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Textes / Renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave...

rapport sur la proposition de loi de M. Xavier Breton et plusieurs de ses collègues visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale (579). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 29/01/2025 · 7 983 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6 (nouveau)

N° 867

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale (Première lecture)

Voir le numéro : 579.

Article 1er

I. – L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une manière concertée et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « par des actes d’intrusion ou par des actes d’obstruction sans motif légitime » ;

1° bis (nouveau) Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots :

« d’une manière concertée et » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de menaces, d’obstruction et d’intrusion ayant pour effet ou pour objet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir autorisées et exercées conformément à la loi ou au règlement sont punis d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. »

II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Obstruction à un acte de chasse

« Art. L. 428-3-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction, d’empêcher le déroulement d’un ou de plusieurs actes de chasse définis à l’article L. 420-3.

« La récidive de la contravention prévue au premier alinéa du présent article est punie, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. »

Commenté [CL1]: CL20

Commenté [CL2]: CL41

Commenté [CL3]: CL21

Commenté [CL4]: CL22

Article 2

La section 61 du chapitre I

er du titre III du livre IV du code pénal est

complétée par un article 431-2-1 ainsi rédigéainsi rédigée :

« Section 6

« De l’intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles

« Art. 431-28-1. – Sans préjudice de l’article 122-9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées conformément à la loi ou au règlementLe fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales ou, agricoles ou de loisir dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Sans préjudice du même article 122-9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de capter, d’enregistrer ou de transmettre des images de ces activités ou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées dans ces lieux aux fins de les porter ou de les laisser porter à la connaissance du public est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque les activités concernées sont assujetties au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, par la loi ou par le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement. »« Des circonstances aggravantes sont prévues :

« 1° Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement ;

« 2° Lorsque le but de l’introduction est de filmer ou de capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »

Commenté [CL5]: CL23

Commenté [CL6]: CL23

Commenté [CL7]: CL24

Commenté [CL8]: CL23

Commenté [CL9]: CL25

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l’article 225-1, après le mot :

« syndicales », sont insérés les mots : « , de l’activité professionnelle exercée » ;

2° L’article 225-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :Après le 6° de l’article 225-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les 3°, 5° et 6° de l’article 225-2 ne sont pas applicables aux discriminations fondées sur l’activité professionnelle exercée. Aux discriminations fondées sur l’activité professionnelle exercée. »

Article 4

La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-4-1 A ainsi rédigé :

« Art. 225-4-1 A. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées. »I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs est punie de 15 000 euros d’amende. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :

« trois ».

Article 5

I. – (Supprimé)La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-4-1 B ainsi rédigé :

Commenté [CL10]: CL26

Commenté [CL11]: CL27

Commenté [CL12]: CL28

« Art. 225-4-1 B. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ont provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes sur le fondement de son activité professionnelle ou de ses loisirs. »

II. – Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :Au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « déterminée, », sont insérés les mots : « de l’activité professionnelle ou des loisirs, ».

« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la présente loi, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs seront punis de 15 000 euros d’amende. »

Article 6 (nouveau)

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

II. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d’actions d’entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d’abattage ou de commerce de produits d’origine animale, dans les îles… (le reste sans changement). »

Commenté [CL13]: CL7

Commenté [CL14]: CL30