revanche, la cible fin 2035 reste inchangée (12 systèmes SAMP-T NG).

En outre, les systèmes de DSA de courte portée VL MICA seront associés aux batteries SAMP-T NG dans le cadre du développement d’un système « bicouches », lancé fin 2025. Une première capacité opérationnelle est prévue à l’horizon 2030.

5. Les priorités affirmées
a. Spatial de défense

Le spatial de défense bénéficie d’un renforcement à hauteur de 3,9 milliards d’euros sur la période 2026-2030, soit +65 % par rapport à la LPM en cours, pour un total de 10,1 milliards d’euros sur la période 2024-2030.

Sur le segment des communications satellitaires (SATCOM) en orbites basses : dans l’attente de l’entrée en service de la constellation satellitaire gouvernementale européenne Iris2, l’actualisation permettra d’acquérir 300 nouveaux terminaux terrestres de la constellation OneWeb d’Eutelsat. Ces acquisitions s’accompagneront d’une sécurisation et d’une amélioration des services fournis aux forces par la constellation d’Eutelsat. L’objectif est d’acquérir des récepteurs bi-mode, qui seront capables de se connecter autant sur la constellation OneWeb en bande de fréquences KU que sur la future bande de fréquences militaire K utilisée par la future constellation Iris2.

La massification de l’accès à OneWeb permettra de réduire considérablement les temps de latence et d’augmenter considérablement les flux de débit des communications militaires. À l’heure de l’info-valorisation et du combat connecté, les armées disposeront ainsi d’une capacité SATCOM mixte en orbites basses avec OneWeb et en orbite géostationnaire grâce à nos satellites patrimoniaux SYRACUSE.

Sur le segment du renseignement spatial :

Concernant le renseignement d’origine image (ROIM) : avant toutes choses, il convient de rappeler que si l’observation optique est la plus précise, elle n’est adaptée qu’en atmosphère diurne et devient inopérante en cas de couverture nuageuse. L’observation infrarouge est moins précise, mais rend possible la prise de vues nocturnes et enregistre la signature thermique des clichés observés ce qui permet aux forces de mieux comprendre l’activité observée. L’observation radar est opérationnelle de jour comme de nuit indépendamment de toute couverture nuageuse.

Sur le ROIM optique et infrarouge, le remplacement de notre constellation de satellites CSO par la future constellation IRIS constitue un véritable saut technologique. La demande d’études complémentaires de réduction de risques auprès des industriels explique le décalage calendaire dont fait aujourd’hui l’objet la constellation IRIS. En conséquence, la constellation CSO sera maintenue après 2030, contrairement au calendrier initial de la LPM. Afin de compenser ces retards, le ministère prévoit d’acheter en complément des images satellitaires.

Concernant l’observation radar, sur la base du démonstrateur d’imagerie radar Désir du CNES, les armées françaises ambitionnent de se doter d’ici à 2035 d’une capacité d’imagerie radar patrimoniale. Cette capacité n’était en effet pas détenue en propre par les armées françaises jusqu’alors. Le marché du démonstrateur radar Désir vient d’être notifié et la phase de réalisation débute.

En vertu de deux accords bilatéraux, il existe un mécanisme d’échange de données d’observation de la Terre entre l’Allemagne et l’Italie d’une part, qui disposent de compétences d’observation radar, et la France d’autre part, qui dispose en propre d’une capacité d’observation optique de très haut niveau (CSO). La France accède ainsi aux données des satellites d’observation radar italiens et allemands en échange d’un accès de ces deux Nations aux données des satellites français d’observation optique. Prenant leurs distances avec ces accords, l’Italie et l’Allemagne ont toutes deux récemment développé des programmes d’observation image de la Terre (constellation duale Iride italienne et satellites optiques allemands Georg).

Concernant le renseignement d’origine électromagnétique (ROEM), le remplacement de notre constellation patrimoniale CERES par la future constellation CELESTE fait l’objet d’un décalage calendaire.

À l’instar de la future constellation optique IRIS, la nouvelle architecture de CELESTE a justifié une demande d’études complémentaires de réduction de risques auprès des industriels, à l’origine du report calendaire. La constellation CERES sera donc maintenue après 2030, contrairement au calendrier initial de la LPM. En compensation, le ministère des armées prévoit d’acquérir des capteurs ROEM complémentaires.

Sur le segment de la surveillance de la situation spatiale :

La priorité affichée par la LPM en cours est le développement du successeur du radar de veille spatiale Graves pour une entrée en service à compter de 2030. Le radar Graves reste en effet aujourd’hui relativement limité : en effet, sa couverture est partielle et ne permet pas de suivre les satellites ayant des orbites proches de l’équateur.

Le rapport annexé au présent projet de loi d’actualisation annonce un retard calendaire dans la mise en œuvre du radar Graves-NG, baptisé Aurore. Le ministère des armées a précisé que la notification du contrat, prêt dès fin 2024, a été décalée à fin 2025 pour des raisons budgétaires. En conséquence, la livraison d’Aurore a basculé de 2030 à 2031.

Une capacité complémentaire de caractérisation en orbites basses complètera le radar de surveillance spatiale Graves d’ici à 2030. Elle permettra d’étendre la couverture, l’altitude d’observation ainsi que la résolution de nos capacités de surveillance de la situation spatiale.

Sur le segment des capacités d’action dans l’espace :

Une capacité de brouillage du sol vers l’espace sera opérationnelle d’ici à 2030 tandis qu’une première capacité de laser sol-espace complètera les effecteurs d’ici 2035 en permettant par exemple l’éventuel éblouissement de satellites d’observation optique de nos compétiteurs.

Afin de surveiller et protéger nos actifs spatiaux sur l’orbite géostationnaire, les deux satellites patrouilleurs-guetteurs de démonstration YODA seront complétés par un satellite PALADIN qui cartographiera l’activité spatiale au plus près de nos actifs spatiaux et pourra s’en rapprocher en cas de suspicion de manœuvre ennemie hostile. Le lancement de YODA, initialement prévu en 2025, fait l’objet d’un nouveau décalage calendaire faute de moyens de lancement disponibles. Le ministère des Armées espère aujourd’hui un lancement d’ici à 2029. Le rapport annexé précise en revanche que le satellite patrouilleur-guetteur PALADIN sera opérationnel dès 2027.

La France disposera également dans le parc à horizon 2035 d’une capacité d’action en orbites basses grâce au démonstrateur TOUTATIS, qui sera constitué des deux satellites Splinter et LISA. Le lancement de Toutatis, normalement prévu en 2027, est néanmoins suspendu au succès du premier vol du lanceur Maia, initialement prévu à la fin de l’année 2026 et aujourd’hui repoussé en 2027. Sur la base du retour d’expérience du démonstrateur Toutatis, le lancement de la première capacité d’action opérationnelle en orbites basses est prévu post-2030.

Sur le segment de la très haute altitude (THA) : le rapport annexé précise qu’une capacité initiale dans la THA sera disponible d’ici 2030 dans les trois volets de la stratégie du ministère des armées dans la THA, tandis que la pleine capacité dans la THA est attendue à l’horizon 2035 :

● détection vers la THA : grâce à la montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus dont l’opérationnalisation est attendue d’ici à 2030 ainsi qu’au développement de radars mobiles UHF entre 2030 et 2035 ;

● interception dans la THA : des études seront poursuivies d’ici à 2030 pour évaluer les capacités d’interception de nos moyens sol-air dans la THA (Aster 30B1NT) ;

● opérations dans la THA : d’ici à 2030, poursuite des campagnes d’essai du ballon manœuvrant BalMan, d’avions solaires Zephyr pilotés à distance. La période 2030-2035 devrait donner lieu au développement du Stratobus, un dirigeable stratosphérique.

Sur le segment satellitaire de l’alerte avancée : dans le cadre de l’initiative franco-allemande JEWEL, un satellite géostationnaire de détection infra-rouge constituera le segment spatial français d’une capacité d’alerte avancée dans un cadre européen (échéance avant 2035). La capacité spatiale d’alerte avancée Odin’s Eye devrait comporter au total deux satellites géostationnaires de détection infra-rouge, l’un français et l’autre allemand. Les composantes spatiales françaises et allemandes seront interconnectées.

La surveillance depuis l’espace de la Terre et des plus hautes couches de l’atmosphère permettrait de détecter de manière précoce :

● Les missiles balistiques lors de leur phase ascendante, grâce à des satellites munis de capteur infrarouge en orbite géostationnaire ou fortement elliptique. Ces capacités permettent par ailleurs de suivre un objet spatial dès sa phase de lancement et plus seulement depuis sa détection en orbite, une capacité utile pour l’établissement de la situation spatiale ;

● Les armes hypersoniques manœuvrantes lors de leur transit vers leur cible.

La future capacité souveraine d’alerte avancée sera complétée par un segment terrestre, constitué dans un premier temps du radar transhorizon Nostradamus dont la montée en puissance se poursuivra puis dans un second temps d’un réseau de radars UHF mobiles opérationnel avant 2035.

Une capacité C2 relative à cette capacité d’alerte avancée devra être élaborée, sur la base probable du C2 existant déjà au sein de l’OTAN. Cette capacité C2 devra être parfaitement intégrée dans la chaîne de défense aérienne élargie.

b. Munitions

Tirant les enseignements des RETEX opérationnels relatifs à la consommation massive de munitions en Ukraine et au Moyen-Orient, le projet de loi d’actualisation de la LPM consacre un effort supplémentaire de 8,5 milliards d’euros aux munitions, portant ainsi l’effort budgétaire consolidé à 26,3 milliards d’euros sur la période 2024-2030 pour les munitions.

La LPM en cours avait programmé 16 milliards d’euros de besoins programmés au titre des munitions, dont 11 milliards consacrés aux munitions complexes développées dans le cadre des programmes à effet majeur (à l’instar des missiles antichars, air-air ou de croisière, ainsi que des torpilles).

L’effort supplémentaire de 8,5 milliards d’euros (portant l’enveloppe munitions à 24,5 milliards d’euros au total) concernera principalement l’acquisition de stocks supplémentaires sur toutes les gammes de munitions les plus essentielles en réaction à l’évolution de la menace.

Le rapport annexé détaille les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 2026-2030. L’effort porte notamment sur les MTO, les armements sol-air, l’artillerie ainsi que les torpilles.

– MTO (CP, MP, LP) ; +400 % ;

– Trame antichar (missiles MMP et ACCP) : +45 % ;

– Armement sol-air (AASM) : +240 % ;

– Défense surface-air (missiles Aster, MICA VL) : +30 % ;

– Mistral : +45 % ;

– Frappes dans la profondeur (SCALP, MdCN) : +85 % ;

– Missiles air-air (MICA, METEOR, successeur METEOR) : +55 % ;

– Artillerie (obus 155 mm) : +190 % ;

– Torpilles (MU90 et F21) : +230 % ;

– Missiles mer/mer (EXOET) : +100 %.

L’actualisation devrait notamment permettre de couvrir toute la trame des munitions téléopérées : les munitions de courte portée, c’est-à-dire inférieure à 10 kilomètres, seront livrées aux forces en 2026, tandis que pour les munitions de moyenne portée - inférieure à 100 kilomètres - et de longue portée, des livraisons interviendront en 2027. Auditionnée par votre commission, la ministre des Armées a précisé que sur le segment des MTO très longue portée, le ministère prévoyait de « produire en masse et à bas coût des MTO « Chorus » de portée supérieure à 1 000 km à hauteur de 600 unités par mois à compter de décembre 2026 ».

Parce que la mission de SEAD s’impose comme une priorité pour l’acquisition de la supériorité aérienne par les forces aériennes, l’actualisation permettra également de financer le développement d’un missile STRATUS de suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD) et antinavire. Stratus sera un missile de croisière supersonique capable de cibler à distance de sécurité les systèmes d’armes ennemis les plus modernes avec une grande « survivabilité ». Le missile STRATUS sera intégré au standard F5 du Rafale, dès sa mise en service en 2035. En parallèle, nos armements actuels (missiles de croisière ainsi que bombes guidées et propulsées) seront diversifiés et améliorés en vitesse et manœuvrabilité afin de percer les défenses les plus évoluées.

Lors de son audition devant votre commission, le chef d’état-major des Armées a également annoncé le développement prochain du successeur du missile air-air METEOR. Il devrait s’agir d’un missile baptisé « Comète » à très longue portée qui aura pour objectif d’armer le standard F4 du Rafale dès 2030. Le CEMA a évoqué en audition « la puissance de ce nouveau missile qui dépassera les capacités des puissances compétitrices ».

Enfin, dans le domaine de l’interarmées, l’actualisation de la LPM prévoit le lancement d’études dès 2026 afin de disposer d’une capacité de missile balistique conventionnel sol-sol (MBT, pour missile balistique de théâtre) d’une portée classe 2 500 km à l’horizon 2035. Cette nouvelle capacité permettra de « passer d’une logique strictement défensive à une logique où l’on fait peser la perspective de destruction dans le champ conventionnel. Elle ne remplace pas la dissuasion, mais ces capacités de destruction devront intervenir dans le calcul » selon les mots du CEMA. Les études lancées en 2026 sur le futur MBT porteront sur le système, l’outil industriel et l’optimisation des coûts et calendriers, ainsi que sur la recherche de coopération européenne. En parallèle, des échanges ont lieu dans le cadre de l’initiative européenne intergouvernementale ELSA, notamment avec les Britanniques et les Allemands, afin d’éclairer le besoin détaillé et les éventuelles conditions d’un partenariat qui prendrait en compte les savoir-faire français.

En parallèle, l’outil industriel sera également consolidé et modernisé afin de disposer des capacités de production nécessaires pour soutenir un engagement de haute intensité. Ainsi que l’a énoncé la ministre des Armées en audition : « Concernant le Mistral 3(…), à partir de 2028, la production sera multipliée par quatre pour atteindre une cadence de 800 missiles par an. Alors que nous avons produit 240 missiles SCALP (système de croisière conventionnel autonome à longue portée) en 2025, nous avons fixé l’objectif à 360 par an pour 2027, soit une hausse de 50 %. La production des canons Caesar sera, quant à elle, multipliée par deux. Enfin, en matière de radars, la production de Thales est passée de douze à plus de trente-cinq unités par an ».

c. Drones

L’actualisation LPM consacre 2 milliards d’euros supplémentaires sur la période 2026-2030 aux drones, pour un total de 8,4 milliards d’euros consolidés sur la période de programmation 2024-2030.

Le RA prévoit que chaque groupe de combat ou plateforme disposera d’au moins un système de drones à l’horizon fin 2030 et de plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme à l’horizon 2035.

Les micro et mini-drones, appelés « drones du combattant », sont des équipements destinés à appuyer le combattant générique, motorisé ou débarqué, sur un spectre de missions large : détection-recherche-identification, surveillance, reconnaissance, acquisition de cibles d’opportunité, protection, soutien logistique de proximité, etc. Ce spectre de mission a vocation à s’élargir en permanence au rythme des évolutions technologiques. Leur acquisition est réalisée selon un processus simplifié d’achats sur étagère par le biais d’accords-cadres, extrêmement agiles et réactifs.

La ministre des Armées a précisé à cet égard que « 10 000 drones du combattant ont été commandés et 5 000 seront livrés cette année. ».

Les frégates de premier rang ainsi que les bâtiments ravitailleurs de forces seront dotés de drones aériens afin de démultiplier leur potentiel en matière de combat naval collaboratif. Le déploiement graduel de drones navals couplé avec celui d’un système de commandement et de contrôle dédié est également prévu. La ministre a précisé que dans la Marine, les premières livraisons de drones aériens auraient lieu dès 2026.

d. Guerre dans le champ électromagnétique

Les capacités des forces relatives à la GCEM seront renforcées à hauteur de 400 millions d’euros sur la période 2026-2030. Le rapport annexé prévoit un renouvellement des capacités « d’ancienne génération » présentes dans le parc fin 2024, afin que les capacités d’attaque soient renouvelées à l’horizon fin 2030 et massifiées à l’horizon 2035.

Plusieurs brigades de l’armée de Terre seront équipées avec des brouilleurs de moyennes et fortes puissances pour perturber les communications et les systèmes de positionnement par satellites adverses. Les forces spéciales disposeront de brouilleurs portatifs. Les frégates de la Marine nationale disposeront de nouvelles capacités pour perturber l’emploi du spectre électromagnétique par une force navale adverse. L’escadron de renseignement et de guerre électromagnétique de l’Armée de l’air et de l’espace disposera de plusieurs modules GCEM afin d’appuyer les raids aériens.

Dans l’armée de Terre, les autorités militaires ont clairement assumé le décalage de la livraison de certains matériels (VBAE, SERVAL infanterie…) au profit d’une priorisation des livraisons de SERVAL de guerre électronique et SERVAL de lutte anti-drones.

Dans le segment de la défense électromagnétique, le chef d’état-major de la Marine a évoqué un renforcement de la couche de protection intermédiaire de bâtiments grâce à des moyens de lutte anti-drones impliquant notamment l’achat de brouilleurs de type « Neptune », tandis que l’ensemble des options visant à doter les futures frégates de défense et d’intervention de capacités de guerre électronique active sont actuellement étudiées.

En outre, l’autoprotection des programmes MRTT, A400M et Tigre devrait être renforcée dans les années à venir.

Enfin, afin de surveiller, d’analyser et de caractériser la situation spectrale des théâtres d’opérations au profit des différents niveaux de commandement, l’exercice ORION 26 a permis de développer un outil de visualisation du champ électromagnétique spécifiquement optimisé pour l’aide à la décision des états-majors opératifs. Au regard des résultats obtenus, la généralisation de cette capacité est désormais envisagée à court terme.

e. Innovation opérationnelle

L’actualisation de la LPM prévoit une augmentation d’1,4 milliard d’euros des crédits relatifs à l’innovation opérationnelle sur la période 2026-2030, pour un investissement consolidé de 11,9 milliards d’euros sur la période 2024-2030. Cette enveloppe sera notamment consacrée à la réduction de la « dette technique » sur l’ensemble des infrastructures réseaux du ministère, via l’accélération du projet de création d’un cloud de niveau secret souverain et la convergence des réseaux classifiés au sein du ministère.

L’actualisation de la LPM va également permettre de généraliser l’usage de l’IA sur l’ensemble des réseaux tout en accroissant la performance de l’exploitation de la donnée grâce à des efforts supplémentaires sur le développement d’Artémis IA. L’actualisation permettra également à courte échéance le raccordement du supercalculateur ASGARD, entré en service début avril 2026, aux différents réseaux SECRET du ministère ainsi que d’anticiper le renouvellement de certaines de ses capacités dont les technologies évoluent très rapidement.

6. Nucléaire : un effort prolongé en faveur de la dissuasion

La dissuasion nucléaire constitue le cœur de l’autonomie stratégique de la France. L’actualisation de la revue nationale stratégique en 2025 a rappelé que la dissuasion nucléaire « est la garantie ultime de la sécurité, de la protection et de l’indépendance de la Nation ». La nature, la puissance hors norme, la fulgurance et les effets dévastateurs de l’arme nucléaire assurent la protection des intérêts vitaux du pays face à une attaque d’origine étatique.

Les capacités de dissuasion ont fait l’objet d’un renforcement depuis 2017. La LPM 2019-2025 a acté une forte augmentation de l’investissement. L’agrégat « dissuasion » est passé de 3,2 milliards d’euros en 2018 à plus de 4,6 milliards d’euros en 2023, ce qui correspond à une augmentation de 44 %.

La LPM 2024-2030 a poursuivi cet effort en inscrivant un objectif de modernisation des armes et des vecteurs. La LPM a prévu la mise en place de missiles nucléaires aéroportés air-sol moyenne portée améliorés (ASMP-A) rénovés, la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés et la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Elle a également programmé la poursuite des travaux sur l’évolution du Rafale et sur le SNLE de troisième génération.

Ces programmes poursuivent leur cours et ont fait l’objet d’annonces concrètes : le ASMPA-R a ainsi été rendu opérationnel en 2025 ; le M51.4 est entré en développement en 2025 ; l’ASN4G devrait être opérationnel à l’horizon 2035 ; et le standard F5 du Rafale devrait être disponible en 2030. Enfin, le Président de la République, dans son discours du 2 mars 2026 prononcé à la base opérationnelle de l’Île Longue, a annoncé la mise en service du premier SNLE 3G pour 2036.

Le projet de loi d’actualisation de la LPM 2024-2030 confirme la poursuite de ces ambitions. La dissuasion constitue l’une des 14 surmarches budgétaires inscrites dans le rapport annexé et représentera environ 13 % des crédits engagés. Cette hausse de crédits permettra de concrétiser les annonces du Président de la République du 2 mars dernier, qui a ordonné l’augmentation du nombre de têtes nucléaires de notre arsenal.

En parallèle, le rapport annexé accroît nos capacités d’épaulement. Les capacités de frappe dans la profondeur seront accrues et comprendront le développement d’une capacité de missile balistique conventionnelle d’une portée classe 2 500 km. En outre, des travaux seront menés pour aboutir à une capacité d’alerte avancée, qui reposera en partie sur le programme spatial JEWEL (Joint Early Warning for a European Look out) et sur le programme de radar transhorizon Nostradamus.

C. La recherche d’une plus grande réactivité à travers des réponses organisationnelles et juridiques

1. Une relation renforcée et sécurisée entre l’État et les entreprises de la BITD

« Notre première arme, c’est l’usine » indiquait la ministre des Armées et des Anciens combattants durant son audition du 8 avril 2026 devant la commission de la défense nationale. Pour répondre au défi du réarmement, la France doit disposer d’un tissu industriel performant et résilient, capable de répondre aux besoins exprimés par les armées.

À cette fin, l’actualisation de la LPM renforce la relation entre l’État et les industriels au travers de trois canaux complémentaires que sont l’accélération des commandes (a), la sécurisation des relations contractuelles (b) et la simplification de certaines procédures administratives (c).

Le projet de loi se place ainsi dans la continuité des efforts engagés par la LPM 2024-2030 en faveur d’une logique d’économie de guerre. Il permet également de répondre aux objectifs inscrits dans la revue nationale stratégique de 2025, qui fait de la préparation de l’économie à la guerre l’un des éléments structurants pour répondre à un conflit extraterritorial et à ses conséquences sur le territoire national.

a. L’accélération des commandes

Le projet de loi d’actualisation de la LPM valide une trajectoire de réarmement à hauteur de 36 milliards d’euros de crédits supplémentaires. Cet effort se traduira par une augmentation des commandes dès son entrée en vigueur, avec des effets visibles dès 2026 et 2027. L’injection d’un tel budget dans l’industrie de défense aura des conséquences positives pour le secteur avec des effets sur les capacités de production, les emplois et l’innovation. Vos rapporteurs considèrent que le principe du multiplicateur keynésien devrait assurer, à terme, une augmentation de la dépense privée qui soutiendra l’effort budgétaire engagé par la puissance publique.

Afin d’accompagner l’industrie dans la réalisation de ces commandes, plusieurs actions seront prises par le ministère pour faciliter la coordination entre l’administration et les maîtres d’œuvre. Lors de son audition du 15 avril 2026 devant la commission de la défense, le délégué général à l’armement M. Patrick Pailloux a notamment indiqué que les commandes seraient majoritairement passées en 2026 : cette concentration temporelle permettra aux maîtres d’œuvre et à leurs sous-contractants de disposer de la visibilité nécessaire pour organiser la production. En parallèle, la DGA travaille actuellement à une simplification des procédures internes qui contribuera à accélérer la passation des commandes. Au-delà de ces éléments de bonne gouvernance, le rapport annexé introduit certaines mesures d’accompagnement, avec notamment un co-financement des capacités de production prioritaires dans les munitions.

Dans cette même optique, le gouvernement travaille aujourd’hui à la création d’une nouvelle plateforme nommée « France munitions » qui jouera le rôle de grossiste pour l’armée française en ayant notamment recours à des fonds privés. Si cette mesure n’est pas inscrite dans le PJL, elle contribuera à offrir une visibilité suffisante pour que les industriels puissent lancer de nouvelles chaînes de production répondant aux besoins des armées.

Les efforts de l’État seront donc importants dans les prochaines années. À ce titre, la question du ruissellement de ces investissements constitue un point d’attention pour vos rapporteurs. Certains industriels, et notamment les PME et les ETI, indiquent ne pas bénéficier de retombées économiques concrètes, ce qui entraîne des problèmes de trésorerie et limite leurs capacités d’investissement. Il sera donc nécessaire de s’assurer que les commandes à venir puissent bénéficier à l’ensemble de la BITD et non pas uniquement aux grands maîtres d’œuvre.

b. La sécurisation des relations contractuelles

Pour répondre aux besoins dans la durée et dans des conditions économiques et budgétaires efficientes, il est apparu nécessaire de réformer certains outils de gouvernance de l’État vis-à-vis des acteurs de la BITD. Ces réformes sont contenues dans les articles 7, 8 et 9 du projet de loi. Elles renforcent les prérogatives de l’État et sécurisent ainsi les relations contractuelles avec les industriels.

L’article 7 crée une redevance qui permet à l’État de se faire rembourser les frais de développement financés sur fonds publics lorsque le bien concerné est revendu à l’export et/ou fait un l’objet d’un transfert de technologie. Le remboursement de ces frais est déjà réalisé aujourd’hui, mais sur un modèle contractuel qui en rend difficile le suivi. Le passage à une redevance uniformisée et exigible dès le premier versement du client fluidifie la relation avec les industriels tout en contribuant à une meilleure gestion des deniers publics. Une amende d’un montant plafond de 2 % du montant du contrat concerné pourra s’appliquer en cas de retard dans le versement de la redevance.

L’article 8 renforce les prérogatives des commissaires du gouvernement placées auprès des entreprises stratégiques de la BITD. Ces derniers ont pour mission de veiller à la cohérence des orientations prises par ces entreprises avec les intérêts de l’État. Les nouvelles dispositions mettent à jour le périmètre des entreprises pouvant être soumises à ce contrôle et précisent les informations qui peuvent être recueillies. Elles ouvrent également la participation des commissaires du gouvernement aux instances de gouvernance et de surveillance des entreprises concernées. Ces dispositions contribuent à sécuriser la prise en compte des besoins de l’État dans les entreprises stratégiques dont la place est centrale dans la réalisation des commandes. Une amende d’un montant plafond de 1 % du chiffre d’affaires dans une limite de 150 000 euros pourra être appliquée en cas de refus de délivrer les informations demandées.

L’article 9 propose d’étendre le périmètre des entreprises soumises au contrôle des coûts de revient dans le cadre des marchés de défense et de sécurité. Le dispositif permettra d’ouvrir le contrôle aux entreprises liées et aux sous-contractants des soumissionnaires. Ces dispositions permettront, ainsi que l’a exprimé le Délégué général à l’armement, de renforcer l’exigence de l’État sur les prix et de s’assurer de l’efficience des commandes publiques. Selon lui, ces dispositions sont d’autant plus justifiées qu’il est désormais nécessaire de réduire les coûts pour obtenir de la masse, notamment dans un contexte de restriction budgétaire.

c. La simplification de certaines procédures administratives

La simplification des procédures administratives est régulièrement demandée par les entreprises de la défense. Dans cette optique, l’actualisation de la LPM propose deux formes de simplification.

L’article 10 concerne le champ plus restreint des opérateurs de référence du ministère des armées (ORMA), qui sont chargés de prolonger l’action de coopération internationale militaire de l’État. Les ORMA se verront ouvrir les marchés de défense et de sécurité, qui permettent de contractualiser avec des modalités de mise en concurrence et de publicité dérogatoires. Cette avancée leur permettra de répondre plus efficacement aux missions qui leur sont confiées.

L’article 11 permet aux projets de défense de bénéficier de l’autorisation environnementale unique. Pour le moment, les installations relevant du ministre des Armées peuvent faire l’objet de plusieurs procédures d’instruction simultanées, menées par différentes autorités et aboutissant à des autorisations distinctes. Le passage à une autorisation environnementale unique permettra de simplifier les procédures et de réduire les délais.

2. L’extension des mesures de résilience à la base des soutiens de la défense et aux activités vitales de la nation

Le projet de loi d’actualisation engage un changement de périmètre dans la préparation de l’économie à la guerre. Les mesures introduites dépassent désormais le champ des entreprises de la défense et s’étendent aux activités vitales de la nation ainsi qu’à l’ensemble de la base des soutiens de la défense. L’ensemble de l’économie nationale pourra être mobilisé en cas de mise en danger des intérêts de la nation.

a. Sur les stocks

La LPM 2024-2030 avait limité le dispositif de stockage stratégique aux seules entreprises réalisant l’approvisionnement des armées françaises en matériel de guerre.

L’article 5 du projet de loi d’actualisation étend ce dispositif aux entreprises fournissant un équipement nécessaire pour le soutien logistique, énergétique et sanitaire. Les sanctions administratives applicables sont durcies en cas de manquement à ces obligations.

L’article 6 étend ces obligations de stockage aux opérateurs d’intérêt vitaux. Il permet ainsi de concrétiser les objectifs de la Revue nationale stratégique (RNS) actualisée en 2025 qui indique que « les réseaux vitaux pour la Nation doivent fonctionner en permanence » et qui vise à « sanctuariser les approvisionnements critiques ». Une sanction est prévue pour répondre aux potentiels manquements à ces nouvelles obligations.

L’obligation de stocks stratégique accroît ainsi la capacité de résilience des entreprises en cas de rupture d’approvisionnement et limite leur vulnérabilité face à des actions qui perturberait le marché international.

b. Sur la priorisation des besoins de la défense

L’article 5 étend le dispositif de priorisation des commandes. En l’état actuel du droit, ce dispositif permet à l’État d’obliger une entreprise qui a conclu un marché de défense et de sécurité de réaliser prioritairement certaines prestations sur tout autre engagement contractuel. Le projet de loi d’actualisation étend ce dispositif à toutes les entreprises titulaires d’un marché, qu’il s’agisse d’un marché de défense et de sécurité ou d’un marché de travaux, de fournitures ou de service. L’Économat des armées aura également la possibilité d’ordonner une telle priorisation pour assurer le réapprovisionnement des forces. Ces dispositions assureront la priorisation des besoins de la défense sur les autres activités économiques de la nation. De ce fait, l’adaptation de l’économie à un potentiel conflit de haute intensité se trouve accélérée.

L’article 15 renforce le principe de priorisation de la défense en étendant le dispositif de transport maritime d’intérêt national, actuellement limité aux seules activités de transport, aux navires de services. Cette évolution permettre de mettre à disposition leurs capacités si les circonstances le justifient.

c. Sur les dérogations permises par l’état d’alerte de sécurité nationale

En cas de déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale, l’article 21 prévoit des mesures dérogatoires. Ce régime permettra de lever certaines normes réglementaires, plus particulièrement en matière de commande publique, de droit d’urbanisme et d’obligations environnementale et archéologique. Il augmentera également le niveau de protection et de sécurité des opérateurs d’importance vitale et des infrastructures ou équipements présentant une importance particulière pour la vie de la nation (cf. infra). Ce nouveau régime garantira la mobilisation des entreprises en cas de menace grave, avec la possibilité d’orienter l’économie vers les besoins de l’État.

3. Un élargissement encadré de la faculté de neutralisation des drones à certains opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires de sécurité

L’actualisation de la LPM prévoit, à l’article 14, d’élargir la faculté de neutralisation des drones à certains opérateurs d’importance vitale ainsi qu’à leurs prestataires de sécurité. Dans l’état actuel du droit, la faculté de neutraliser ou rendre inopérant les drones est limitée aux services de l’État ainsi qu’à ses établissements publics concourant à la défense nationale. Le dispositif actuel apparaît trop restrictif pour faire face à la multiplication des survols de zones sensibles qui ne répondent pas systématiquement à ce critère. L’article 14 du projet de loi prévoit ainsi d’autoriser certains opérateurs d’importance vitale à utiliser les dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre et destinés à neutraliser ou rendre inopérant les drones. Cette faculté est également étendue aux sous-traitants pour fluidifier la sécurisation des sites, souvent déléguée à des prestataires.

L’article 14 inscrit le dispositif au sein de celui des opérateurs d’importance vitale (OIV) par souci de cohérence et d’efficacité. Le dispositif d’OIV est bien appréhendé par les opérateurs et a montré sa robustesse pour assurer la sécurité des sites sensibles : sites énergétiques, réseaux de transports, emprises de la défense etc. L’élargissement du dispositif de neutralisation aux OIV s’inscrit dans la réforme en cours par le projet de loi relative à la résilience des infrastructures sensibles et au renforcement de la cybersécurité.

Les garanties sur le dispositif sont strictes pour garantir le contrôle effectif par la puissance publique. L’autorisation sera délivrée en amont par l’autorité administrative et précisera pour chaque opérateur les dispositifs, les prestataires et le périmètre concernés. Les agents de sécurité seront individuellement habilités et autorisés par l’autorité administrative à utiliser les dispositifs. En cas d’usage des dispositifs de neutralisation, les autorités compétentes devront être informées. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’applications, notamment les règles relatives à l’habilitation des agents et le cadre d’utilisation par l’opérateur et les éventuels sous-traitants.

4. La création d’un état d’alerte de sécurité nationale pour disposer d’un régime juridique adapté à l’état des menaces
a. Un régime nécessaire en cas d’une crise intermédiaire entre le temps de paix et le temps de guerre

Le droit national prévoit plusieurs dispositifs d’exception pour faire face aux crises, notamment la mise en garde, la mobilisation ou l’état d’urgence. La mobilisation met en œuvre l’ensemble des mesures de défense déjà préparées tandis que la mise en garde permet au gouvernement de prendre des mesures adaptées pour garantir la sécurité des populations, des équipements et des opérations militaires. L’état d’urgence dote les autorités de police de moyens étendus pour gérer des troubles graves à l’ordre public.

Cependant, la revue nationale stratégique 2025 (RNS) décrit le besoin de disposer d’un régime plus adapté entre le temps de paix et le temps de guerre. Comme nous l’avons déjà rappelé, le scénario central de la RNS 2025 (point 112) est celui d’un conflit de haute intensité impliquant la France, sur le territoire d’un allié en Europe, et accompagné par des actions hybrides sur le territoire national.

Dans ce contexte, l’état d’alerte de sécurité nationale, introduit aux articles L. 2142-1 et suivants du code de la défense par l’article 21 du projet de loi, vise à disposer d’un régime juridique spécifique. Ce régime doit permettre à l’État d’adapter certaines procédures face à une menace grave, correspondant à un stade de défense (STADEF) intermédiaire entre une situation normale (5) et un état de guerre (1).

Les régimes dérogatoires existants apparaissent peu efficaces pour faire face à ce genre de menaces. D’une part, ces régimes (état de siège, mise en garde, mobilisation) sont davantage conçus pour l’hypothèse d’un conflit armé sur le territoire national. Ils sont pensés pour mobiliser les forces et procéder à des réquisitions, avec peu de mesures relatives à la construction d’ouvrages ou à la sécurisation de sites sensibles. D’autre part côté, l’état d’urgence est limité à la préservation de l’ordre public.

L’état d’alerte de sécurité nationale est déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national. Il peut être mis en œuvre en cas de menace « grave et actuelle » sur la sécurité nationale, la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population, en cas de mise en œuvre des accords internationaux de défense, ou en cas de déploiement des forces armées françaises ou alliées sur le territoire national.

Le nouvel état d’alerte permet d’adapter certaines procédures en matière de protection ou de construction mais vos rapporteurs rappellent que ce régime n’emporte aucune restriction des libertés publiques. Il permet la mise en place de mesures de protection des opérateurs d’importance vitale et des opérateurs essentiels ([40]), l’application de procédures adaptées pour la commande publique et les travaux, ainsi qu’un certain nombre de dérogations aux normes réglementaires en vigueur.

Vos rapporteurs tiennent à souligner deux points majeurs sur cet état d’alerte de sécurité nationale. D’une part, en tant que tel, le déclenchement de l’état d’alerte ne conduit, de manière automatique, qu’à l’allégement des procédures de passation des contrats et à la remontée de données sur la couverture du réseau. L’état d’alerte est conçu comme une « boîte à outils » juridique, permettant au gouvernement de disposer de procédures adaptées qu’il pourrait mobiliser lorsque cela est nécessaire. D’autre part, l’état d’alerte n’est pas un régime de maintien de l’ordre public : il ne permet pas d’interdire des réunions ou de restreindre la libre-circulation. Il est davantage conçu pour faciliter les travaux et la protection des sites sensibles. À ce titre, l’état d’urgence devrait être mobilisé en parallèle de l’état d’alerte en cas de trouble grave à l’ordre public.

b. L’état d’alerte permet la mise en place de procédures adaptées en cas de nécessité

Le régime d’alerte de sécurité nationale permet de mettre en place, par décret en conseil des ministres, un périmètre de protection autour des opérateurs d’importance vitales et un régime d’autorisation d’accès et de notification des incidents pour les opérateurs essentiels exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de la Nation (art. L. 2143-2 nouveau).

L’état d’alerte autorise les marchés de défense et de sécurité des opérateurs d’importance vitale à recourir aux procédures dérogatoires de la commande publique. Les opérateurs essentiels pourront également recourir à des procédures dérogatoires au droit de la commande publique pour certains marchés liés à la protection des intérêts essentiels de l’État. Le ministre de la Santé sera habilité à prendre des mesures réglementaires ou individuelles dans son champ de compétences (art. L. 2143-3 nouveau).

De plus, le nouveau régime permet, par décret en conseil des ministres d’autoriser les autorités administratives à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes en matière de défense (art. L. 2143-4 nouveau).

Le régime d’alerte de sécurité nationale définit un régime de travaux rattaché à des dispositions dérogatoires (espèces protégées, régime des constructions temporaires, archéologie préventive) pour faciliter la construction d’ouvrages nécessaires aux forces armées. L’autorité administrative pourra également dispenser les projets d’évaluation environnementale et de participation du public, remplacées par un dossier simplifié. Ces deux régimes sont cumulatifs (art. L. 2143-6 nouveau).

Enfin, l’état d’alerte prévoit la transmission au ministre responsable, par les exploitants de réseaux de communications mobiles, des données interopérables relatives à la couverture du territoire (art. L. 2143-7 nouveau).

Le contrôle parlementaire sur le dispositif est strict (art. L. 2143-8 nouveau). Le Parlement doit être informé sans délai des mesures prises sur le fondement de l’état d’alerte de sécurité nationale. Au surplus, la prolongation au-delà de deux mois de l’état d’alerte de sécurité nationale ne pourra être autorisée que par la loi.

D. La mobilisation de la Nation

1. Le nouveau contexte stratégique met en lumière l’insuffisance de l’engagement et de la préparation de la population

La revue nationale stratégique de 2025, après celle de 2023, a acté la transformation profonde du contexte stratégique de notre pays, dont les principales conséquences ont été rappelées dans la première partie du présent rapport. En particulier, l’hypothèse d’un engagement de haute intensité, aux frontières de l’Europe ou impliquant la France, via le déclenchement de l’article 5 du TAN ou de l’article 42 § 7 du TUE est désormais possible, sinon probable, à une échéance de quelques années, comme l’a rappelé récemment le chef d’état-major des Armées. À celle-ci s’ajoute l’ensemble des menaces hybrides déjà évoquées qui, avec la récurrence accrue de catastrophes naturelles liées aux effets du changement climatique, montre l’importance de la résilience de la population, de sa cohésion et de sa capacité à faire face à ces menaces.

Or, force est de constater que les dispositifs actuellement en vigueur à cette fin sont insuffisants. Depuis la suspension du service national, en 1996, les liens entre la Nation, en particulier la jeunesse, et son armée se sont distendus, faisant de la défense nationale une matière lointaine, souvent inconnue, alors qu’elle devrait être au cœur des préoccupations des citoyens.

Aujourd’hui, le service national universel des citoyens, tel qu’il figure dans l’article L. 111-2 du code du service national, repose sur deux instruments ([41]) :

- Le recensement, à partir de seize ans, de l’ensemble des jeunes Français, qui permet de préparer la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et de faciliter l’inscription sur les listes électorales ;

- La JDC, qui accueille l’ensemble d’une classe d’âge et constitue, généralement, la seule occasion pour les jeunes Français de rencontrer des militaires et d’évoquer avec eux la défense nationale, ses enjeux et les possibilités d’engagement dans les forces armées.

À ces deux instruments, universels en ce qu’ils s’adressent à l’ensemble d’une classe d’âge, s’ajoutent des instruments plus ciblés que sont, notamment, les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale (PMIPDN), de 5 à 30 jours, et le volontariat dans les forces armées, d’une durée minimale de trois mois.

Pour pertinents qu’ils soient, ces instruments sont cependant insuffisants au regard du durcissement du contexte stratégique.

Le recensement est limité dans les données qu’il permet de recueillir comme dans l’actualisation de celles-ci, empêchant les armées de disposer d’une vision complète et à jour des compétences de la population comme des moyens de contacter les personnes concernées ;

La JDC a perdu, avant sa réforme mise en œuvre à compter de 2025, la plus grande partie de sa « militarité », devenant pour les jeunes un ennuyeux « fourre-tout » où de nombreux sujets très éloignés de la défense sont vaguement abordés, et, pour les armées, une occasion ratée de faire connaître leurs métiers et d’inciter à l’engagement ;

Les autres dispositifs ont leur intérêt propre mais les PMIPDN sont trop limitées dans le temps, tandis que le volontariat dans les armées n’apparaît pas adapté à une première expérience pour des jeunes encore incertains de leur avenir mais désireux de contribuer à la défense de la Nation, tout en étant incompatible avec la poursuite des études.

Dans ces conditions, il était nécessaire de compléter ces dispositifs par un nouveau type d’engagement, conformément à l’objectif défini par la RNS 2025 : « tous les citoyens doivent pouvoir devenir acteurs de la cohésion nationale et de la résilience pour se protéger eux-mêmes, leurs proches et ainsi permettre une meilleure préparation de l’ensemble du pays. L’engagement, sous toutes ses formes au sein des armées ou d’un dispositif de mobilisation civile, doit être ancré dans le parcours citoyen de chacun et valorisé au quotidien ».

2. Une mobilisation nouvelle de la Nation par le renforcement du parcours de citoyenneté et la création d’un nouveau service national, militaire et fondé sur le volontariat

Mettant en œuvre cet objectif, le présent projet de loi d’actualisation contient deux articles qui, pour l’un, recentre la JDC sur la défense, la citoyenneté et l’engagement dans les armées, tout en renforçant la portée du recensement (article 23), et pour l’autre, crée un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat, à destination des jeunes (article 24). Le parcours de citoyenneté des jeunes sera donc renforcé et plus « militarisé » qu’aujourd’hui, ce nouveau service national soutenant par ailleurs les armées dans l’accomplissement de leurs missions sur le territoire national.

a. Un recensement donnant aux armées une vision complète et actualisée des ressources humaines de la Nation

L’article 23 donne explicitement au recensement l’objectif de permettre la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la partie II du code de la défense, c’est-à-dire la guerre, l’état de siège, l’état d’urgence… et le régime des réquisitions. Par conséquent, les informations que devront fournir les jeunes français seront élargies, au-delà des informations actuelles (état-civil, situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle). Ils devront en effet désormais transmettre :

- Les informations permettant de les contacter ;

- Leurs compétences attestées, par exemple la maîtrise d’une langue rare, la détention d’un permis poids lourd ou bateau, d’un brevet de pilote ou de plongée ou d’aptitudes sportives de haut niveau.

Surtout, alors qu’une actualisation des informations aujourd’hui transmises était prévue jusqu’à 25 ans, quoiqu’inappliquée dans les faits, désormais, l’ensemble des informations transmises, y compris les coordonnées et les compétences, devront être actualisées jusqu’aux 50 ans de la personne recensée, via une application dédiée : Défense +. Par conséquent, les armées auront à terme une vision complète et actualisée de l’ensemble des ressources humaines de la Nation, permettant le cas échéant de les mobiliser au service de la défense nationale.

Vos rapporteurs se félicitent de cette évolution du recensement, en attirant toutefois l’attention sur le fait qu’il n’est pas prévu de sanction en cas de non-respect de l’obligation d’actualiser les informations transmises lors du recensement, ce qui est de nature à la rendre, dans les faits, largement inappliquée, comme l’obligation actuelle d’actualisation jusqu’à 25 ans. De même serait-il pertinent de faciliter cette actualisation en permettant à l’administration compétente de préremplir, sur le modèle de la déclaration de revenus, les informations sur l’application Défense +, les recensés n’ayant plus qu’à en vérifier l’exactitude.

b. Une journée de mobilisation recentrée sur les fondamentaux de la défense nationale

Le même article 23 recentre la Journée Défense et Citoyenneté, désormais renommée « Journée de Mobilisation » (JDM) sur les fondamentaux de la défense nationale, retrouvant l’esprit qui avait présidé, en 1997, à la création la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense.

Sur une durée de sept heures, idéalement dans une enceinte militaire et encadrés par des militaires, les jeunes Français et Françaises seront, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 114-3 du code du service national, sensibilisés aux activités militaires et se verront présenter l’organisation et les principes généraux de la défense nationale, les possibilités d’engagement comme militaire d’active ou de réserve dans les forces armées et formations rattachées, les formes de volontariat, dont l’engagement en tant qu’appelé du service national, ainsi que les PMIPDN. En outre, ils renseigneront un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et formations rattachées, en particulier en tant qu’appelé du service national (voir infra).

Par conséquent, outre une « militarité » réaffirmée destinée à fournir des connaissances de base sur la défense nationale à l’ensemble d’une classe d’âge, cette Journée de Mobilisation sera très clairement orientée vers la détection de potentielles recrues pour les armées, pour lesquelles le maintien d’un flux régulier de jeunes engagés, dans le contexte d’un durcissement de l’environnement stratégique et d’une baisse de la natalité dans notre pays, sera à l’avenir un défi encore plus difficile à relever qu’aujourd’hui.

Vos rapporteurs sont donc très favorables à cette réforme qui remet la JDC, sous cette forme de « Journée de mobilisation », au service des armées et de la défense nationale. Leur seul point d’attention est la subordination de la délivrance du certificat individuel de participation, nécessaire entre autres pour l’inscription au permis de conduire et à plusieurs examens (BEP, Bac…), à la réalisation d’un examen médical, lequel peut représenter une véritable contrainte pour certains jeunes (coût, absence de médecin traitant…).

c. Le nouveau service national, militaire et fondé sur le volontariat

L’article 24 du présent projet de loi d’actualisation crée un nouveau dispositif de volontariat dans les armées sous la forme d’un service national, ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, sous statut militaire, leur donnant la possibilité de s’engager au service de la Nation sans remettre en cause leur parcours universitaire ([42]). Centré sur la défense du territoire national, d’une durée de 10 mois non-renouvelable, ce service national répondra aux besoins opérationnels des armées qui en assureront la gouvernance exclusive. Visant à satisfaire des besoins opérationnels immédiats, ce service national sera également une première expérience militaire pour les jeunes appelés, susceptible d’être valorisée dans le civil mais également d’ouvrir la voie à un engagement à plus long terme dans les armées.

D’ici à 2030, près de 30 000 jeunes devraient être sélectionnés pour ce service national, avec une montée en puissance progressive (de 3 000 en 2026 à 10 000 en 2030, avec un objectif de 50 000 en 2035). Ces appelés, une fois leur service achevé, renforceront ensuite, pour ceux qui ne s’engageront pas comme militaires professionnels, la réserve opérationnelle.

Le coût de ce nouveau service national basé est évalué à 2,3 milliards d’euros sur la période 2026-2030.

Vos rapporteurs sont favorables à ce nouveau dispositif qui renforcera les moyens des armées et le lien armées-Nation, en facilitant l’engagement des jeunes dans la défense de leur pays. Ils s’interrogent néanmoins sur certaines des limites imposées à celui-ci, notamment l’impossibilité de servir en dehors du territoire national, y compris à l’entraînement. De même, ils sont conscients de la contrainte que ce service national fera peser sur les armées, qui le mettront en œuvre à effectif constant, et des efforts à fournir en matière, notamment, de mise à niveau des infrastructures de vie.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2024 A 2030

Article 1er Approbation du rapport annexé

Adopté par la commission avec modifications

1. Le dispositif proposé

L’article 1er a pour objet l’approbation du rapport annexé. Sa rédaction s’inspire de celle retenue par les LPM de 2019 et de 2023. L’article 1er précise que ce rapport complète celui qui avait été annexé à la loi du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, auquel il convient donc de se référer pour tout ce qui n’est pas rendu caduc, en particulier pour les développements approfondis sur la nouvelle donne géostratégique et les adaptations à long terme de notre outil militaire. L’article 1er fixe l’objectif de porter l’effort national de défense à 2 % du PIB entre 2025 et 2027, étant rappelé que cet objectif a déjà été atteint en 2024.

Aux termes de cet article, le rapport annexé fixe les orientations relatives à la politique de défense, aussi bien en métropole que dans les outre-mer, ainsi que celles en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035. Le rapport détermine les moyens devant être consacrés à cette politique de 2026 à 2030, ce terme demeurant identique, du point de vue des moyens et des ressources, à celui retenu par la LPM de 2023.

Le contenu du rapport annexé est présenté en détail supra dans le présent rapport. Il commence par souligner que l’actualisation de la LPM 2024-2030, expressément prévue à l’article 8 de celle-ci (mais anticipée d’une année), produira des effets visibles dès 2026-2027. Il rappelle que la présente loi n’a pas pour but de modifier le format prévu par la loi du 1er août 2023 (la cible d’effectifs demeurant fixée à 275 000 ETP). Il énumère les quatorze surmarches entre lesquelles doit se répartir l’effort de réarmement, au premier rang desquelles figurent notamment les munitions, les drones, la défense sol-air et la lutte anti-drones ainsi que la guerre dans le champ électromagnétique.

Le rapport annexé assigne trois priorités à l’actualisation :

- les munitions et la préparation opérationnelle,

- les moyens de souveraineté (dissuasion, espace, moyens européens de connectivité à haut débit),

- et l’amélioration de la capacité des armées à s’engager en haute intensité.

Le rapport annexé souligne l’apport majeur que constitue l’institution d’un nouveau service national fondé sur le volontariat. Celui-ci renforcera le lien armée-Nation et consolidera la formation de la jeunesse tout en répondant à son désir d’engagement.

Le rapport annexé pointe enfin la nécessaire articulation de notre effort de réarmement avec les efforts consentis, de leur côté, par nos alliés. Il se réfère au « Livre blanc pour une défense européenne », publié par la Commission européenne le 19 mars 2025, ainsi qu’au plan ReArm Europe. Il souligne à cet égard l’importance des partenariats européens en termes d’investissements communs et d’acquisitions conjointes sur les segments capacitaires les plus stratégiques.

2. La position de la commission

La commission a adopté un amendement de M. Stéphane Lenormand (DN197) fixant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2,5 % en 2030, cette cible n’apparaissant, dans le projet de loi initial, qu’au sein du rapport annexé.

S’agissant du rapport annexé lui-même, la commission a adopté :

- aux alinéa 3, 6 et 10, trois amendements rédactionnels (DN518, DN520 et DN521) de vos rapporteurs ;

- à l’alinéa 7, un amendement de Mme Sabine Thillaye (DN346) qui inscrit les systèmes robotisés de combat comme une priorité de cette actualisation ;

- après l’alinéa 7, un amendement du président Jean-Michel Jacques (DN12) visant à réaffirmer la nécessité d’accélérer la logique d’économie de guerre initiée depuis 2022 ; cet amendement souligne également l’attention particulière qui doit être apportée à la coordination et à la communication de l’ensemble des acteurs concernés et au renforcement du maillage territorial des attachés de défense en région ;

- après l’alinéa 7, un amendement de Mme Josy Poueyto (DN322) soulignant la nécessité pour l’actualisation de tirer les enseignements de l’exercice ORION 2026, exercice interarmées et multidomaines de préparation opérationnelle à la haute intensité, conduit du 8 février au 30 avril 2026 sur le territoire national, et notamment sur sa façade Atlantique ;

- après l’alinéa 9, un amendement de Mme Constance Le Grip (DN156) plaçant l’amélioration de la condition militaire au cœur de l’actualisation portée par le projet de loi, en ce qu’elle constitue un levier déterminant de l’attractivité, de la fidélisation et de la soutenabilité de l’engagement au sein des armées ;

- à l’alinéa 10, un amendement rédactionnel de vos rapporteurs (DN521) ;

- à l’alinéa 15, un amendement de M. Sébastien Saint-Pasteur (DN115), qui rappelle que l’objectif d’atteindre, à l’horizon 2035, un militaire réserviste pour deux militaires d’active s’accompagne d’une attention particulière portée à la qualité de la préparation opérationnelle et à la cohérence de l’entraînement des réservistes ;

- après l’alinéa 15, un amendement de M. Thomas Gassilloud (DN308) créant deux alinéas nouveaux afin, notamment, d’inscrire la volonté de sanctuariser un montant minimum de 550 millions d’euros sur la durée de la LPM 2024-2030 dédiés spécifiquement à l’équipement et à la modernisation de la réserve militaire.

- après l’alinéa 15, un amendement du président de la commission, M. Jean-Michel Jacques (DN531), visant à inscrire qu’une attention particulière sera également donnée à l’accession des réservistes à des fonctions d’encadrement et à rappeler que les postes d’encadrement donnent droit à la prime de commandement et de responsabilité militaire (PRCM) ;

- après l’alinéa 16, la commission a adopté un amendement de M. Julien Limongi (DN463) précisant que l’actualisation de la loi de programmation militaire doit également dégager des marges afin de garantir que les politiques en faveur du monde combattant ne constituent pas une variable d’ajustement budgétaire ;

- après l’alinéa 18, la commission a adopté un amendement de M. Arnaud Simion (DN116) visant à rappeler que l’effort de défense repose aussi sur la montée en puissance de la BITD et suppose une politique active de maintien des bassins d’emploi et de renouvellement des compétences et des qualifications indispensables au secteur ;

- après l’alinéa 18, la commission a adopté un amendement de M. Arnaud Simion (DN 120) visant à mieux prendre en compte les tensions de recrutement et la fidélisation des fonctions clefs de la BITD au travers d’une politique d’attractivité renforcée et concourant directement aux capacités critiques ;

- après l’alinéa 20, la commission a adopté un amendement de M. Sébastien Saint-Pasteur (DN119) qui appelle à rechercher un véhicule législatif pour attribuer l’allocation unique de 4 195 euros aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun, tel que prévu dans le rapport annexé de la loi de programmation militaire ;

- après l’alinéa 20, la commission a adopté un amendement de M. Laurent Jacobelli (DN291) dans lequel la Nation réaffirme son attachement au droit à réparation des anciens combattants. La Nation doit ainsi se fixer pour objectif de mettre fin au décrochage entre la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) et l’inflation, en procédant à son rattrapage et en garantissant, à l’avenir, une évolution au moins équivalente à celle des prix. L’amendement appelle également à revaloriser de 1,0% la valeur du point de PMI au 1er janvier 2026 ;

- après l’alinéa 20, la commission a adopté un amendement de vos rapporteurs (DN512) soulignant que cette présente loi d’actualisation constitue une loi de cohérence et d’adaptation de notre modèle capacitaire aux évolutions de la conflictualité, et non pas une loi de format. Par conséquent, elle laisse en suspens les évolutions capacitaires à long terme, renvoyant cette responsabilité au prochain Livre blanc ;

- après l’alinéa 20, la commission a adopté un amendement de vos rapporteurs (DN478) visant à instituer des études régulières portant sur les impacts économiques et territoriaux de la loi de programmation militaire. Ces études, menées par le Gouvernement, visent à mieux comprendre les effets de ruissellement économique de l’effort public sur le tissu industriel ;

- après l’alinéa 22, la commission a adopté un amendement de M. François Cormier-Bouligeon (DN81) visant à réaffirmer l’orientation des efforts en faveur des munitions de petit calibre, avec la mise en place d’une étude de faisabilité de la relocalisation de la filière d’ici 2028 ;

- après l’alinéa 22, la commission a adopté un amendement de M. Julien Limongi (DN428) visant à réaffirmer la nécessité de relancer une filière nationale complète de production de munitions de petit calibre couvrant l’ensemble de la chaîne industrielle de l’amorce à la poudre en passant par la douille ;

- après l’alinéa 23, la commission a adopté un amendement de M. Julien Limongi (DN434) visant à substituer l’expression « économie de guerre » par l’expression « renforcement de la base industrielle et technologique de défense » ;

- à l’alinéa 27, un amendement de M. François Cormier-Bouligeon (DN79) visant à rappeler que le développement de la constellation européenne de connectivité Iris2 constitue une priorité stratégique ;

- à l’alinéa 28, un amendement de M. Frank Giletti (DN263) rappelant que le programme CELESTE, destiné à succéder à la constellation CERES dans le domaine du renseignement d’origine électromagnétique spatial, fera l’objet d’une vigilance particulière afin de garantir son entrée en service à l’horizon 2030 ;

- après l’alinéa 41, un amendement de Mme Sabine Thillaye (DN387) visant à inscrire l’objectif de renforcement des capacités de mobilité interarmées. Il précise notamment que le renouvellement capacitaire se traduit par l’acquisition de 250 wagons ferroviaires polyvalents interarmées, avec des premières livraisons en 2026, ainsi que le renforcement de la flotte de poids lourds de gamme tactique du service du commissariat des armées et de la flotte de camion-citernes du service de l’énergie opérationnelle.

- après l’alinéa 42, la commission a adopté un amendement du président Jean-Michel Jacques (DN11) visant à réaffirmer l’importance de la subsidiarité au profit des unités déconcentrées, notamment par la simplification des procédures, le développement de capacités d’expérimentation et l’octroi de crédits dédiés à l’acquisition de petits équipements militaires ;

- à l’alinéa 43, la commission a adopté un amendement de M. Damien Girard (DN129) visant à augmenter les crédits dédiés aux enveloppements de subsidiarité dont dispose les unités administratives opérationnelles ;

- après l’alinéa 43, un amendement de M. Aurélien Saintoul (DN437) prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant le surcoût financier que représenterait, pour l’ensemble des armées, le basculement vers un standard de cryptographie résistant aux technologies quantiques, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.

- à l’alinéa 46, la commission a adopté un amendement de Mme Josy Poueyto (DN344) qui inscrit l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) dans une logique de complémentarité avec les drones et l’aérocombat ;

- après l’alinéa 49, la commission a adopté un amendement de M. Julien Limongi (DN473) pour prévoir le renforcement des capacités logistiques, notamment en matière de transport stratégique et tactique, de ravitaillement en carburant et en munitions ;

- l’alinéa 51 a été réécrit par un amendement de M. François Cormier-Bouligeon (DN85). Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées avant la fin de l’année 2026 pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Ces études examineront prioritairement les compétences des industriels nationaux ;

- à l’alinéa 56, un amendement de vos rapporteurs (DN480) prévoyant la réalisation d’étude sur le développement d’un système de catapultes électromagnétiques souverain pour le futur porte-avions France libre ;

- à l’alinéa 65, un amendement DN256 de M. Frank Giletti qui énonce que le développement et l’intégration d’une motorisation nationale à poussée augmentée, de type T-REX, seront engagés afin d’équiper le standard F5.

- à l’alinéa 66, un amendement DN516 de vos rapporteurs qui rappelle que quelles que soient les incertitudes sur les coopérations prévues, le projet SCAF doit permettre à la France d’acquérir des capacités aériennes de nouvelle génération.

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Article 1 bis (nouveau)

Rapport sur l’activation, par la France, de la clause dérogatoire aux règles du Pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses en faveur de la défense

Introduit par la Commission

Le présent article additionnel est issu de l’adoption par la commission de l’amendement DN114 présenté par Mme Anna Pic.

Dans un contexte de durcissement de l’environnement stratégique international, en particulier à la suite de l’agression russe de l’Ukraine, le plan Rearm Europe, présenté par la Commission européenne en mars 2025, a pour objectif de favoriser, via divers instruments, l’investissement européen dans le secteur de la défense.

Parmi ces instruments, les États-membres ont désormais la possibilité de s’écarter de leur trajectoire budgétaire en augmentant temporairement leurs dépenses publiques ou en enregistrant des déficits plus élevés, sans être considérés comme étant en infraction avec les règles budgétaires établies dans le Pacte de stabilité et de croissance.

La flexibilité accordée par cette clause dérogatoire pour les dépenses de défense est applicable pendant quatre ans, à compter de 2025, avec un surcroît annuel de dépenses jusqu’en 2028 qui ne dépassera pas 1,5 % du PIB. Les dépenses doivent porter sur l’acquisition de nouveaux équipements ou infrastructures de défense, l’augmentation des effectifs des armées ou encore le renforcement de la préparation opérationnelle.

L’activation de cette clause dérogatoire se fait sur demande d’un Etat-membre. Elle est accordée par le Conseil à la majorité qualifiée, sur recommandation de la Commission européenne.

Dix-sept États-membres bénéficient aujourd’hui de cette clause dérogatoire : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque.

La France, elle, n’a pas demandé à bénéficier de cette clause dérogatoire, sans que les raisons d’une telle réticence n’aient été divulguées. C’est pourquoi cet article dispose que, dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les avantages et inconvénients pour la France de formuler à l’Union européenne une telle demande.

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Article 2

Moyens de la politique de défense

Adopté par la Commission avec modifications

Le dispositif proposé

L’article 2 modifie l’article 4 de la LPM 2024-2030, relatif à la trajectoire financière pluriannuelle de la LPM. Il présente une nouvelle programmation des ressources budgétaires pour les années 2026 à 2030, ayant pour objet d’accélérer l’effort de réarmement en vue de répondre aux évolutions stratégiques survenues depuis 2023. Les ressources budgétaires de la mission Défense (hors charges de pensions et à périmètre constant) seront complétées par un montant de 36 milliards d’euros supplémentaires entre 2026 et 2030 pour atteindre 436 milliards d’euros courants sur la période 2024-2030 (au lieu des 400 milliards prévus dans la programmation initiale). Ces ressources couvrent expressément le financement de la mise en œuvre du nouveau service national. Les crédits de paiement visés sont uniquement ceux de la mission Défense, c’est-à-dire du budget des armées stricto sensu, et n’intègrent pas par conséquent les crédits affectés aux anciens combattants (programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation) ou à la gendarmerie nationale (programme 152 de la mission Sécurités).

Pour les exercices 2024 et 2025, les crédits de paiement de la mission Défense adoptés en loi de finances initiale ont été identiques à ceux prévus dans la LPM (47,2 milliards d’euros pour le premier exercice et 50,5 milliards pour le second). Les 36 milliards supplémentaires se concentrent donc sur la période 2026-2030. L’article 2 précise les montants de crédits pour chaque année : 57,1 milliards d’euros en 2026, 63,3 milliards en 2027, 68,3 milliards en 2028, 72,8 milliards en 2029 et 76,3 milliards en 2030.

S’agissant du « montant des besoins physico-financiers des armées » pour la période 2024-2030, il avait été évalué à 413,3 milliards d’euros lors de l’adoption de la LPM en août 2023. Le présent projet de loi opère une modification rédactionnelle sur ce point (« s’élevait en 2023 » au lieu de « s’élève ») destinée à bien acter que ce chiffrage a été arrêté à la date du 1er août 2023. Compte tenu de la priorité donnée à la hausse majeure des crédits budgétaires (436 milliards sur la période), il n’a pas été jugé utile de recalculer et de présenter un nouveau chiffrage des « besoins physico-financiers ».

L’article 2 ne modifie pas le reste de l’article 4 de la LPM 2024-2030. Le caractère de « minimum » de la trajectoire budgétaire indiquée est ainsi confirmé. De même, le montant des ressources extrabudgétaires prévu dans la loi du 1er août 2023, soit 5,8 milliards d’euros pour la période 2024-2030, demeure inchangé. La trajectoire prévisionnelle (décroissante) de ces ressources extrabudgétaires, telle qu’elle est indiquée dans la LPM, est en effet considérée comme la meilleure prévision à ce stade. La procédure de « sauvegarde » de l’article 4 est par ailleurs conservée : si les ressources extrabudgétaires effectivement versées une année sont inférieures au montant de la prévision, elles doivent être complétées par des crédits budgétaires d’un montant équivalent dans la loi de finances de l’année suivante. Il s’agit de manière concrète de cessions immobilières, de redevances perçues par la direction générale de l’armement, de ressources du service de santé et de cessions de matériels et de formations associées (hors aide à l’Ukraine).

L’article 2 laisse également inchangée la disposition de l’article 4 de la LPM aux termes de laquelle l’ensemble de ces ressources (budgétaires et extra-budgétaires) ne couvrent pas le financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine, en particulier la contribution à la Facilité européenne pour la paix (FEP) et les recomplètements du parc de nos armées consécutives aux prélèvements opérés au bénéfice des forces ukrainiennes.

2. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements réactionnels de vos rapporteurs (DN523 et DN524), respectivement aux alinéas 2 et 3.

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Article 3

Provisions pour OPEX et MISSINT

Adopté par la Commission sans modification

L’article 3 du présent projet de loi vise à actualiser à la hausse la provision annuelle au titre des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT) pour les années 2026 à 2030.

L’état du droit
a. La LPM 2024-2030 prévoit une enveloppe budgétaire pour les OPEX-MISSOPS et un financement interministériel des dépassements

L’article 5 de la LPM 2024-2030 fixe le montant de la provision au titre des opérations extérieures (OPEX) et des missions intérieures (MISSINT).

(Crédits de paiement, en millions d’euros courant)2024202520262027202820292030
Montant provisionné800750750750750750750

La provision OPEX-MISSOPS vise la couverture des dépenses liées aux OPEX et aux MISSINT en finançant leurs surcoûts spécifiques, en particulier les dépenses de logistique, de personnel, ainsi que les besoins supplémentaires de maintenance. Elle a pour objectif principal de préserver la bonne exécution du budget des armées en gestion en évitant une éviction de dépenses programmées par les surcoûts opérationnels non-anticipés.

Pour rappel, l’OPEX peut être défini comme « tout emploi des forces armées hors du territoire national (qu’elles soient déployées sur le théâtre ou opèrent à partir du sol français), dans un contexte caractérisé par l’existence de menaces ou de risques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique des militaires. ([43]) » Du point de vue juridique et budgétaire, la qualification d’OPEX est conférée par un arrêté conjoint du ministre des Armées et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ouvre des droits et modalités de financement spécifiques, dont l’utilisation des crédits de la provision OPEX-MISSINT.

Quant aux missions intérieures (MISSINT), elles encadrent l’engagement des forces armées françaises sur le territoire national, par exemple l’opération Harpie en Guyane.

L’article 5 de la LPM prévoit que, lorsque les dépenses excèdent le montant de la provision, le surplus est couvert par un financement interministériel. Le ministère des Armées y participe à hauteur de sa proportion dans le budget général de l’État, via sa réserve de précaution.

b. L’enveloppe OPEX-MISSINT est régulièrement dépassée, entraînant des mesures de solidarité interministérielle ou de financement sur les fonds propres du ministère des Armées

Le dispositif de la LPM 2023 prévoyait une provision annuelle OPEX-MISSINT de 800 millions d’euros pour l’année 2024 puis de 750 millions d’euros de 2025 à 2030. Il s’agissait d’une baisse importante au regard de la LPM 2019-2025, qui avait fixé le montant de celle-ci à hauteur d’1,1 milliard d’euros à compter de 2020. La baisse de ces provisions était justifiée en partie par un désengagement en Afrique avec la fin de la mission Barkhane, ainsi que la réarticulation de l’opération Sentinelle postérieurement aux Jeux olympiques de 2024.

Si ces dépenses sont par nature imprévisibles, force est de constater que la provision est en pratique dépassée :

- Pour 2024, le coût des OPEX-MISSINT s’est élevé à 1 200 M€. Il se répartit entre près de 900 M€ pour les OPEX et 300 M€ pour les MISSINT

- Pour 2025, le coût des OPEX-MISSINT s’est élevé à 935 M€ (les crédits de titre II sont inclus). Il se répartit entre 122 M€ pour les MISSOPS et 813 € pour les OPEX.

Ces dépassements ne sont pas sans conséquences pour le ministère des Armées, qui doit composer en gestion avec une incertitude quant au volume de dépenses qui seront effectivement couvertes par la solidarité interministérielle. Il doit parfois compenser l’absence d’ouverture nette en interministériel par un redéploiement de crédits au sein de la mission budgétaire Défense. Ainsi, en 2024, un tel redéploiement a été opéré, suscitant des effets d’éviction sur les dépenses du ministère, effets d’éviction que la provision vise pourtant précisément à prévenir.

La hausse de la provision OPEX-MISSINT à 1 200 M€ en loi de finances initiale pour 2026 a permis de clarifier le dispositif. Pour 2026, la prévision établie par le ministère des armées atteint 961,80 M€. Il se répartit entre 818,20 M€ et 143,50 M€. Il s’agit toutefois d’une estimation en début de gestion, qui pourra évoluer à la hausse en cas d’intensification des opérations des armées.

c. Le périmètre des missions couvertes par la provision a été étendu à partir de 2026

Outre les OPEX et MISSINT déjà financées, le périmètre des dépenses éligibles pour la provision est élargi en 2026 aux missions opérationnelles de réassurance OTAN menées sur le flanc Est de l’Europe.

Dans un contexte marqué par le renforcement du dispositif de défense collective de l’OTAN, vos rapporteurs soulignent que ces missions de réassurance ont vocation à s’inscrire dans la durée. Elles constituent dès lors une source structurelle de surcoûts pour le ministère des Armées.

2. Le dispositif proposé

Le présent article modifie l’article 5 de la LPM 2024-2030 dans un souci de réalisme budgétaire quant à la trajectoire des surcoûts opérationnels.

Il opère une modification du tableau fixant le montant de la provision OPEX-MISSINT, afin de modifier les montants pour les années 2026-2030.

Ce tableau serait remplacé par un tableau présentant de nouvelles cibles prévisionnelles annuelles, reproduit ci-après :

(Crédits de paiement, en millions d’euros courant)2024202520262027202820292030
Montant provisionné8007501 4501 2001 2001 2001 200

Ainsi, le présent article prévoit une provision annuelle réhaussée à 1 200 M€ pour l’ensemble des exercices annuels jusqu’à 2030, à l’exception de l’année 2026, où elle atteint 1 450 M€.

La différence constatée pour 2026, soit un écart de +250 M€ par rapport aux années suivantes, s’explique par une compensation d’un effort budgétaire consenti par le ministère des Armées pour le « bouclage » de la Loi de Finances 2026. Les crédits de la mission Défense ont été amputés de 250 M€. Ces 250 M€ seront restitués à la mission Défense en fin de gestion 2026, notamment pour aider à financer les surcoûts opérationnels s’ils devaient dépasser les 1 200 M€ prévus en LFI ; la ministre a évoqué devant notre commission un « accord écrit » selon lequel ce montant sera récupéré en fin d’exercice ([44]).

Le présent article permet donc de mettre en œuvre une trajectoire plus sincère pour la provision OPEX-MISSINT, dans un contexte de maintien d’un haut niveau de conflictualité.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 4

Ajustement des cibles d’augmentation des effectifs

Adopté par la Commission avec modifications

L’article 4 du présent projet de loi vise à inscrire la nouvelle trajectoire des effectifs, déjà évoquée par vos rapporteurs dans la deuxième partie du rapport. Certains passages pertinents sont donc reproduits ci-dessous.

L’état du droit
a. L’article 7 de la LPM 2024-2030 prévoit la trajectoire jusqu’en 2030 des effectifs du ministère des Armées

L’article 7 de la LPM 2024-2030, relatif aux objectifs de la politique de défense et programmation financière, fixe les cibles prévisionnelles d’effectifs en ETP pour la période, selon le calendrier suivant :

2024202520262027202820292030
Cible d’augmentation nette des effectifs700700800900100010001200

Son quatrième alinéa prévoit un point d’entrée cible de 268 700 ETP en 2023, un point d’étape à 271 800 ETP en 2027, et une trajectoire qui doit permettre d’atteindre 275 000 ETP en 2030.

Le troisième alinéa précise que ces cibles n’incluent pas les apprentis civils et militaires, les volontaires du service militaire volontaire ainsi que les volontaires du service national universel. Il est précisé aux cinquième et sixième alinéas que s’ajouteront à cette évolution les augmentations d’effectifs du service industriel de l’aéronautique et les augmentations des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire. Enfin, il est mentionné au quatrième alinéa la possibilité d’ajouter les effectifs du service national universel en cas de généralisation de celui-ci.

b. Le retard d’effectifs sur la trajectoire pour 2030 représente - 4 500 ETP à la fin 2025

Les années 2021 à 2023 ont été marquées par des difficultés en matière de recrutement et de fidélisation pour le ministère des Armées, qui ont suscité un décalage de - 4 341 ETP dès le point d’entrée de la LPM. En effet, si la LPM 2024-2030 prévoyait un niveau de 268 700 ETP en 2023, les effectifs réalisés atteignaient 264 359 ETP à la fin 2023.

À partir de 2024, le ministère des Armées a bénéficié d’une amélioration de tendance, qui a permis la réalisation des schémas d’emplois. Pour l’année 2024, le schéma d’emploi avait été ramené à + 400 ETP afin de prendre en compte les difficultés rencontrées les années précédentes. L’augmentation effectivement réalisée a atteint + 479 ETP. Pour l’année 2025, l’amélioration des résultats en matière de fidélisation et les efforts réalisés sur le recrutement ont permis de réaliser un schéma d’emploi de + 630 ETP, soit un niveau légèrement en deçà de la cible LPM. Pour l’année 2026, le ministère des Armées vise la réalisation d’un schéma d’emplois de + 800 ETP, conforme à la trajectoire prévue par la LPM.

L’amélioration en matière de réalisation des effectifs s’explique notamment par une forte amélioration de la fidélisation du personnel. Les sorties définitives concernent 22 740 personnes en 2025 (prévision de 22 700 en 2026) contre 25 000 en 2023. Le constat est particulièrement significatif pour la catégorie des sous-officiers, avec une baisse de 23 % entre 2023 et 2025.

Toutefois, la sécurisation de la cible de 275 000 ETP à l’horizon 2030 impose un ajustement à la hausse de la trajectoire des effectifs, qui permette de compenser le retard accumulé ; il est estimé à 4 500 ETP à la fin de l’année 2025. Au 31 décembre 2025, les effectifs du ministère concernés par la LPM (civils et militaires sous plafond, hors service militaire volontaire et apprentis civils et militaires) s’élevaient à 265 475 ETP, en retard sur la trajectoire LPM, qui prévoit un point de passage 2025 prévu à 270 100 ETP.

Malgré l’amélioration de la dynamique des ressources humaines, la trajectoire actuelle demeure en deçà des objectifs fixés par la LPM et le retard accusé risquerait de compromettre l’atteinte de l’objectif de 275 000 ETP en 2030.

2. Le dispositif proposé

Le présent article modifie l’article 7 de la LPM 2024-2030 en actualisant les cibles annuelles d’effectifs afin de garantir l’atteinte des objectifs capacitaires de la LPM.

a. L’actualisation des cibles annuelles d’effectifs du ministère des Armées afin de rattraper le retard sur la trajectoire de la LPM

Le 1° du présent article opère une modification du tableau fixant le calendrier des cibles d’augmentation des effectifs ETP du ministère des Armées de 2024 à 2030 figurant au deuxième alinéa de l’article 7 de la LPM 2024-2030.

Celui-ci serait remplacé par un tableau présentant de nouvelles cibles prévisionnelles d’effectifs ETP pour la période de 2026 à 2030, reproduit ci-après :

20262027202820292030
Cibles d’augmentation nette des effectifs8002 1502 1502 1002 350

Cette évolution des cibles annuelles d’effectifs permet théoriquement de ramener le total des effectifs du ministère des Armées à 275 000 ETP en 2030.

Vos rapporteurs rappellent qu’elle restera toutefois conditionnée en pratique par les capacités de recrutement, de formation et de fidélisation du ministère des Armées, qui devra assurer la réalisation des schémas d’emplois ainsi rehaussés pour les années 2027 à 2030.

b. L’exclusion des appelés du service national dans les cibles d’effectifs du ministère

Le 2° du présent article réécrit le quatrième alinéa de l’article 7 de LPM. La nouvelle rédaction vise à préciser que les cibles d’effectifs modifiées ne prendront pas en compte les appelés du nouveau service national, prévu par l’article 24 du présent projet de loi, ainsi qu’à ajuster la cible intermédiaire d’effectifs pour 2027. Les appelés du service national, ayant vocation à servir sur le territoire national pour une durée de 10 mois non renouvelable, relèvent d’un champ spécifique et additionnel au personnel socle du ministère des Armées.

Pour ce faire, d’une part, la nouvelle rédaction du quatrième alinéa ajoute les « appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense » dans les catégories d’effectifs exclues des cibles d’augmentation.

D’autre part, la nouvelle rédaction du quatrième alinéa revoit à la baisse le nombre d’effectifs ciblé pour 2027, qui est désormais prévu à « 268 400 équivalents temps plein » contre 271 800 ETP prévus par les dispositions actuellement en vigueur dans la LPM 2024-2030. Cette modification permet d’établir une trajectoire des effectifs plus sincère par rapport aux effectifs effectivement réalisés car tenant compte du décalage depuis 2023 dans la trajectoire des effectifs. La cible de 2030 à 275 000 ETP est quant à elle inchangée.

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel de vos rapporteurs (DN500).

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Article 4 bis (nouveau)

Avancement de la date de mise en place de la commission du livre blanc et concertation préalable à toute actualisation de la programmation

Introduit par la Commission

Cet article est issu de l’adoption de deux amendements identiques (les DN22 et le DN124) de la commission des affaires étrangères et de Mme Anna Pic ainsi que de celle de l’amendement DN150 de Mme Anna Pic.

Les deux premiers amendements identiques modifient l’article 8 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Cet article 8 prévoit actuellement, en son dernier alinéa, la mise en place, avant le 30 juin 2028, d’une commission chargée de l’élaboration d’un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en vue de la prochaine loi de programmation militaire. Les deux amendements précités avancent du 30 juin 2028 au 30 juillet 2027 la date limite de cette mise en place, pour tenir compte du fait que l’actualisation de la programmation militaire, opérée par le présent projet de loi, sera elle-même intervenue un an plus tôt que prévu par le même article 8.

L’amendement 1DN150 de Mme Anna Pic vise à préciser, au même article 8 de la loi n°2023-703 du 1er août 2023, que l’actualisation de la programmation militaire, constituant un exercice de nature stratégique, doit être conduite en concertation avec les acteurs concernés.

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Article 4 ter (nouveau)

Bilans relatifs à l’état des infrastructures du ministère des Armées et à la mise en œuvre du plan « Famille II »

Introduit par la Commission

Le présent article additionnel est issu de l’adoption de deux amendements portants articles additionnels :

L’amendement DN10 présenté par M. Jean-Michel Jacques, président de notre commission, relatif aux infrastructures du ministère des Armées ;

L’amendement DN166 présenté par Mme Constance Le Grip, relatif au plan « Famille II » et à la condition militaire.

Il insère, à l’article 9 de la LPM 2024-2030 ([45]) , deux nouvelles matières dans le rapport annuel sur l’exécution de la programmation militaire. Pour rappel, celui-ci doit être remis avant le 30 avril de chaque année.

D’une part, il prévoit un bilan relatif à l’état des infrastructures du ministère des Armées, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, précisant les besoins restants et les mesures complémentaires à envisager afin d’en améliorer durablement la qualité et la salubrité.

L’amélioration des infrastructures du ministère des Armées, en particulier des logements et hébergements affectés aux militaires, constitue en effet un levier central de fidélisation. En raison d’une « dette grise » liée à des décennies de sous-investissements, certaines infrastructures sont encore aujourd’hui confrontées à des problèmes de vétusté. Les auditions de notre commission dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, en particulier celles des associations professionnelles de militaires (APNM) et du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), ont montré combien l’enjeu d’infrastructures concentre les attentes des personnels militaires.

D’autre part, il prévoit un bilan relatif à la mise en œuvre du « Plan famille II » ainsi que de l’évolution de la condition militaire.

La montée en effectifs, avec un objectif de 275 000 ETP pour le ministère des Armées en 2030, repose sur la capacité du ministère des Armées à fidéliser durablement les personnels engagés. Cette fidélisation est étroitement liée à la condition militaire, entendue comme l’ensemble des garanties offertes aux militaires et à leurs familles en matière de logement, de mobilité, d’accompagnement professionnel et de conciliation entre vie personnelle est contraintes opérationnelles.

Dans cette perspective, en 2023 a été créé le « Plan famille II » doté de 750 millions d’euros sur la période 2024-2030. Ce programme vise à limiter les conséquences néfastes des engagements opérationnels et des mutations fréquentes sur la vie personnelle et familiale des militaires. Le dispositif prévoit de faire participer les collectivités dans l’accueil et l’accompagnement des familles dans leurs démarches administratives, de recherches de logement, d’emploi des conjoints et de garde d’enfants.

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TITRE II

ACCÉLÉRER LE RÉARMEMENT

Chapitre I Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale

Article 5

Renforcement des possibilités d’imposer la constitution de stocks des entreprises dans le soutien logistique, énergétique et sanitaire des armées

Adopté par la Commission avec modifications

L’état du droit
a. Un dispositif de stockage stratégique et de priorisation des commandes dans une logique d’« économie de guerre »

Dans un contexte de dégradation accélérée de l’environnement sécuritaire mondial et dans la perspective d’une préparation à un engagement de haute intensité, les armées françaises doivent prévenir toute rupture d’approvisionnement en matériels critiques.

Or, le retour d’expérience de la Guerre en Ukraine comme des récents conflits au Moyen-Orient témoigne d’un retour de la logique d’attrition des matériels et des munitions, susceptible d’induire un stress important sur les chaînes de production et d’approvisionnement. De même, comme illustré par la crise liée au Covid-19, la résilience des chaînes de valeurs mondiales n’est pas toujours garantie ; des perturbations de celles-ci peuvent susciter des goulets d’étranglement dans les filières industrielles et accentuer les dépendances sur certains composants ou matières premières stratégiques.

Dans une logique de préparation d’une « économie de guerre » la LPM 2024-2030 a visé à réduire la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement face à une éventuelle massification soudaine de la demande de la part des armées.

À ce titre, l’article 49 de la LPM 2024-2030 a prévu un dispositif de priorisation et de stockage stratégique pour les entreprises réalisant l’approvisionnement des armées françaises en matériel de guerre.

D’un côté, il permet d’anticiper les tensions en imposant aux industriels de la BITD la constitution de stocks minimaux de composants, pièces de rechange et produits semi-finis, garantissant ainsi une capacité de production immédiatement mobilisable en cas de crise.

De l’autre, il confère à l’autorité administrative le pouvoir d’ordonner à tout titulaire d’un marché de défense d’exécuter ses engagements en priorité sur ses autres contrats, accélérant ainsi la livraison des matériels déjà commandés lorsque les circonstances l’exigent. Ce dispositif de priorisation des commandes est par ailleurs inspiré du droit américain, en particulier du dispositif dénommé « Defense Priorities and Allocations System » ([46]).

Ce dispositif est codifié aux articles L. 1339-1 à L. 1339-3 du code de la défense. Ces trois articles constituent le chapitre IX du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, dont les dispositions sont « relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées ».

b. Le code de la défense prévoit un dispositif de stockage stratégique, dont le champ est limité aux seules entreprises du secteur de l’armement

L’article L. 1339-1 du code de la défense prévoit la possibilité, pour l’autorité administrative d’imposer aux entreprises d’armement la constitution d’un « stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques ».

Il est prévu que le stock soit « proportionné » au regard de « la situation économique de chaque entreprise concernée », « des besoins des forces armées et des formations rattachées en matériels » ainsi que « des conditions générales d’approvisionnement et de conservation ». Enfin, ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins correspondant à une durée de vingt-quatre mois.

Le champ des entreprises susceptibles d’être concernées est strictement encadré. Il est limité aux entreprises « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 » du code de la défense, c’est-à-dire les entreprises titulaires de l’autorisation de fabrication, de commerce ou d’intermédiation de matériels de guerre, d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories A et B ([47]).

En conséquence, sont aujourd’hui exclus des secteurs d’approvisionnement critiques, dont la résilience conditionne pourtant l’efficacité opérationnelle des armées en cas d’engagement de haute intensité. La limitation du champ de l’article L. 1339-1 du code de la défense aux seules entreprises d’armement écarte en effet une grande part du soutien des forces en opération, qu’il relève des approvisionnements logistiques, sanitaires ou énergétiques. Pourtant, l’attrition suscitée par un engagement de haute intensité affecte tout autant les armements que les dispositifs médicaux, de soutien de l’homme ou les opérations logistiques.

Le dispositif de stock stratégique obligatoire prévu à l’article L. 1339-1 du code de la défense est assorti d’un régime de sanction financière, codifié au II du même article. En cas de manquement, l’autorité administrative dispose de la faculté, après une mise en demeure restée infructueuse, d’infliger à l’entreprise concernée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d’une telle amende, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fabrication et de commerce de matériels de guerre, d’armes, de munitions ou de leurs éléments dont elle est titulaire.

c. Le dispositif de priorisation des commandes passées dans le cadre de marchés de défense ou de sécurité

L’article L. 1339-2 du code de la défense ouvre la faculté, pour l’autorité administrative, d’ordonner la priorisation des commandes à destination des armées, d’une organisation internationale ou d’un État tiers.

Plus précisément, le I de l’article L. 1339-2 du code de la défense ouvre la possibilité d’ordonner, d’une part, à toute entreprise avec laquelle l’autorité administrative a conclu un marché de défense et de sécurité (au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique), de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet de ce marché par priorité sur ses autres engagements contractuels et, d’autre part, à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers, de réaliser tout ou partie des prestations correspondantes par priorité sur ses autres engagements contractuels.

Le II de l’article L. 1339-2 du code de la défense ouvre par ailleurs la possibilité d’une indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites afin de mettre en œuvre cette priorisation.

Le dispositif de priorisation des commandes prévu à l’article L. 1339-2 du code de la défense est assorti d’un régime de sanction financière, codifié au III du même article. En cas de manquement, l’autorité administrative dispose de la faculté, après une mise en demeure restée infructueuse, d’infliger à l’entreprise concernée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel constaté au cours des deux exercices précédents.

L’extension du dispositif aux commandes à destination d’une organisation internationale ou d’un État tiers revêt une importance stratégique, en ce qu’elle offre notamment à la France les moyens juridiques de soutenir des forces alliées déployées sur son territoire (notamment dans le cadre du dispositif Host Nation Support otanien). Elle garantit la livraison prioritaire des équipements et prestations nécessaires à leur soutien logistique. Elle constitue ainsi un levier pour la bonne exécution des plans de défense collective de l’OTAN, en assurant que les obligations industrielles françaises contractées puissent être honorées en priorité, y compris en situation de tension sur les chaînes d’approvisionnement.

Il convient toutefois de noter que, s’agissant des contrats conclus avec une organisation internationale ou un État tiers, la priorisation ne s’impose qu’à l’égard des autres engagements contractuels de l’entreprise, à l’exclusion de ceux relevant de marchés de défense et de sécurité au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. Ces derniers demeurent ainsi protégés et ne peuvent être subordonnés à l’exécution prioritaire de contrats passés au profit d’un partenaire étranger ou d’une organisation internationale.

Le dispositif de priorisation des commandes reste toutefois limité dans son champ, aux seuls marchés de défense et de sécurité, ce qui en mine la portée pour l’approvisionnement militaire. En effet, l’actuel article L. 1339-2 du code de la défense est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des titulaires d’un marché de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique ainsi qu’aux sous-contractants de tout niveau dont la participation est indispensable à l’exécution de tels marchés. Les autres marchés susceptibles d’être passés par le ministère des Armées en sont ainsi exclus. Pour l’ensemble des marchés non couverts, l’autorité administrative se doit d’obtenir l’accord préalable de l’opérateur économique et de l’inscrire dans une clause contractuelle. Or, conditionner la priorisation à son inscription dans une clause contractuelle suppose une anticipation suffisante lors de la passation du marché, incompatible avec l’urgence opérationnelle dans laquelle peut se trouver le ministère des Armées face à une montée soudaine des besoins ; elle prive en outre le ministère des Armées du caractère contraignant de la mesure.

d. L’application des dispositifs de stockage stratégique et de priorisation des commandes à partir de 2024

L’article L. 1339-3 du code de la défense prévoit qu’un décret en Conseil d’état précise les modalités d’application des dispositifs des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 du code de la défense.

Adopté en mars 2024 ([48]), il a permis de désigner le ministre des Armées comme l’autorité administrative compétente pour ordonner la mise en place de stocks stratégiques et la priorisation des commandes. Il a également formalisé les conditions dans lesquelles l’autorité administrative est tenue de consulter préalablement les entreprises auxquelles il est envisagé d’imposer la constitution de ces stocks. S’agissant de la priorisation de prestations ou d’obligations, il a défini, selon une logique identique, les conditions dans lesquelles le ministre des Armées est tenu de consulter préalablement les entreprises qu’il envisage de soumettre à une mesure de priorisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont instruites ces demandes de réexamen.

Les premières mesures prises sur le fondement de l’article L. 1339-1 du code de la défense sont intervenues dès 2024 s’agissant des stockages stratégiques. S’agissant du dispositif de stockage stratégique prévu à l’article L. 1339-1 du code de la défense, il a reçu sa première application à travers un arrêté du ministre des Armées du 14 mai 2024 ordonnant à la société MBDA France, après consultation, la constitution de stocks stratégiques ([49]). L’obligation de constitution de stock minimal stratégique concerne actuellement une douzaine d’entreprises qui font chacune l’objet d’un arrêté spécifique.

Enfin, s’agissant de la priorisation des commandes, aucune mise en œuvre effective du dispositif n’avait été relevée, en date d’octobre 2025 ([50]).

2. Le dispositif proposé
a. L’extension des dispositifs de stockage stratégique à l’ensemble des approvisionnements sanitaire, énergétique et logistique des armées

Le I du présent article vise à étendre la possibilité d’imposer des stockages stratégiques au-delà des seuls approvisionnements en armements, et à généraliser les possibilités de priorisation de commandes au-delà des seuls marchés de défense et de sécurité. Pour cela, il modifie les articles L. 1339-1 et L. 1339-2 du code de la défense, dont les dispositions sont relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées.

Le 1° du I modifie l’article L. 1339-1 du code de la défense. Il étend le champ des entreprises susceptibles de se voir ordonner la constitution d’un stock minimal pour l’approvisionnement des armées au besoin de leurs activités, aujourd’hui limité aux entreprises de matériels de guerre, en ajoutant les entreprises d’approvisionnements dans les domaines logistique, énergétique et sanitaire.

Pour ce faire, il supprime le critère de détention, par l’entreprise concernée, de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, qui est relative aux activités de fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments. Ensuite, il précise que le champ des approvisionnements concernés couvre les approvisionnements en matériel de guerre, ainsi qu’en équipements nécessaires aux soutien logistique, énergétique et sanitaire.

Il précise ensuite que les dispositions ainsi modifiées ne sont pas applicables aux produits stockés dans le cadre des stocks de sécurité de médicaments et des produits pétroliers, c’est-à-dire :

- Les stocks applicables à tout produit médicamenteux exploité sur le marché national, tels que visés par les articles L. 5121-29 et suivants du code de la santé publique ;

- Les stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers visés aux articles L642-2 et suivants du code de l’énergie. Imposés aux opérateurs du secteur pétrolier et gérés par le Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers (CPSSP).

Il étoffe le régime de sanctions administratives applicables aux entreprises ayant commis un manquement aux obligations de constitutions de stocks minimaux aux fins de sécurisation des approvisionnements des armées. À la possibilité de sanctionner d’une amende est adjointe la possibilité d’un doublement de l’amende en cas de récidive. Par ailleurs, il tire les conclusions, d’un point de vue rédactionnel, de l’extension du champ des entreprises concernées par ces stocks minimaux, en précisant que la possibilité donnée à l’autorité administrative de retirer l’autorisation mentionnée à l’article L.2332-1 du code de la défense, relative aux activités de fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments, n’opère que s’il y a lieu d’un tel retrait, en introduisant la formule « le cas échéant ».

Ce nouveau dispositif vient consolider l’édifice de la LPM 2024-2030 s’agissant de la sécurisation de l’ensemble des approvisionnements critiques des armées. Il permettra de s’assurer que l’ensemble des opérateurs économiques susceptibles de se voir attribuer des commandes des Armées disposeront des matériaux et composants nécessaires à la production et à la livraison rapides des produits finis, quel que soit le domaine (armes, matériels de guerre ou tout matériel relevant du soutien logistique, énergétique ou sanitaire).

b. L’extension du champ des commandes et prestations susceptibles d’être concernées par la priorisation

Le 2° du I du présent article modifie l’article L. 1339-2 du code de la défense. Il étend le champ des commandes et prestations susceptibles de se voir imposées une priorisation à destination des forces armées, d’une organisation internationale ou d’un État tiers.

Aujourd’hui limitées aux marchés de défense et de sécurité (L. 1113-1 du code de la commande publique), les dispositions du premier alinéa du I, relatives à l’approvisionnement des forces armées et des forces armées rattachées, seraient désormais applicables aux entreprises réalisant les marchés mentionnés aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du code de la commande publique. C’est-à-dire : les marchés de travaux (Article L. 1111-2 code de la commande publique), les marchés de fournitures (Article L. 1111-3 du même code) et les marchés de services (Article L. 1111-4 du même code).

Cette extension est reprise s’agissant de la priorisation de commandes pour les États tiers et organisations internationales, visée au troisième alinéa du I de l’article L. 1339-2 du code de la défense, puisque ce dernier prévoit aujourd’hui que la priorisation s’opère dans « les mêmes conditions » pour ces acteurs.

Toutefois, le présent article vise à modifier le troisième alinéa du I de l’article L. 1339-2 du code de la défense afin d’élargir l’exception applicable visant à protéger les engagements contractuels de l’entreprise à l’égard du ministère des Armées. Ainsi, il est proposé de substituer à la référence aux seuls marchés de défense et de sécurité « mentionnés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique » une référence plus large à l’ensemble des contrats « liés avec cette autorité administrative ». À cet égard, aucun contrat passé avec le ministère des Armées ne pourrait être subordonné à l’exécution prioritaire d’un contrat conclu au profit d’un État tiers ou d’une organisation internationale.

c. L’extension du dispositif de priorisation des commandes à l’économat des armées

L’économat des Armées est un établissement public industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière. Placé sous la tutelle du ministre des Armées, cet établissement a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l’étranger ainsi qu’aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre des Armées.

Dans le cadre de cette compétence, l’économat des armées fournit donc un soutien logistique, en biens et services, au profit des forces armées et formations rattachées qui se trouvent en France ou à l’étranger. Il exerce donc une fonction de soutien primordiale pour les armées et pourrait se substituer, pour l’exécution de certaines prestations, au service du commissariat des armées (SCA) dont l’activité pourrait être tournée vers un engagement majeur.

À ce titre, le ministère des Armées soutient que l’Economat des Armées doit disposer de la plénitude des outils existants pour assurer des prestations au profit des forces armées et de forces alliées, spécialement dans le rôle de la fonction « soutien nation-hôte » (application du concept otanien Host Nation Support).

En conséquence, le II du présent article propose d’ouvrir la possibilité, pour l’Économat des Armées, d’ordonner une priorisation des commandes pour l’exercice de ses missions.

Pour cela, il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la défense, relatif à l’économat des armées. Il insère la possibilité, « sous réserve de l’accord du ministre des Armées », de mettre en œuvre le dispositif de priorisation des commandes prévu à l’article L. 1339-2 du code de la défense.

Cette possibilité reste limitée dans son champ, puisque la rédaction proposée précise que cet usage vise « l’exercice de ses missions ». Or, l’objet de l’économat des armées est défini par l’article L. 3421-1 du code de la défense comme « le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l’étranger ».

3. La position de la commission

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de vos rapporteurs (DN502).

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Article 6

Possibilité d’imposer la constitution de stocks stratégiques à certains opérateurs d’importance vitale

Adopté par la Commission avec modifications

L’état du droit
a. Les OIV sont des opérateurs indispensables à la continuité et la résilience de la Nation

Les opérateurs d’importance vitale (OIV) sont définis par l’article L. 1332-1 du code de la défense comme les « opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ». Leur désignation ouvre la voie à la possibilité de se voir imposer des sujétions particulières et des mesures de sûreté dans un objectif de protection de leurs installations ou de leur activité.

La liste de ces OIV, classifiée, compte aujourd’hui plus de 300 opérateurs. Ils couvrent douze secteurs d’activité, placés chacun sous la supervision d’un ministre coordonnateur.

b. L’absence de dispositif de stocks stratégiques propre au statut d’opérateur d’importance vitale

Plusieurs dispositifs de stocks stratégiques existent aujourd’hui dans le droit français et couvrent trois principaux périmètres :

- Les stocks de médicaments imposés aux exploitants du marché national (articles L. 5121-29 et suivants du code de la santé publique) ;

- Les stocks pétroliers imposés aux opérateurs du secteur énergétique et gérés par le Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers (articles L. 642-2 et suivants du code de l’énergie) ;

- Les stocks stratégiques de la BITD, qui peuvent être imposés aux seules entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre (article L. 1339-1 du code de la défense) ;

Le statut d’OIV n’emporte aujourd’hui en lui-même aucune obligation de constitution de stocks stratégiques, malgré leur désignation comme opérateurs dont l’indisponibilité menacerait directement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. S’il est possible d’imaginer que certains OIV puissent être concernés car relevant des secteurs énergétiques, sanitaires ou d’armement, aucun de ces trois régimes ne vise explicitement les opérateurs d’importance vitale en tant que tels. À l’inverse, il est possible d’imaginer que les OIV relevant des secteurs de l’alimentation, des communications ou de la logistique, dont la continuité d’activité conditionne pourtant directement la résilience nationale en cas de crise majeure, ne sont pas susceptibles d’être soumis à obligation de constitution de stocks stratégiques liée à leur statut.

Or, la Revue nationale stratégique (RNS) actualisée en 2025 a posé le diagnostic d’une multiplication des crises et menaces susceptibles d’affecter la Nation et un enjeu majeur de résilience. Elle mentionne en particulier que « les réseaux vitaux pour la Nation doivent fonctionner en permanence » (§193) et a souhaité « sanctuariser les approvisionnements critiques » (§194) ([51]). Les mesures proposées dans le présent article visent spécifiquement à traduire dans la loi les paragraphes 501, 502 et 503 de la RNS s’agissant de la remédiation aux vulnérabilités d’approvisionnements critiques.

La mise en œuvre d’un dispositif de stockage stratégique pour les OIV présenterait plusieurs avantages, comme évoqué dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.

D’abord, l’obligation de stocks stratégiques garantit concrètement la continuité des activités d’importance vitale en dotant les opérateurs concernés d’une capacité de résilience en cas de rupture d’approvisionnement.

Ensuite, elle permet de dissuader un adversaire en limitant la vulnérabilité face à des actions visant précisément à perturber les chaînes d’approvisionnement des OIV.

Enfin, les stocks préservent la rentabilité des activités productives et limitent les effets de déstabilisation économique en sortie de crise, notamment en cas de choc inflationniste. À ce titre, la création de ce dispositif vient tirer les leçons de la crise inflationniste déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

2. Le dispositif proposé

Le présent article vise à créer un nouvel article L. 1332-6-1 AA du code de la défense qui introduit la possibilité d’imposer des stocks stratégiques aux OIV. Il prévoit dans son premier alinéa la possibilité, pour l’autorité administrative et sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité concerné, d’imposer par arrêté à un OIV la constitution d’un « stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. ».

Le deuxième alinéa prévoit que ce stock ne peut excéder un volume nécessaire à l’exercice de l’activité d’importance vitale correspondant à une durée qui ne peut excéder six mois. Il a vocation à couvrir les cas de « rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé ».

Pour chacun des opérateurs concernés, il est prévu au troisième alinéa du nouvel article que le stock soit « proportionné » au regard de plusieurs éléments :

- La dépendance à l’égard des approvisionnements dans son secteur d’activité ;

- les risques et menaces pesant sur la continuité des activités vitales concernées ;

- des risques pouvant perturber son activité ou sa sécurité ;

- de la situation économique de l’OIV ;

- des conditions générales d’approvisionnement et de conservation des stocks ;

- des conditions de mutualisation des stocks entre opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.

Ce nouveau dispositif de stock stratégique obligatoire serait assorti d’un régime spécifique de sanction. Pour cela, le 2° du présent article propose de modifier l’article L. 1332-7 du code la défense, qui dispose des sanctions applicables aux dirigeants des OIV. Il ajoute dans un nouvel alinéa que serait puni d’une amende de 150 000 euros, le fait, pour les dirigeants des OIV, de manquer aux exigences de stockage stratégique.

Le dispositif de stockage stratégique prévu pour les OIV est identique à celui qui s’applique aujourd’hui à certaines entreprises de la BITD (base industrielle et technologique de défense), inscrit à l’article 49 de la loi de programmation militaire initiale et codifié à l’article L. 1339-1 du code de la défense.

Il ressort des auditions de vos rapporteurs que l’autorité compétente pour la libération des stocks des OIV sera celle compétente pour la prescription de leur constitution, c’est-à-dire le ministre chargé du secteur d’activité concerné en fonction de l’activité d’importance vitale exercée. Enfin, concernant l’utilisation des stocks, ils seraient constitués pour garantir la continuité d’une activité d’importance vitale, notamment en cas de difficulté d’approvisionnement (logistique, économique, etc.) ; ils ne sauraient donc être employés que pour garantir la continuité de ladite activité. Les cas ou situations justifiant un usage ne sont pas listés, afin de ne pas compromettre l’agilité du dispositif, qui permettra de répondre à toute contrainte d’approvisionnement, quelle que soit sa source.

3. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements rédactionnels de vos rapporteurs (DN503 et DN504).

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Article 6 bis (nouveau)

Création d’un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines

Introduit par la Commission

Le présent article additionnel résulte de l’adoption par la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’amendement DN241 de Mme Anna Pic.

Cet amendement vise à obtenir un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense (BITD) en matière de ressources humaines. En effet, les nouvelles exigences d’accélération de la production, de massification, d’augmentation et de flux continus des stocks risquent de générer des tensions en matière de ressources humaines, particulièrement pour les emplois qualifiés. À l’heure actuelle, des études font ainsi état de 10 000 emplois non pourvus.

Dans ce cadre, l’article 6 bis demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux des besoins de la base industrielle et technologique de défense en matière de ressources humaines afin de répondre aux exigences d’agilité et de montée en puissance de la production qui lui sont demandées. Ce rapport sera transmis dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Chapitre II Mieux encadrer les pratiques économiques

Article 7

Mise en place d’une redevance sur les frais de développement en cas de vente ou de location d’un bien

Adopté par la Commission avec modifications

L’état du droit
a. Présentation du dispositif actuel

Les marchés de défense et de sécurité permettent aux titulaires de marché de bénéficier d’un financement public des frais d’études, de recherche, de développement ou de fabrication pour les prestations produites à cette occasion.

Lorsque ces prestations font l’objet d’une vente, d’une location ou d’une concession du droit de reproduire les matériels ou les prestations, l’entreprise bénéficie d’une plus-value financière sur un développement qu’elle n’a pas entièrement financé. À l’inverse, l’État ne touche pas de bénéfice sur cette vente, malgré les dépenses réalisées. Pour compenser cette situation, le ministère des Armées introduit dans les contrats passés avec les entreprises des clauses permettant de se voir rembourser les frais engagés. Ces clauses prévoient des redevances calculées par l’application d’un taux (d’environ 2 à 4 % combinant les redevances d’études et d’utilisation des outillages) à une assiette (valeur hors taxe, révisions de prix comprises, de l’équipement exporté), multiplié par un coefficient de dérivation ([52]) reflétant la contribution de l’État dans le développement et l’industrialisation du bien exporté ou de la technologie transférée. Les redevances sont recouvertes sous forme de recettes non fiscales et réaffectées au budget de la défense.

b. Les limites de ce dispositif

Le système contractuel présente une complexité qui freine le remboursement des frais.

En premier lieu, chaque entreprise dispose d’une clause contractuelle qui lui est propre. Cette diversité des régimes rend plus difficile le travail de suivi et de recouvrement des redevances par la DGA. Elle est également génératrice de contentieux du fait de divergences d’interprétation des clauses.

En deuxième lieu, les délais de remboursement sont souvent longs : si le cahier des clauses administratives communes (CAC) « Armement » prévoit la possibilité de recouvrir les redevances dès les premiers flux financiers liés à la vente, la location ou la concession, leur perception est souvent tardive. En effet, le CAC n’est pas complété par des dispositions d’application dans les marchés de défense et de sécurité, ni rendue effective par les procédures de déclaration et de recouvrement. Cette situation empêche l’administration de procéder au recouvrement des redevances au premier acompte. Certaines redevances sont, de fait, recouvertes plusieurs années après la vente ou la cession du bien.

En troisième lieu, le mode de calcul des redevances est complexe. Pour chaque bien vendu, cédé ou transféré, il doit être déterminé un coefficient de dérivation, ce qui est chronophage pour la DGA. En outre, il est parfois difficile de recueillir les données nécessaires à la fixation du coefficient de dérivation auprès des industriels. À ce titre, les entreprises manquent parfois de transparence : la procédure actuelle repose sur une déclaration volontaire de l’industriel à la DGA. Celle-ci n’est pas toujours effectuée lors de la conclusion du contrat avec un client tiers. Plus particulièrement, la DGA a souligné la non transmission fréquent des relevés semestriels permettant d’identifier les opérations donnant droit à la perception des redevances.

De ce fait, l’État a perçu 31,5 millions d’euros par an de redevances entre 2020 et 2022. À titre de comparaison, la livraison de commandes à l’export avait atteint 23 milliards d’euros sur la même période tandis que la prise de commandes s’était élevée à 43,5 milliards d’euros. Comme deuxième axe de comparaison, il est à signaler que les financements publics s’étaient élevés en 2025 à 1,2 milliards d’euros au titre des projets technologiques de défense et à 2,9 milliards d’euros en développement de système d’armes, soit près de 4 milliards d’euros au total.

2. Le dispositif proposé
a. Sur l’article 7

L’article 7 du projet de loi substitue au système contractuel actuel un régime légal de redevances à la charge des industriels de la défense pour les biens vendus, loués, concédés, exportés ou transférés et dont le développement a été, dans le cadre d’un marché de défense et de sécurité, financé sur fonds publics. À cette fin, il est créé une section 3 intitulée « Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers », composé de cinq nouveaux articles et placée dans le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

Cette redevance permettra d’obtenir le remboursement total ou partiel des frais d’études de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage. Il s’appliquera aux titulaires de marché et aux sous-traitant du titulaire de marché dans trois cas :

- La cession ou la location de tout bien résultant de prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;

- L’utilisation d’un outillage ;

- La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans un produit cédé ou loué.

La redevance sera exigible dès le premier versement effectué par le client. Dans le cas où une entreprise ne répondrait pas à ses obligations, une mise en demeure pourra être effectuée par l’autorité administrative. Si l’entreprise concernée n’y répond pas, une amende pourra être appliquée. Celle-ci aura un plafond maximal équivalant à 2 % du montant du contrat concerné par la redevance hors taxes et révisions de prix comprises. L’amende se calque ainsi sur le taux moyen de redevance aujourd’hui le plus appliqué, qui est de 2 % du montant de l’acte de vente, révision des prix comprise. Le dispositif sera donc proportionné et suffisamment incitatif pour remplir son objectif.

Le montant de la redevance sera fixé par voie réglementaire. Son calcul reposera sur des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l’investissement de l’État dans la valeur des biens ainsi que de la nature ([53]) de l’acte concerné. La redevance ne pourra excéder le montant de cet investissement actualisé de l’inflation. En outre, le coefficient de dérivation pourra être établi par voie réglementaire selon une logique de pallier, ce qui accélèrera le calcul des redevances.

Suivant le principe de répartition de la LOLF cette créance a les caractéristiques d’une redevance « pour service rendu » reconnue par cette loi organique comme relevant de la procédure des fonds de concours. Les redevances sont récupérées sous forme de recettes non fiscales et intégralement réaffectées au budget de la défense, sur la base du décret n°81-48 du 21 janvier 1981 étendant la procédure des fonds de concours à certaines recettes de caractère non fiscal du ministère des Armées, dont découle l’arrêté du 15 janvier 1999 « fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours à provenir des redevances de contrôle et d’études, des remboursements d’essais et autres redevances contractuelles ». Ainsi, les crédits associés sont redistribués au sein du Programme 146 (P146).

L’article établit un effet rétroactif sur les contrats en cours. Les dispositions contractuelles qui auraient pour objet de permettre le remboursement des frais concernés seront réputées non écrites. Cet effet rétroactif permet d’harmoniser l’ensemble des situations des entreprises et de faciliter le suivi administratif de chacune d’entre elles dès l’entrée en vigueur du texte.

Afin de respecter la règle de la non application rétroactive de la sanction la plus sévère, la possibilité de soumettre une entreprise à une amende ne pourra s’appliquer que pour l’avenir. Aussi, les dispositions ne pourront pas s’appliquer si une procédure de mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement a déjà été engagée. Cependant, l’amende pourra être appliquée pour tous les actions n’ayant pas donné lieu d’une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement à l’entrée en application du ce projet de loi.

En conclusion, ces dispositions permettront de conférer une assise juridique plus stable au régime de redevance (i) ; de simplifier le mode de calcul (ii) ; et d’instituer comme principe le paiement à l’État de la redevance dès le versement du premier acompte (iii). Elles faciliteront ainsi le suivi de la perception des redevances par la DGA et assureront une meilleure gestion des financements publics.

b. Sur la nécessité de recourir à la loi

Dans son avis, le Conseil d’État a indiqué que l’intervention du législateur n’est, en principe, pas requise pour instaurer une redevance pour services rendus, l’article 34 de la Constitution ne réservant à la loi que la fixation des règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Il estime toutefois que les dispositions envisagées relèvent du domaine de la loi dès lors que le régime juridique instauré par le projet de loi, qui se substituera aux stipulations contractuelles ayant le même objet, est susceptible de s’appliquer à des faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi lorsque les redevances prévues par un marché en cours d’exécution et qui auraient dû être versées en application des stipulations contractuelles alors applicables n’ont pas encore fait l’objet d’une mise en recouvrement.

3. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements rédactionnels proposés par vos rapporteurs (DN495 et DN494).

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Article 8

Modernisation du régime juridique des commissaires du gouvernement

Adopté par la Commission avec modifications

L’état du droit

Les dispositions des articles L. 2333-3 à L. 2333-5 du code de la défense permettent au ministère des Armées de nommer des commissaires du gouvernement auprès de certaines entreprises dont l’activité revêt un caractère stratégique. Ils ont pour mission de s’assurer de la capacité des sociétés à satisfaire dans la durée les besoins de l’État et de fournir au ministre une vision objective des forces et des faiblesses de ces entreprises.

À ce titre, ils effectuent un contrôle administratif des marchés de matériel de guerre. Pour ce faire, ils disposent de larges pouvoirs d’investigation, les entreprises étant tenues de communiquer les bilans, les comptes de résultats, les documents comptables et stratégiques jugés utiles pour l’exercice de la mission ainsi que les pièces justificatives nécessaires au contrôle des marchés (articles L. 2333-6 et L. 2333-7).

Si le rôle des commissaires du gouvernement est essentiel pour s’assurer de la capacité des entreprises stratégiques de la défense à répondre aux besoins de l’État, les dispositions qui encadrent leur contrôle souffrent d’imprécisions.

En premier lieu, la définition du périmètre des entreprises soumises au contrôle n’apparaît plus en conformité avec les besoins actuels de l’État. Les dispositions actuelles limitent le contrôle aux marchés relatifs aux matériels de guerre (article L. 2333-3 du code de la défense). Ces dispositions ne permettent pas de contrôler les entreprises qui produisent des équipements dont la nature excède ce champ. C’est le cas, par exemple, du spatial, de l’informatique, des logiciels et de l’intelligence artificielle.

En deuxième lieu, les objectifs de ce contrôle ne sont pas explicitement indiqués. Cette imprécision a deux conséquences :

- D’une part, elle n’encadre pas le périmètre du contrôle que peut exercer le commissaire du gouvernement. L’autorité administrative ne dispose pas de base légale pour vérifier que le contrôle opéré est bien légitime.

- D’autre part, l’entreprise peut se fonder sur cette imprécision pour limiter le champ du contrôle (imposition d’une obligation de confidentialité limitant exagérément le rôle d’information du commissaire du gouvernement, interdiction d’accès aux instances de gouvernance dépositaires du vrai pouvoir de décision au sein de la société, etc.). Le ministère ne dispose de levier efficace pour dépasser ces contestations.

En troisième lieu, les commissaires du gouvernement ne sont pas explicitement habilités à participer aux conseils d’administration ou de surveillance des entreprises. La pratique est pourtant aujourd’hui répandue. Il donc est nécessaire de l’inscrire au niveau législatif pour définitivement doter les commissaires du gouvernement de cette compétence.

En quatrième lieu, l’encadrement de la diffusion des renseignements recueillis par les commissaires du gouvernement n’est plus adapté. En effet, les informations sont normalement réservées au ministre. Or, dans les faits, leur diffusion est en réalité plus large et s’étend à certains services. Il est donc aujourd’hui nécessaire de clarifier les acteurs compétents pour recevoir ces informations ainsi que le régime de responsabilité qui leur incombe.

2. Le dispositif proposé

L’article 8 procède à une refonte du cadre juridique applicable à l’intervention des commissaires du gouvernement dans les industries d’armement. À cette fin, le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est réécrit. Il est composé de trois sections et de sept articles.

Première section : « Champ d’application et objet du contrôle »

La première section, intitulée « Champ d’application et objet du contrôle », clarifie le périmètre des entreprises pouvant être soumises au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Il s’agira désormais des entreprises ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense et de sécurité sur le fondement de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. Les opérateurs de référence du ministère des Armées (ORMA) ([54]) sont inclus dans ce nouveau périmètre (premier alinéa de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique tel que modifié par le présent projet de loi).

Une définition de l’entreprise est introduite. Celle-ci s’entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de société auquel elle appartient.

Les objectifs du contrôle sont précisés. Ceux-ci viseront à vérifier que l’entreprise :

- Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à l’augmentation de sa performance industrielle ;

- Procède au contrôle de ses coûts ainsi qu’au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ;

- Effectue des choix qui ne compromettent pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité passés ;

- Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de la politique de défense de l’État ;

- Respecte les exigences résultat des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise en œuvre des dispositions du livre II de la deuxième partie. Ces obligations touchent à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées (constitution de stocks stratégiques ; priorisation de commandes) et aux réquisitions.

Section 2 : « Modalités du contrôle »

La section 2 « Modalités du contrôle » précise les missions et les pouvoirs du commissaire du gouvernement.

Tout d’abord, le commissaire du gouvernement pourra recueillir les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission.

Ensuite, l’article inscrit explicitement la possibilité d’assister aux conseils d’administration ou de surveillance, aux comités et commissions créés sur décision de cette instance et aux séances de l’assemblée générale.

Enfin, des garanties renforcées sur la protection des informations sont apportées aux entreprises. Il est précisé que ces informations et analyses ne pourront être transmises qu’aux services désignés par l’autorité qui nomme les commissaires du gouvernement. En outre, l’article pérennise la mention selon laquelle la responsabilité pénale de protection de ces informations relatives à l’atteinte au secret professionnel s’appliquera également aux commissaires du gouvernement et aux agents compétents. À ce titre, les informations ne pourront être utilisées pour d’autres fins que celles mentionnées dans le présent chapitre.

Section 3 : « Obligations des assujettis au contrôle »

La section 3 « Obligations des assujettis au contrôle » précise les obligations des entreprises auprès desquelles est placé un commissaire du gouvernement. Celles-ci devront :

Fournir toutes les informations et les pièces justificatives afférentes sollicitées par le gouvernement pour assurer sa mission ;

Transmettre les convocations, ordre du jour et tout autre documents préparatoires relatives aux conseils d’administration ou de surveillance, aux comités et commissions et aux séances de l’assemblée générale. Les documents devront être envoyés dans les mêmes conditions que les autres membres des instances et adressés avant chaque séance.

Dans le cas où un opérateur ne transmettrait pas les informations sollicitées, l’autorité administrative dispose du droit d’effectuer une mise en demeure. Si celle-ci reste infructueuse, elle pourra appliquer une amende dont le plafond correspond à 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise dans la limite de 150 000 euros. Le choix du montant pour le plafonnement de l’amende est inspiré de dispositions de même nature existant dans d’autres réglementations (par exemple, celles figurant à l’article L. 2339-1-2 du code de la défense sanctionnant l’inexécution, par une entreprise exportatrice, des mesures correctives imposées par l’autorité administrative dans le cadre d’une mise en demeure).

Effet rétroactif des mesures

Afin d’assurer la pleine efficacité de ces dispositions, un effet rétroactif est conféré à ces dispositions. Les nouvelles modalités de contrôle et obligations s’imposeront aux marchés de défense et de sécurité en cours d’exécution à la date de publication de la loi.

3. La position de la commission

Sept amendements rédactionnels proposés par vos rapporteurs ont été adoptés par la commission (DN493, DN492, DN491, DN490, DN489, DN488 et DN487). Ces amendements ont eu principalement pour objet de remplacer le terme « assujetti » par le terme « soumis ».

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Article 8 bis (nouveau)

Présentation devant le Parlement d’un rapport annuel sur la stratégie et les résultats des investissements de l’Agence des participations de l’État dans les entreprises de la BITD

Introduit par la Commission

Le présent article additionnel résulte de l’adoption par la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’amendement DN83 de M. Cormier-Bouligeon sous-amendé par le rapporteur Yannick Chenevard (DN533).

L’Agence des participations de l’État gère la participation de l’État au capital d’entreprises stratégiques de la défense. Dans ce cadre, l’APE exerce les droits de l’État actionnaire et veille à la prise en compte des intérêts de l’État dans les décisions prises par les conseils d’administration.

Un récent rapport parlementaire a mis en évidence que l’action de l’État actionnaire est peu coordonnée, avec des chevauchements de compétences entre acteurs publics.

Dans ce contexte, le Parlement doit disposer d’une plus grande information sur l’action de l’APE et sur les effets de l’investissement public dans les entreprises de la défense.

C’est pourquoi ce nouvel article instaure pour le directeur général de l’APE l’obligation de rendre compte chaque année devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en charge de la défense et des finances, de la stratégie et des résultats des investissements de l’agence dans les entreprises relevant du secteur de la défense nationale.

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Article 9

Simplifier et consolider le régime du contrôle du coût de revient dans les marchés de défense et de sécurité

Adopté par la Commission sans modification

L’état du droit
a. Les formes de contrôle du coût de revient d’une prestation dans le cadre d’un marché de défense et de sécurité

Les marchés de défense et de sécurité présentent des règles dérogatoires de mise en concurrence et de publicité. Du fait de l’allégement de ces procédures (absence d’obligation d’allotissement, recours à la négociation, durée des contrats…), l’État n’est pas en mesure de faire jouer pleinement la concurrence pour atteindre le prix d’achat le plus rationnel.

Pour dépasser cette difficulté, le code de la commande publique permet à l’État de réaliser un contrôle des coûts de revient ([55]) de la prestation concernée si le marché répond aux conditions de l’article L. 2196-4 du CCP : « Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’État ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement ».

Deux formes de contrôle peuvent alors s’opérer :

- un contrôle a priori peut être mené au moment de la procédure de passation des marchés, après la remise des offres par les soumissionnaires et en amont ou en parallèle de la négociation. Le contrôle trouve son assise juridique dans l’article L. 2196-5 du CCP. Ces dispositions permettent d’obtenir tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations des soumissionnaires ;

- un contrôle a posteriori peut également être exercé, après attribution du marché et achèvement des prestations. Celui-ci se fonde sur l’article L. 2396-4 du CCP. Les titulaires, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants ont alors l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 du CCP. Ils doivent également présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat et leur comptabilité analytique. Ce contrôle doit permettre de déterminer les coûts réellement supportés par les entreprises concernées.

b. Les limites du dispositif actuel

Les contrôles a priori et a posteriori présentent des différences de modalités qui complexifient le travail des autorités administratives.

Sur les personnes concernées par le contrôle

Dans le cadre du contrôle a priori, seuls les soumissionnaires peuvent être soumis à un contrôle. Les entreprises liées et les sous-contractants ne sont pas inclus dans le périmètre de l’article L. 2196-5 du CCP. L’État ne peut donc avoir une vision d’ensemble sur la totalité des coûts des opérateurs économiques appelés à intervenir dans le marché.

À l’inverse, dans le cadre du contrôle a posteriori¸ le contrôle n’est pas limité aux seuls titulaires de marché. Il s’étend aussi aux entreprises qui leur sont liées et à leurs sous-contractants. Ce contrôle offre une visibilité accrue sur les coûts de revient de l’ensemble des opérateurs économiques, mais ne peut intervenir qu’une fois le contrat engagé.

De ce fait, il conviendrait d’étendre le périmètre des personnes contrôlées a priori aux entreprises liées et aux sous-contractants des soumissionnaires sur le modèle du contrôle a posteriori. Cette évolution permettrait à l’État de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour déterminer l’offre la plus avantageuse au moment de la phase de passation. Une telle ouverture du contrôle reviendrait in fine à harmoniser le contrôle a priori et le contrôle a posteriori, ce qui, au-delà des gains d’efficacité, permettrait une plus grande clarté du dispositif.

Sur les documents pouvant faire l’objet d’un contrôle

Dans le cadre du contrôle a priori, les soumissionnaires n’ont pour obligation que de fournir « tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché » (article L. 2196-5 du CCP). Si ces documents peuvent intégrer des documents comptables, cette obligation n’est pas explicitement formulée et peut être l’objet de contestations. En outre, aucun contrôle sur pièces et sur place n’est prévu, ce qui limite les capacités de vérification des informations pour l’administration.

À l’inverse, dans le cadre du contrôle a posteriori, les titulaires des marchés, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants ont des obligations plus étendues. Ils doivent « permettre et faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l’exactitude de [ces] renseignements ». Ils peuvent être « tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient » (article L. 2196-6 du CCP).

Les modalités actuelles du contrôle a priori nuisent donc à la transparence des coûts de revient des prestations proposées par les soumissionnaires. Pourtant, ces informations sont nécessaires dès le moment de la négociation. Elles permettent de différencier les offres disponibles et de s’assurer de la rationalité du prix d’achat. À ce titre, un alignement des modalités de contrôle a priori sur celles du contrôle a posteriori permettrait à l’État de prendre connaissance de l’ensemble des documents comptables nécessaires pour établir le coût de revient. Il permettrait également d’ouvrir le contrôle sur pièces et sur place auprès des soumissionnaires, ce qui permettrait de lever les contestations lors des contrôles et d’accélérer ainsi les délais de négociation.

2. Le dispositif proposé

Le projet de loi propose plusieurs modifications de l’article L. 2396-4 du CCP.

a. Sur le titre de la section

D’une part, l’article 9 clarifie l’intitulé de la section III du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique en substituant les termes « l’État et de ses établissements publics » par « défense ou de sécurité ». Cette modification permet d’aboutir au titre suivant : « Contrôle du coût de revient des marchés de défense et de sécurité », ce qui accroît la lisibilité des dispositions contenues dans cette partie du code.

b. Sur l’unification des contrôles a priori et a posteriori

L’article 9 unifie en un seul dispositif les régimes de contrôle a priori et a posteriori du coût de revient et l’étend, au-delà du titulaire, aux soumissionnaires, aux entreprises liées et aux sous-contractants. Cette nouvelle procédure permettra d’accélérer les opérations de vérification des offres et de mieux s’assurer de la pertinence des prix.

Sur le nouvel article L. 2396-4

En premier lieu, le nouvel article L. 2396-4 du CCP harmonise le contrôle a priori et a posteriori en créant une procédure de contrôle unique. En plus des soumissionnaires et des titulaires de marché, ce contrôle est désormais étendu :

- aux entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires ;

- aux sous-contractants des soumissionnaires et des titulaires identifiés dans les offres et dans le marché.

En deuxième lieu, l’article L. 2396-4 étend le périmètre du contrôle à l’évaluation prévisionnelle des coûts de revient et non plus uniquement aux coûts de revient effectifs. En l’état actuel du droit, le contrôle ne porte que sur ce dernier élément.

En troisième lieu, le nouvel article L. 2396-4 indique les éléments qui pourront faire l’objet d’une demande auprès de l’entreprise concernée. L’entreprise concernée sera ainsi tenue de fournir tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient prévisionnel ou effectif des prestations qui font l’objet d’un marché de défense et de sécurité.

Sur le nouvel article L. 2396-5

Le nouvel article L. 2396-5 inscrit la possibilité d’effectuer un contrôle sur pièces et sur place de l’exactitude des renseignements fournis au titre de l’article L. 2396-4. Il est précisé que les bilans, comptes de résultat, comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient pourront être vérifiés à cette occasion.

Le contrôle sur pièces et sur place était jusqu’ici limité aux seuls titulaires de marché, aux entreprises qui leur sont liées et aux sous-contractants. L’article L. 2396-5 étend le contrôle aux soumissionnaires, aux entreprises qui leur sont liées et aux sous-contractants.

Sur le nouvel article L. 2396-6

Le nouvel article L. 2396-6 crée une définition d’une « entreprise liée ». Cet ajout a été proposé par le Conseil d’État afin de clarifier le périmètre des entreprises concernées.

La définition proposée reprend celle posée à l’article L. 2511-8 du CCP. Elle introduit quatre situations dans lesquelles une entreprise peut être considérée comme une entreprise liée à un soumissionnaire ou à un titulaire de marché :

- le cas d’une entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ;

- le cas d’une entreprise susceptible d’être soumise à l’influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire, de façon directe ou indirecte ;

- le cas d’une entreprise susceptible d’exercer une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;

- le cas d’une entreprise exerçant une influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire alors qu’elle est elle-même soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 10

Ouverture des marchés de défense et de sécurité aux organismes de droit public titulaires de droits exclusifs ou spéciaux

Adopté par la Commission avec modifications

L’état du droit

Le décret n°2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des Armées pour la coopération militaire internationale permet à l’État de désigner des opérateurs économiques dits « opérateurs de référence du ministère des Armées » (ORMA). Ces opérateurs ont pour mission d’accompagner et de prolonger l’action de l’État en matière de coopération internationale militaire. Ils peuvent se voir confier des missions de formation, d’entraînement, de maintien en condition opérationnelles ou de soutien au profit d’un État partenaire. À cette fin, ils disposent de la qualité de pouvoir adjudicateur. Ils peuvent se voir attribuer des droits exclusifs ([56]) ou spéciaux ([57]) si la situation le justifie.

Les ORMA étant des pouvoirs adjudicateurs, ils doivent passer par des marchés publics pour effectuer la mission qui leur est confiée. Dans l’état actuel du droit, les ORMA sont régis par la procédure ordinaire du code de la commande publique. Or, ce régime juridique pèse sur l’efficacité des opérateurs. Les exigences de publicité et de mise en concurrence ralentissent la prise de décision, alors même que ces opérateurs ont besoin de souplesse pour répondre aux besoins de l’État partenaire, d’autant plus lorsque les actions sont menées sur un théâtre de guerre.

Les marchés de défense et de sécurité offrent une souplesse (absence d’obligation d’allotissement, recours à la négociation, durée des contrats…) et des mécanismes protecteurs (protection de la chaîne d’approvisionnement, clause d’exécution sur le sol européen…) qui faciliteraient les actions des ORMA. Cependant, en l’état actuel du droit, les ORMA ne peuvent pas accéder aux marchés de défense et de sécurité. Pour le moment, ces marchés sont exclusivement ouverts à l’État et à ses établissements publics (article L. 1113-1 CCP). Une modification législative est donc nécessaire pour élargir le champ des personnes autorisées à conclure des marchés de défense ou de sécurité.

Au-delà de ces éléments, l’avis du Conseil d’État signale que l’ouverture des marchés de défense et de sécurité aux ORMA permettra également de remédier à une incohérence juridique. En effet, si les marchés conclus dans le domaine de la défense et de la sécurité entre l’État et un ORMA peuvent être qualifiés de marchés de défense et de sécurité dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application matériel de ce type de marchés fixé à l’article L. 2515-1 du code de la commande publique, un ORMA ne peut contracter de marché de défense ou de sécurité en tant qu’acheteur, alors même qu’il est soumis aux règles de la commande publique comme acheteur et qu’il est titulaire de droits exclusifs ou spéciaux portant sur des prestations entrant dans le champ d’application matériel des marchés de défense ou de sécurité. Une ouverture des marchés de défense et de sécurité aux ORMA permettra donc de recourir au régime de marché public le plus adéquat à leur situation juridique.

2. Le dispositif proposé

L’article 10 vise à modifier l’article L. 1113-1 du code de la commande publique (CCP). Cette modification permet d’ouvrir les marchés de défense et de sécurité aux « personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l’exercice d’une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l’assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l’entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux ».

Si l’article 10 vise les ORMA, il est à noter que le nouvel article L. 1113-1 du CCP ne les mentionne pas directement. Les ORMA ont en effet été créés par voie réglementaire et n’ont pas été inscrits au niveau législatif. Il n’est donc pas possible de les citer directement dans un article législatif.

Si la mention de « personnes morales de droit privé » est large, elle est cependant encadrée par des conditions strictes :

- en premier lieu, la personne morale de droit privé doit bénéficier de la qualité de pouvoir adjudicateur. Pour rappel, la qualification de pouvoir adjudicateur pour une personne morale de droit privé est soumise à des conditions strictes (CCP, article L. 1211-1) : elle doit répondre à un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et engage le contrôle d’un autre pouvoir adjudicateur ;

- en deuxième lieu, son activité doit être liée à la défense nationale et doit être effectuée dans le cadre de l’assistance à un l’État partenaire. Elle ne peut porter que sur la formation, l’entraînement, le maintien en condition opérationnelle et le soutien ;

- en troisième lieu, la personne morale de droit privé doit être titulaire de droits exclusifs ou de droits spéciaux. Ces derniers sont délivrés sur décision de l’État.

3. La position de la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel DN486 proposé par vos rapporteurs.

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Chapitre III Mieux sécuriser les projets de défense

Article 11

Autorisation environnementale unique

Adopté par la Commission sans modification

L’état du droit
a. Le régime de droit commun des autorisations environnementales

Le régime des autorisations environnementales est prévu par les dispositions du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement. Dans l’état actuel du droit, une autorisation environnementale est nécessaire pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) suivants, à condition qu’ils présentent un caractère permanent ([58]) :

Installations, ouvrages et travaux soumis à la législation sur l’eau, c’est-à-dire susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre notablement le risque d’inondation, ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ([59]) ;

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ([60]) ;

Certains travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gites géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public.

b. Une autorisation environnementale unique valant pour plusieurs autorisations

Afin de faciliter la procédure pour les entreprises, de réduire les délais d’instruction et conférer une meilleure lisibilité aux porteurs de projets, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, a créé une procédure d’autorisation environnementale unique, délivrée par le préfet (voir ci-dessous). Celle-ci rassemble, autour de la procédure d’autorisation pour les IOTA et les ICPE, mentionnées à l’article L.181-1, toutes les autres autorisations environnementales, déclarations, enregistrements et absences d’opposition relevant de l’État pouvant être nécessaires à la réalisation d’un projet ayant des effets importants sur l’environnement. Ces autorisations sont nombreuses et relèvent de différents corpus législatifs et donc de différents codes (code de l’environnement, code forestier, code de l’énergie, code des transports, etc.).

L’article L.181-2 du code de l’environnement précise ainsi que l’autorisation environnementale vaut, lorsqu’elle est accordée, pour toutes les autorisations suivantes :

- déclaration IOTA ;

- déclaration ou enregistrement ICPE ;

- autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre ;

- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;

- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;

- dérogation aux mesures de protection des espèces et habitats protégés ;

- absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;

- déclaration ou agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ;

- agrément pour le traitement de déchets ;

- autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;

- autorisation de défrichement ;

- autorisations spécifiques nécessaires à une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

- autorisation pour un projet d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ;

- modification d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;

- déclaration pour des travaux miniers ;

- autorisation de porter atteinte aux allées d’arbres ou alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique.

La loi de 2023 relative à l’industrie verte ([61]) prévoit en outre que les phases d’instruction par les services et de consultation du public soient désormais réalisées en parallèle, afin de réduire les délais.

Ce dispositif d’autorisation unique, permet donc au porteur de projet après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique, d’obtenir une autorisation unique, couvrant l’ensemble des aspects du projet dès lors que celui-ci respecte toutes les prescriptions applicables. Cette procédure permet aussi une meilleure lisibilité des étapes procédurales ainsi qu’une sécurité juridique renforcée. L’instruction par les services de l’État auprès du préfet se déroule en trois phases (examen, enquête publique, décision), encadrées de façon à réduire les délais de délivrance de l’autorisation à six mois.

c. Le régime dérogatoire prévu pour les installations et projets relevant du ministre des Armées

Toutefois, en l’état actuel du droit, un régime dérogatoire à cette procédure d’autorisation unique est prévu pour les projets relevant du ministre des Armées, au II de l’article L.181-2 du code de l’environnement. Ainsi, certains projets relevant de la défense et du nucléaire ([62]) ont été exclus du champ d’application de la procédure d’autorisation environnementale unique.

Les projets concernés sont :

- les projets soumis à autorisation IOTA ou ICPE relevant du ministre des Armées ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui-ci ;

- les équipements et installations implantés dans le périmètre d’une installation ou activité nucléaires intéressant la défense (IANID) mais non nécessaires à son fonctionnement.

Ces dérogations ont été justifiées par le souhait du ministère des Armées et du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection (DSND) de conserver la compétence d’instruction et de délivrance de l’autorisation environnementale pour les projets soumis à ces autorisations (IOTA et ICPE).

Toutefois, cela n’est pas le cas pour les autres autorisations mentionnées à l’article L.181-2 (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.) pour lesquelles le ministère des Armées et le DSND ne souhaitaient pas être compétents en raison, rappelle l’étude d’impact, de l’augmentation des effectifs et des compétences que cela aurait entraîné. Pour chacune de ces autres autorisations, les porteurs de projets sont donc contraints de déposer eux-mêmes une demande distincte auprès des services compétents au niveau préfectoral. Cela entraine un alourdissement de la procédure et un allongement des délais.

À titre d’exemple, lorsque l’autorisation unique s’applique pour les projets classiques, si chaque autorisation demandée requière une consultation du public, une seule consultation sera réalisée et vaudra pour toutes les autorisations. Or, dans le cas des projets relevant du ministre des Armées, il est nécessaire de réaliser une consultation du public par autorisation demandée.

Ainsi, si un projet d’infrastructure du ministère des Armées comprend une installation classée, qui nécessite une demande d’autorisation environnementale, son instruction comprendra une évaluation, une enquête publique, des consultations ainsi qu’un avis de l’autorité environnementale. Toutefois, si par exemple, une espèce protégée est aussi identifiée sur le site, il sera nécessaire d’entamer une autre procédure en parallèle, pour obtenir une dérogation dite « espèces protégées », auprès du préfet de département. Cette nouvelle procédure impliquera de répéter les mêmes étapes que la première (enquête, consultations, avis).

Aussi, l’autorisation environnementale unique génère un gain de temps précieux, en permettant, pour toutes les autorisations, le regroupement en une seule demande et une seule procédure.

d. L’instruction et la délivrance de l’autorisation environnementale

Dans l’état actuel du droit, l’autorité compétente pour instruire et délivrer l’autorisation environnementale unique est le préfet du département dans lequel est situé le projet ([63]). Il s’appuie sur les services de l’État compétents et notamment les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ainsi que les directions départementales des territoires (DDT).

Toutefois, pour les autorisations IOTA et ICPE relevant du ministre des Armées et les équipements et installations situés dans le périmètre d’une IANID mais non nécessaires à son exploitation relevant du DSND, les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation sont respectivement le ministre des Armées ([64]) et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection ([65]).

Les demandes d’autorisation IOTA et ICPE relevant de la défense sont donc instruites par les services du contrôle général des armées et délivrées par la direction des territoires, de l’immobilier et de l’environnement (DTIE) du ministère des armées.

Toutefois, pour l’ensemble des autres autorisations pour des projets relevant du ministère des Armées hors IOTA et ICPE (défrichement, dérogations espèces protégées, etc.), le régime de droit commun s’applique. Les demandes d’autorisations sont alors instruites par les services de l’État compétents dans le département et délivrées par le préfet de département.

Les installations relevant du ministre des Armées peuvent donc faire l’objet de plusieurs procédures d’instruction simultanées, par plusieurs autorités, et de délivrances d’autorisations distinctes, certaines (IOTA, ICPE), par le ministre des Armées, et d’autres (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.) par le préfet.

En n’intégrant pas le dispositif de l’autorisation unique, les projets relevant du ministère des Armées se retrouvent donc dans une spécificité plus difficile à traiter pour les projets qui nécessitent plusieurs autorisations et font l’objet d’un processus plus long.

En conséquence, pour simplifier les démarches pour l’exploitant et réduire le nombre d’autorités à solliciter pour un même projet, le ministère des Armées souhaite désormais bénéficier de l’autorisation environnementale unique, tout en étant l’autorité compétente pour la délivrer. Il est également souhaité la même évolution pour les équipements et installations situés dans le périmètre d’une IANID mais non nécessaires à son exploitation.

2. Le dispositif proposé
a. Un alignement sur le droit commun pour une autorisation environnementale unique

Le présent article du projet de loi supprime le régime dérogatoire d’autorisation environnementale des installations de défense et des installations situées dans le périmètre d’une IANID mais non nécessaires à son exploitation ([66]). Les IOTA et ICPE relevant du ministre des Armées entrent donc dans le champ de la procédure d’autorisation unique prévue au I de l’article L.181-2 du code de l’environnement. Il en va de même pour les installations situées dans le périmètre d’une IANID mais non nécessaires à son exploitation.

Avec le dispositif proposé, les porteurs de projets relevant du ministère des Armées déposeront donc une seule demande pour l’ensemble des autorisations nécessaires à leur projet.

Ce dépôt devra se faire auprès du contrôle général des armées, service coordonnateur désigné par le ministre des Armées, qui instruira les autorisations ICPE et IOTA, et orientera vers les services de l’État compétents l’instruction des autres autorisations.

Matériellement, les demandes d’autorisations environnementales pour les ICPE et IOTA relevant du ministère des Armées continueront donc d’être instruites par le contrôle général des armées et délivrées par la DTIE comme cela était le cas jusqu’alors.

S’agissant des autres demandes d’autorisations (défrichement, dérogation espèce protégée, etc.) le contrôle général des armées coordonnera leur instruction en s’appuyant sur les services de l’État compétents placés auprès du préfet dans le département, qui formuleront une proposition de décision. C’est toutefois au ministère des Armées que reviendra la compétence de délivrer l’autorisation, et non plus au préfet. De la même façon, le DSND sera l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale unique.

La prise de décision par le ministre des Armées et le DSND procèdera d’un fonctionnement analogue à la prise de décision par un préfet. Ces décisions seront motivées en fait et en droit, sur la proposition des services d’instruction et d’inspection.

L’application de la procédure d’autorisation unique facilitera la démarche des porteurs de projets et devrait permettre des gains de temps réels. En ne déposant qu’une seule demande, les instructions de toutes les autorisations seront réalisées en parallèle et coordonnées. Ainsi, le délai de délivrance de l’autorisation sera le même pour des projets relevant de la défense que pour les projets sans lien avec la défense. L’autorisation unique permettra ainsi de réduire le délai entre le dépôt de la demande et la décision, sans modifier le dispositif et la durée de l’instruction par les services.

Aujourd’hui, il est prévu que l’instruction des demandes pour des projets sans lien avec la défense, soit encadrée de façon à réduire les délais de délivrance de l’autorisation à six mois. Des délais similaires devraient donc désormais s’appliquer aux demandes pour projets relevant de la défense.

Un des effets de cette évolution est notamment que le dépôt d’une demande unique permettra d’engager une unique consultation du public, lorsque celle-ci est requise, et non plus une consultation par demande d’autorisation. En outre, les porteurs de projets n’auront plus à faire des demandes d’autorisations multiples, puisque le contrôle général des armées se chargera de coordonner l’instruction et de réorienter la demande vers les services compétents.

Il est enfin prévu que ce rattachement des projets de défense au régime d’autorisation unique s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les autorisations délivrées sous le régime antérieur seront tout de même considérées comme des autorisations environnementales uniques si elles devaient être contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées, ou si le projet autorisé devait être définitivement arrêté et nécessitait une remise en état.

b. Une évolution nécessaire et bienvenue

Dans le contexte d’un renforcement accru de l’effort de défense, il est nécessaire d’accélérer la réalisation de certains ouvrages, qui accueillent des systèmes d’armes et les munitions. Il en va de même pour les installations et équipements situés dans le périmètre d’une IANID et participent de la dissuasion nucléaire.

Cet article permet ainsi de simplifier la procédure pour ces installations et d’accélérer leur mise en œuvre, tout en conservant une procédure d’analyse rigoureuse de l’impact de ces installations sur l’environnement.

La désignation d’une autorité au sein du ministère des Armées ou du DSND en tant qu’autorité environnementale compétente pour délivrer l’autorisation répond à la spécificité des installations concernées et permet de bénéficier de l’expertise de l’inspection du contrôle général des armées en la matière.

Il est également souhaitable, comme cela est prévu, que le ministre des Armées et le DSND continuent de s’appuyer sur les services de l’État actuellement compétents, placés auprès des préfets, pour les missions d’instruction et de proposition de la décision. Ceux-ci disposent en effet d’une connaissance et d’une expertise plus fine des enjeux des milieux et écosystèmes concernés par ces projets, qu’il est utile de conserver.

Vos rapporteurs saluent cette évolution qui va dans le sens d’une plus grande simplification des procédures et d’une réduction des délais d’obtention des autorisations environnementales, hautement nécessaires.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 12

Qualification d’opération sensible au profit du Centre spatial guyanais

Adopté par la Commission sans modification

L’état du droit
a. La compétence du ministre des Armées

L’article L. 2391-1 du code de la défense énonce la compétence du ministre des Armées pour qualifier au cas par cas une opération d’« opération sensible intéressant la défense nationale » lorsque « lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier. »

Le régime des opérations sensibles intéressant la défense nationale est un régime juridique de défense d’application permanente, au même titre que les régimes du secret de la défense nationale, de la sécurité des systèmes d’information, des armes soumises à interdiction ou encore de la protection des installations militaires.

L’article L. 2391-2 du même code précise la nature des opérations pouvant être qualifiées « d’opérations sensibles intéressant la défense nationale » les opérations relatives à « un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu’il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu’il relève de la compétence du ministre des Armées ou qu’il est situé dans une enceinte placée sous son autorité. »

b. Une qualification entraînant un ensemble de dérogations législatives en matière de droit de l’environnement

Ainsi que le prévoit l’article L. 2391-3 du même code, l’attribution de la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale » entraîne la possibilité de faire bénéficier l’opération en question d’un ensemble de dérogations législatives substantielles en matière de droit de l’environnement, notamment en matière de participation du public, de consultation du public ou encore d’enquête publique.

Par ailleurs, en l’état des textes réglementaires, l’application du régime des opérations sensibles intéressant la défense nationale donnera compétence au Premier ministre pour délivrer l’autorisation environnementale en lieu et place du préfet.

Pour mémoire, l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». La Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle puisqu’elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (cf décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014).

c. Une qualification aux effets limités dans le temps

La qualification d’opération publique intéressant la défense nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique (L. 2391-4 du code de la défense). En outre l’article L. 2391-5 précise que « L’arrêté par lequel le ministre attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.

Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. »

2. Le dispositif proposé

L’article 12 du présent projet de loi prévoit d’étendre le champ d’application du régime des opérations sensibles intéressant la défense nationale à certaines opérations liées aux ouvrages, installations, constructions, aménagements ou activités du Centre spatial guyanais, « dès lors qu’il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »

À cette fin, il crée un nouvel article L. 331-6 au sein du code de la recherche afin d’aménager par la loi les autorisations environnementales requises pour les travaux éventuels nécessaire à l’adaptation du CSG pour les besoins d’accès à l’espace. Cette nouvelle disposition concerne uniquement la phase de consultation du public mais demeure sans impact sur les conditions essentielles des autorisations et notamment le principe « ERC » (éviter, réduire, compenser). D’après l’étude d’impact précitée, « l’objectif est de limiter la divulgation de certains éléments pouvant constituer un risque ou une atteinte aux intérêts de la défense nationale en dérogeant aux procédures de consultation, de participation ou d’information du public, à titre exceptionnel ou en cas de nécessité avérée ».

Toute opération relative au CSG qualifiée par le ministre des Armées d’« opération sensible intéressant la défense nationale » devra donc répondre au double critère cumulatif des « besoins uniques de la défense » et des « intérêts de la politique spatiale.

Pour mémoire, le CSG est un site particulièrement sensible qui est identifié comme un point d’importance vitale. Le site répond également par ailleurs au « dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST) ». Il constitue une zone à régime restrictif immatérielle et physique. Il détient en outre de l’information et des supports classifiés (ISC). En tant que port spatial de l’Europe et unique base de lancement européenne d’où peuvent décoller des lanceurs de gamme moyenne et lourde, le site fait l’objet de protections complémentaires l’inscrivant comme une zone notamment interdite au survol, à la captation aérienne de données et plus largement d’accès interdit.

Ainsi que le résume l’étude d’impact jointe au présent projet de loi, « la présente proposition vient compléter le corpus existant pour permettre la protection des informations sensibles dont la publicité viendrait fragiliser l’ensemble de l’arsenal de mesures de protection mis en place. La mesure assure une sécurité juridique à la protection des informations sensibles participant à la sécurité et sûreté du site ».

3. La position de la commission

La commission a adopté l’article sans modification.

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Article 12 bis (nouveau)

Dérogation aux mesures de police administrative pour la circulation des véhicules militaires en exercice

Introduit par la Commission

Le présent article additionnel est issu de l’adoption par la commission de l’amendement DN101 présenté par M. Loïc Kervran.

L’article R. 411-18 du code de la route exempte déjà les convois et transports militaires des interdictions de circulation nationales fixées par arrêté ministériel. Toutefois, aucune disposition de rang législatif n’étend cette protection aux arrêtés locaux pris en cas d’aléa climatique. En conséquence, certaines mesures de police administrative locale ont pu parfois faire obstacle à l’exécution d’exercices militaires d’entraînement opérationnel ; M. Kervran a cité lors des débats le cas d’un exercice prévu à Valdahon (Doubs) et empêché en raison d’un arrêté d’interdiction de circulation des poids lourds pris à la suite d’un épisode neigeux, début 2026.

Afin de pallier cette difficulté, le présent article crée un article L. 2161-1-1 nouveau dans le code de la défense qui crée une dérogation au régime commun de la circulation. Ses dispositions prévoient que les véhicules militaires ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques, lorsque cette circulation est nécessaire à l’exécution des exercices militaires.

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Article 12 ter (nouveau)

Introduction d’un suivi de la mise en œuvre de « France Munitions » dans le rapport annuel sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire

Introduit par la Commission

Le présent article additionnel résulte de l’adoption par la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’amendement DN108 de Mme Pouzyreff.

Compte tenu du rôle que tiendra « France Munitions » dans la production et les achats de munitions, il est apparu nécessaire de prévoir une information annuelle du Parlement sur la mise en œuvre du dispositif. L’objectif est d’apporter un éclairage sur son efficacité à remplir ses missions planification et ordonnancement, ainsi que sur la visibilité donnée aux acteurs de la BITD sur les besoins en termes de capacités de production.

Dans ce cadre, ce nouvel article additionnel introduit une information sur le dispositif « France Munitions » dans le rapport annuel du gouvernement sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire, qui est prévu à l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.

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TITRE III

RENFORCER LA RÉSILIENCE

Chapitre I Disposer de nouveaux leviers face aux menaces

Article 13

Renforcement des moyens du Service de santé des armées pour lutter contre les nouvelles menaces, notamment biotechnologiques

Adopté par la Commission avec modifications

L’état du droit
a. Le dispositif de distribution par le SSA de médicaments en cas de menace NRBC présente certaines lacunes qui limitent ses capacités de réaction

La Pharmacie centrale des armées (PCA) peut être amenée à fabriquer des contre-mesures médicales contre les risques NRBC, utiles dans la mise en œuvre des plans gouvernementaux visant à prévenir, réagir à ces menaces et protéger la population. Les établissements de ravitaillement sanitaire des armées (ERSA) et la Pharmacie centrale des Armées (PCA)

L’article L. 3135-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité d’une distribution, par les établissements de ravitaillement sanitaire du SSA (ERSA) et par l’intermédiaire de pharmaciens ou de médecins de départements ministériels ou d’organismes chargés d’une mission de service publics, de médicaments ne faisant pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), afin de réagir à une menace NRBC.

La rédaction en vigueur de l’article L. 3135-1 du code de la santé publique est principalement issue d’une ordonnance de 2018 ([67]), qui a visé à préciser la participation du Service de santé des armées aux mesures sanitaires d’urgence et à la politique de santé mentale. Il a été modifié subséquemment par une ordonnance prise en 2022, afin d’inclure les dispositifs de médicaux de diagnostic in vitro ([68]).

Il permet, par un arrêté conjoint du ministre des Armées et du ministre chargé de la santé, d’autoriser les établissements de ravitaillement sanitaire du SSA (ERSA) à distribuer des médicaments qui ne feraient pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (telle que prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique) aux pharmaciens et aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public.

Les médicaments ainsi exemptés d’une AMM sont ceux relevant du régime exceptionnel prévu pour les médicaments concourant aux besoins spécifiques de la défense, c’est-à-dire :

- Les médicaments immunologiques ([69]) et biologiques ([70]) destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, fabriqués, à la demande du ministère des Armées, par un établissement pharmaceutique dûment autorisé et exploités par un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées (ERSA) ou par la Pharmacie centrale des armées ;

- Les médicaments autorisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen importés par le SSA pour répondre à des besoins spécifiques de défense ;

- Les médicaments fabriqués par la Pharmacie centrale des armées, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

Le dispositif prévoit deux cas d’utilisation. D’une part, en cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d’accident ou d’attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. D’autre part, en cas de contamination ou d’exposition d’une population ou d’une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.

L’arrêté conjoint du ministre des Armées et du ministre chargé de la santé est pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il fixe la liste des médicaments concernés et les raisons de leur inscription, les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué, les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être prescrits, dispensés, administrés ou utilisés, ainsi que les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments.

Des axes d’améliorations du dispositif ont été identifiés, dont plusieurs à l’occasion de la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

D’abord, la rédaction actuelle ne permet pas à l’ensemble des structures du SSA, ni à d’autres services ministériels, de participer à la distribution des médicaments concernés, puisqu’elle réserve cette faculté aux seuls ERSA. Ce champ limité contraint la capacité de distribution, qui pourrait être augmentée en autorisant l’ensemble des structures du SSA détenant ces médicaments à les distribuer, mais aussi en permettant une distribution par d’autres services publics.

Dans le cadre des JOP 2024, il avait notamment été envisagé que le ministère de l’Intérieur mobilise les vecteurs routiers ou aériens dont il dispose afin d’accroître la fluidité des opérations de distribution des contre-mesures médicales.

Afin de prévenir des situations de crise et d’insuffisance de capacité, il apparaît pertinent d’étendre cette capacité à d’autres services afin de mobiliser l’ensemble des moyens matériels de l’État ou des opérateurs logistiques. Outre, les services des ministères de l’Intérieur ou des Armées et des Anciens combattants, la distribution de médicaments et dispositifs médicaux pourrait s’appuyer sur les autres ministères au premier rang desquels celui chargé de la santé, les administrations déconcentrées ou territoriales, les opérateurs et les agences placés sous tutelle, ainsi que les capacités logistiques mobilisables au niveau local.

Ensuite, la rédaction actuelle ne prévoit cette distribution qu’en cas de contamination ou d’exposition avérée à un agent NRBC d’une personne ou d’une population, limitant la capacité d’action préventive ou en cas de suspicion de contamination. Hors le cas d’une menace pour la défense ou la sécurité nationales, les médicaments concernés ne peuvent aujourd’hui être distribués qu’« en cas de contamination ou d’exposition », ce qui ralentit la distribution, ainsi conditionnée à la confirmation d’une exposition à un agent NRBC. Le dispositif actuel ne répond pas au besoin d’un pré-positionnement des contre-mesures NRBC en vue d’une utilisation dont le moment ne peut pas toujours être déterminé avec précision.

Enfin, l’article L. 3135-1 du Code de la santé publique ne prévoit pas explicitement la destruction des médicaments ainsi distribués.

b. La Pharmacie centrale des armées (PCA) est exemptée de certaines obligations qui s’imposent aux exploitants pharmaceutiques de droit commun

L’article L. 5121-32-1 du code de la santé publique exempte la Pharmacie centrale des armées (PCA) de plusieurs obligations visant la sécurisation des approvisionnements pour le marché national, qui incombent aux fournisseurs et exploitants pharmaceutiques.

Plus précisément, il prévoit que ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou exploite un médicament, les dispositions suivantes :

- Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 CSP, qui imposent aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché et aux entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments d’assurer plusieurs obligations visant à assurer un approvisionnement continu et approprié du marché national, en particulier : la constitution d’un stock de sécurité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; le renseignement d’un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ; la réalisation d’un plan de gestion des pénuries pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ; la prévention des risques de rupture de stocks relatifs aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ;

- Les dispositions du I de l’article L. 5121-33 CSP, qui ouvrent la possibilité, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, d’enjoindre à une entreprise pharmaceutique défaillante de faire procéder à l’importation d’une alternative médicamenteuse.

c. Un régime dérogatoire pour les médicaments militaires, dont l’assouplissement pourrait faciliter l’innovation pharmaceutique du SSA

L’article L. 5124-8 du code de santé publique prévoit l’applicabilité des règles générales relatives aux établissements pharmaceutiques pour certaines structures pharmaceutiques militaires, assorties de plusieurs dérogations tenant compte de leurs spécificités.

Plus précisément, son champ est relatif aux ERSA chargés de l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments et produits pharmaceutiques et à la Pharmacie centrale des armées.

Il prévoit l’applicabilité à ces structures des dispositions applicables aux établissements pharmaceutiques en matière de fabrication, d’importation, d’exportation et de distribution en gros de médicaments, telles que prévues aux articles L5124-1 à L5124-18 CSP.

De même, il prévoit l’applicabilité aux mêmes établissements pharmaceutiques militaires des dispositions de l’article L. 5124-2 CSP, qui prévoient les obligations de présence et la responsabilité d’un pharmacien dans chaque établissement pharmaceutique afin de veiller au respect du cadre normatif applicable aux produits pharmaceutiques. Toutefois, il prévoit pour ces mêmes établissements pharmaceutiques militaires, une exception à l’obligation de propriété de l’établissement par un pharmacien.

Enfin, il prévoit que les médicaments fabriqués par ces mêmes établissements pharmaceutiques militaires restent soumis aux exigences d’autorisation de mise sur le marché des médicaments, exception faite des médicaments soumis à dérogation car concourant aux besoins spécifiques de la défense (voir ci-après).

En particulier, l’article L. 5124-8 du code de santé publique définit un régime dérogatoire au régime d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ([71]) pour certains médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de défense mis en œuvre par les ERSA et la PCA.

D’une part, ce régime dérogatoire est applicable aux médicaments fabriqués par la Pharmacie centrale des armées, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

D’autre part, celui-ci s’applique également aux médicaments immunologiques ([72]) et biologiques ([73]) fabriqués, à la demande du ministère des Armées, par un établissement pharmaceutique dûment autorisé, concourant aux besoins spécifiques de la défense, lorsqu’ils sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée et sont exploités par un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ou par la Pharmacie centrale des armées.

Dans les cas où le SSA ne fabrique pas lui-même des médicaments militaires, la restriction du régime dérogatoire aux seuls médicaments immunologiques et biologiques réalisés par un établissement pharmaceutique autorisé limite aujourd’hui l’efficacité de l’action du SSA. Les besoins du SSA sont susceptibles de s’étendre à des médicaments ne relevant pas des médicaments immunologiques et biologiques et que le service n’a pas les moyens de développer en propre ; l’étude d’impact annexée cite les exemples des médicaments dérivés du sang ou relevant de la bioproduction, pour lesquels il serait utile que le SSA puisse recourir aux services d’établissements pharmaceutiques tiers en bénéficiant du régime dérogatoire à l’AMM. De même, la restriction du champ de cette dérogation à la fabrication par des établissements pharmaceutiques autorisés prévient toute coopération avec d’autres acteurs, par exemple des entreprises innovantes dans le champ biologique mais ne bénéficiant pas d’une telle autorisation.

d. Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ne bénéficie pas aujourd’hui des dispositifs dérogatoires en matière pharmaceutique

Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) assure le soutien transfusionnel des forces armées en collectant, préparant et distribuant des produits sanguins, sur le territoire national ainsi qu’en opérations extérieures. Il conduit également des activités de recherche et de développement dans son domaine d’expertise.

L’article 57 de la LPM 2024-2030 a ouvert la possibilité, pour le CTSA, de fabriquer, importer, exploiter et exporter des médicaments dérivés du sang pour répondre à des besoins spécifiques de défense ([74]).

Toutefois, les régimes dérogatoires aux règles de droit commun en matière pharmaceutique, tel qu’ils s’appliquent à la Pharmacie centrale des armées, ne s’appliquent pas aujourd’hui au CTSA, dont l’activité est pourtant essentielle à la réalisation du contrat opérationnel et aux activités de développement médicamenteux du SSA. Outre les médicaments dérivés du sang, le CTSA est susceptible de produire des médicaments immunologiques ou biologiques, médicaments de thérapie génique ou cellulaire et plus généralement l’ensemble des médicaments qui rentreraient dans son champ de compétence. Il ne bénéficie pas des régimes prévus par l’article L. 5121-32-1 du code de la santé publique dérogeant aux règles de sécurisation des approvisionnements et l’article L. 5124-8 du code de santé publique dérogeant au régime d’AMM (voir supra).

2. Le dispositif proposé
a. Le renforcement du dispositif de distribution par le SSA de médicaments en cas de menace NRBC

Le 1° et le 2° du présent article modifient respectivement l’article L. 3135-1 et l’article L. 3135-2 du code de santé publique, relatifs aux modalités de distributions de dispositifs médicaux par le SSA aux établissements sanitaires civils en vue de réagir à une menace NRBC, afin d’accroître les capacités de distribution et d’en préciser les modalités de mise en œuvre.

Ils prévoient l’extension du champ des organismes compétents pour assurer cette distribution, permettant le concours d’autres ministères que celui des armées. En effet, dans la rédaction aujourd’hui en vigueur, la distribution ne peut être assurée que par les Établissements du ravitaillement sanitaire du Service de santé des armées (ERSA). La rédaction proposée vise à étendre ce champ aux « entités du service de santé des armées, avec le concours éventuel d’autres ministères ».

Ils précisent les cas d’application de l’article L. 3135-1 CSP en renforçant les possibilités de mise en œuvre plus réactive du dispositif face aux risques NRBC. Outre le cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, le déclenchement du dispositif est aujourd’hui ouvert dans les cas de « contamination ou d’exposition d’une population ou d’une personne ». La nouvelle rédaction ajoute la possibilité d’un déclenchement en cas d’exposition « suspectée ou confirmée » d’une population ou d’une personne à un agent NRBC.

Ils précisent que l’arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre des Armées ouvrant et fixant les modalités d’une distribution soit désormais également signé par le ministre ayant autorité sur les services de l’État apportant leur concours à la distribution, le cas échéant.

Enfin, ils prévoient que l’arrêté conjoint du ministre des Armées et du ministre chargé de la santé fixe également les modalités « de destruction » des médicaments concernés.

b. La précision des régimes dérogatoires à l’AMM pour les médicaments militaires et leur extension au centre de transfusion sanguine des armées

Le 3° du présent article réécrit l’article L. 5121-32-1 du code de la santé publique afin d’accorder au centre de transfusion sanguine des armées (CTSA), lorsque celui-ci est titulaire d’une AMM ou exploite un médicament autorisé, un régime dérogeant aux mesures de sécurisation des approvisionnements.

Dans la rédaction proposée, l’article ajoute le CTSA dans les entités concernées par l’article L. 5121-32-1 du code de la santé publique. Ainsi, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour la Pharmacie centrale des armées, le CTSA, lorsqu’il est titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou qu’il exploite un médicament, ne serait pas soumis aux dispositions suivantes :

Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 du code de la santé publique, qui imposent aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché et aux entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments d’assurer plusieurs obligations visant à assurer un approvisionnement continu et approprié du marché national, en particulier : la constitution d’un stock de sécurité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; le renseignement d’un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ; la réalisation d’un plan de gestion des pénuries pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ; la prévention des risques de rupture de stocks relatifs aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ;

Les dispositions du I de l’article L. 5121-33 du code de la santé publique, qui ouvrent la possibilité, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, d’enjoindre à une entreprise pharmaceutique défaillante de faire procéder à l’importation d’une alternative médicamenteuse.

Le 4° du présent article réécrit l’article L. 5124-8 du code de la santé publique, afin d’élargir les possibilités de fabriquer des médicaments pouvant être exonérés d’une AMM et de mieux lutter contre les menaces NRBC, ainsi que d’inclure le CTSA dans le champ des établissements pharmaceutiques bénéficiant de son régime dérogatoire, à l’instar de la PCA et des ERSA.

Le a) du 4 ° du présent article réécrit le I de l’article L. 5124-8. Il permet d’intégrer la CTSA dans le champ des dispositions du chapitre relatif à la fabrication et la distribution en gros de médicaments, c’est-à-dire aux dispositions applicables aux établissements pharmaceutiques en matière de fabrication, d’importation, d’exportation et de distribution en gros de médicaments, en prévoyant l’applicabilité des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique (à l’exception du premier alinéa de ce dernier article, concernant l’obligation de propriété par un pharmacien).

Le b) du 4° crée un I bis à l’article L. 5124-8. Il étend l’applicabilité de principe du régime d’AMM, déjà prévu pour les médicaments de la PCA, aux médicaments fabriqués par le CTSA. Cette applicabilité est toutefois assortie d’une exception, en ce qui concerne les médicaments couverts par le II de l’article L. 5124-8.

Le c) réécrit le II et le III de l’article L. 5124-8. Il reprend le cadre dérogatoire à l’AMM pour certains médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de défense et qui sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique et apporte plusieurs modifications. Il en propose une rédaction qui assouplit significativement les possibilités de dérogation dans les deux cas visés :

- D’abord, le premier cas est celui de médicaments fabriqués par « le service de santé des armées ». Cette rédaction est plus large que celle en vigueur, qui ne vise que la PCA et les ERSA ; la nouvelle rédaction permet notamment d’inclure le CTSA.