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proposition de loi organique visant à conditionner toute dépense publique au bénéfice direct d'un État étranger ou d'une personne étrangère à la démonstration d'un retour sur investissement substantiel pour la France et à réserver les dépenses des collectivités territoriales à leurs habitants

Proposition de loi · organique · 28/09/2026 · 27 281 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (6)
  1. EXPOSÉ DES MOTIFS
  2. proposition de loi ORGANIQUE
  3. Article 1er
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4

N° 3194

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2026.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à conditionner toute dépense publique au bénéfice direct d’un État étranger ou d’une personne étrangère à la démonstration d’un retour sur investissement substantiel pour la France et à réserver les dépenses des collectivités territoriales à leurs habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, Mme Véronique BESSE, M. Bernard CHAIX, M. Bernard CHAUMEIL, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Alexis JOLLY, Mme Nadine LECHON, M. Éric MICHOUX,

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’argent public n’appartient pas à l’État : il est prélevé sur le contribuable et principalement sur les Français, au bénéfice de la communauté nationale. L’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen réserve aux citoyens, par leurs représentants, le droit de consentir à la contribution publique, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité. L’article 15 leur reconnaît le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ces principes fondateurs n’ont jamais été aussi actuels : avec un déficit public durablement supérieur à 5 % du produit intérieur brut et une dette dépassant 110 % de celui-ci, chaque euro dépensé doit désormais se justifier par ce qu’il rapporte à la Nation.

Or une part considérable de la dépense publique française quitte le territoire national sans qu’aucune règle n’impose d’en mesurer le retour pour le pays, encore moins d’en conditionner un retour minimal ou de tenir compte d’un quelconque coût d’opportunité. Aide publique au développement, contributions obligatoires et volontaires aux organisations internationales, prêts et bonifications d’intérêts, garanties de l’État, annulations et rééchelonnements de dettes, subventions à des entités de droit étranger, bourses et prises en charge de ressortissants étrangers : ces flux se comptent chaque année en dizaines de milliards d’euros.

Malgré les réductions décidées depuis 2024, l’aide publique au développement française s’est encore élevée à 12,9 milliards d’euros en 2025, soit 0,42 % du revenu national brut, et la mission budgétaire correspondante mobilise 3,57 milliards d’euros en 2026. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué à 28,8 milliards d’euros pour 2026. Les crédits associés ne sont pas « financés par le budget de l’Union » : ils sont prélevés sur les contribuables français puis redistribués par le budget de l’Union, dont la France demeure structurellement contributeur net, à hauteur de 9,3 milliards d’euros en 2023, deuxième rang derrière l’Allemagne. À ces masses s’ajoutent les contributions au système des Nations unies, aux banques multilatérales de développement, aux fonds verticaux, ainsi que des engagements bilatéraux décidés au cas par cas, hors de tout cadre d’évaluation homogène et de critères définis par la représentation nationale.

Aucun de ces instruments n’échappe à la légitimité du débat, mais tous partagent une même lacune : à aucun moment la loi n’exige que le décideur démontre, avant l’engagement, ce que la France en retire. Les documents budgétaires décrivent les crédits ; ils ne mesurent pas les retours. Les indicateurs de performance sont pour l’essentiel des indicateurs de moyens ou d’activité, non des indicateurs de bénéfice pour la Nation. Les évaluations ex post, quand elles existent, interviennent trop tard pour infléchir la dépense.

Nos principaux partenaires ont, eux, opéré ce tournant. Les États-Unis ont soumis en 2025 l’ensemble de leur aide extérieure à un réexamen fondé sur l’intérêt national. Le Royaume-Uni a ramené sa cible d’aide au développement à 0,3 % de son revenu national brut pour financer ses priorités de défense. Les Pays-Bas ont réorienté leur aide vers les secteurs où leurs entreprises et leur sécurité y trouvent un intérêt direct. La France ne peut rester le seul grand contributeur à dépenser hors de ses frontières sans se demander ce qu’elle en retire.

La présente proposition de loi organique pose un principe simple : aucune dépense de l’État au bénéfice direct d’un État étranger ou d’une personne étrangère ne peut être engagée sans qu’ait été démontré, préalablement et par écrit, un retour sur investissement substantiel pour la France. Le retour peut être économique (contrats, exportations, accès à des ressources et à des marchés), financier (remboursements, intérêts, dividendes), fiscal, sécuritaire (coopération policière et militaire, lutte contre le terrorisme), migratoire (délivrance de laissez-passer consulaires, réadmission des ressortissants en situation irrégulière) ou diplomatique, dès lors qu’il est quantifiable et démontré, documents et faits à l’appui. Il est réputé substantiel lorsque sa valeur actualisée atteint au moins une fois et demie le montant de la dépense sur la durée du projet, dans la limite de vingt ans. Le taux d’actualisation n’est pas laissé au pouvoir réglementaire : il est calé sur le coût réel de financement de l’État, c’est-à-dire sur le rendement des obligations assimilables du Trésor de maturité égale à la durée du projet, sans pouvoir descendre sous le taux à dix ans. Une dépense à cinq ans est ainsi actualisée au taux de l’OAT à cinq ans ou, s’il est plus élevé, à dix ans ; une dépense à vingt ans, au taux de l’OAT à vingt ans. Exiger une fois et demie la dépense à ce taux revient à exiger que chaque euro emprunté pour financer l’opération rapporte, une fois le service de la dette couvert, cinquante centimes de valeur nette pour la Nation.

Le choix de la voie organique s’impose. Les règles relatives à l’autorisation, à l’engagement et au contrôle des charges de l’État relèvent, en vertu du dernier alinéa de l’article 34 et de l’article 47 de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances. Une loi ordinaire pourrait être écartée par chaque loi de finances successive ; une règle organique s’impose à toutes. Elle s’impose également à l’ensemble des missions et programmes, quel que soit le ministère gestionnaire, et aux opérateurs financés sur crédits de l’État.

Le dispositif est proportionné. Il n’interdit rien : il conditionne. Il ménage une procédure allégée pour les dépenses de faible montant, une dérogation strictement encadrée pour l’aide humanitaire d’urgence et la protection des Français à l’étranger, et un régime spécifique pour les engagements internationaux déjà ratifiés, que la loi organique ne saurait remettre en cause mais dont le Parlement doit pouvoir mesurer chaque année le rendement pour la Nation. Il place le Parlement au cœur du contrôle, en amont par l’information des commissions compétentes, et en aval par une annexe budgétaire dédiée et une évaluation annuelle de la Cour des comptes. Il responsabilise enfin les gestionnaires publics, l’engagement d’une dépense sans évaluation préalable constituant une infraction aux règles d’exécution des dépenses au sens du code des juridictions financières.

Une conditionnalité sans conséquence ne serait qu’une formalité de plus. Le texte organise donc une sanction réelle du retour manquant, mesurée et bornée dans le temps. Le retour est constaté à mi-parcours puis au terme de la durée fixée par l’évaluation, sous le contrôle de la Cour des comptes. Si, à mi-parcours, le bénéficiaire est en retard de plus de moitié sur la trajectoire annoncée, les versements restant dus sont suspendus de plein droit. Si, au terme, le retour constaté est inférieur au seuil, trois conséquences s’attachent automatiquement au constat. Le bénéficiaire est d’abord frappé d’une interdiction de toute nouvelle dépense à son profit pendant une durée proportionnelle au manque à gagner : un retour nul entraîne dix ans d’interdiction, un retour égal à la moitié du seuil cinq ans, avec un plancher de deux ans ; seule une loi de finances peut abréger cette durée. Le programme budgétaire qui a porté la dépense voit ensuite ses crédits de même nature réduits, l’année suivante, du montant du retour manquant, dans la limite du quart de son enveloppe, ce qui rend le ministère gestionnaire comptable de ses propres évaluations. Le gestionnaire qui a signé une évaluation reposant sur des hypothèses manifestement erronées ou insincères engage enfin sa responsabilité devant la Cour des comptes. L’ensemble est proportionné à l’écart constaté, limité à dix ans, et laisse au Parlement seul le pouvoir d’y déroger.

Une proposition de loi ordinaire est associée à la présente proposition de loi organique et déposée conjointement. Les dispositions relatives aux collectivités territoriales ne relevant pas du domaine de la loi organique, elles y figurent : cette proposition de loi réserve les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements à leur territoire et à leurs habitants, interdit toute dépense au bénéfice direct d’un État, d’une collectivité, d’une personne morale ou d’une personne physique étrangers, et abroge les dispositifs d’affectation dits « 1 % ». Les deux textes forment un même dispositif : l’un pour l’État, l’autre pour les collectivités.

Ni l’État ni les collectivités ne doivent pouvoir contourner ces règles en interposant une association, une fondation, un fonds de dotation ou une organisation non gouvernementale. C’est aujourd’hui la voie la plus courante : la subvention est versée à un organisme de droit français, qui la transfère à un partenaire étranger ou la dépense sur place, et la traçabilité s’arrête au premier versement. Le texte pose donc trois règles. La transparence d’abord : tout organisme recevant des fonds publics tient une comptabilité séparée de ces fonds, rend compte de leur emploi action par action, pays par pays et bénéficiaire final par bénéficiaire final, pièces justificatives à l’appui, et l’ensemble est versé dans un registre public national des financements publics à des organismes tiers, consultable par tout citoyen. L’imputation ensuite : la part des fonds publics qu’un organisme transfère ou dépense au bénéfice d’un État ou d’une personne étrangers est réputée dépense de la personne publique qui l’a versée, et soumise comme telle à l’évaluation préalable, ou à l’interdiction s’agissant des collectivités ; lorsque les fonds publics dépassent la moitié des ressources de l’organisme, la totalité de son activité à l’étranger y est soumise, la fongibilité des ressources ne pouvant servir d’écran. La sanction enfin : l’organisme qui emploie des fonds publics en méconnaissance de ces règles les reverse intégralement et ne peut plus recevoir aucun financement public pendant cinq ans, et le retour manquant est imputé à la personne publique comme si elle avait engagé la dépense elle-même.

L’article 1er insère dans la loi organique du 1er août 2001 un chapitre nouveau définissant le champ des dépenses concernées, le principe de conditionnalité, le contenu de l’évaluation préalable de retour sur investissement, la procédure d’information du Parlement, les dérogations, le régime des engagements internationaux, les conséquences attachées au constat d’un retour insuffisant et le régime des financements transitant par des organismes tiers.

L’article 2 complète la liste des annexes jointes au projet de loi de finances de l’année par une annexe générale retraçant l’ensemble des dépenses au bénéfice d’États et de personnes étrangers, avec le retour attendu et le retour constaté.

L’article 3 confie à la Cour des comptes une mission annuelle d’évaluation de la fiabilité des retours déclarés et de leur réalisation.

L’article 4 institue le registre public national des financements publics à des organismes tiers.

L’article 5 fixe les modalités d’entrée en vigueur.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi organique que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

– 1 –

proposition de loi ORGANIQUE
Article 1er

Après le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Des dépenses au bénéfice direct d’États et de personnes étrangers

« Art. 15-1. – Constitue une dépense au bénéfice direct d’un État ou d’une personne étrangers, au sens du présent chapitre, toute charge budgétaire de l’État, quelle qu’en soit la forme, notamment don, subvention, contribution obligatoire ou volontaire, prêt, avance, bonification d’intérêts, garantie, remise, annulation ou rééchelonnement de dette, participation en capital, apport en nature ou prise en charge de frais, dont le bénéficiaire immédiat est :

« 1° Un État étranger, ses collectivités territoriales, ses établissements publics, ses entreprises publiques ou tout organisme qu’il contrôle ;

« 2° Une organisation internationale, une union d’États ou un fonds multilatéral, à raison de la part des versements de la France qui est redistribuée à des États ou à des personnes étrangers ;

« 3° Une personne morale de droit étranger ;

« 4° Une personne physique de nationalité étrangère, à l’exclusion des rémunérations dues en exécution d’un contrat de travail et des prestations servies, en application d’une disposition législative, aux personnes résidant régulièrement et légalement sur le territoire national.

« Sont assimilées aux dépenses mentionnées au premier alinéa les dépenses de même nature exécutées, sur crédits ouverts par une loi de finances, par les opérateurs de l’État et par les organismes qu’il contrôle.

« Art. 15-2. – Aucune dépense mentionnée à l’article 15-1 ne peut être engagée sans qu’une évaluation préalable de retour sur investissement ait démontré un retour substantiel pour la France.

« Le retour sur investissement s’entend de l’ensemble des avantages, directement imputables à la dépense et objectivement quantifiables, que la France en retire, notamment :

« 1° Les remboursements, intérêts, dividendes et produits de cession ;

« 2° Les recettes fiscales et sociales induites sur le territoire national ;

« 3° Les contrats, exportations et commandes obtenus par des entreprises établies en France, ainsi que l’accès garanti à des ressources, matières premières, infrastructures ou marchés ;

« 4° Les engagements de l’État bénéficiaire en matière de délivrance de laissez-passer consulaires, de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière sur le territoire national et de lutte contre l’immigration illégale ;

« 5° Les engagements de coopération en matière de sécurité, de défense, de renseignement, de lutte contre le terrorisme et contre le trafic de stupéfiants ;

« 6° Les positions, votes et soutiens obtenus dans les instances internationales, dès lors qu’ils sont formalisés.

« L’évaluation fixe la durée sur laquelle les avantages sont attendus, qui ne peut excéder vingt ans à compter de l’engagement. Le retour est réputé substantiel lorsque la valeur actualisée des avantages attendus sur cette durée est au moins égale à une fois et demie le montant de la dépense, apprécié en autorisations d’engagement.

« Le taux d’actualisation retenu est le taux de rendement, constaté à la date de l’évaluation, des obligations assimilables du Trésor dont la maturité résiduelle est égale à la durée mentionnée au neuvième alinéa du présent article. Pour les durées ne correspondant à aucune maturité cotée, le taux est obtenu par interpolation linéaire entre les deux maturités cotées les plus proches. Il ne peut être inférieur au taux de rendement des obligations assimilables du Trésor à dix ans.

« L’évaluation est établie par le ministre responsable du programme et contresignée par le ministre chargé du budget. Elle expose la méthode retenue, les hypothèses, les engagements pris par le bénéficiaire, les clauses de suspension ou de remboursement en cas d’inexécution, ainsi que les indicateurs permettant d’en vérifier la réalisation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Cour des comptes, fixe la méthode de quantification des avantages mentionnés au présent article et les modalités de constatation du taux d’actualisation.

« Art. 15-3. – L’évaluation mentionnée à l’article 15-2 est transmise, avant tout engagement, aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires étrangères.

« Lorsque le montant de la dépense, ou le montant cumulé des dépenses au bénéfice d’un même bénéficiaire au cours d’un même exercice, excède cinquante millions d’euros, l’engagement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant cette transmission. Chacune des commissions saisies peut, dans ce délai, rendre public un avis motivé.

« Les dépenses dont le montant unitaire n’excède pas cent mille euros font l’objet d’une évaluation groupée, par programme et par État bénéficiaire, établie avant le début de chaque exercice.

« Par dérogation à l’article 15-2, peuvent être engagées sans évaluation préalable, dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances, les dépenses d’aide humanitaire d’urgence consécutives à une catastrophe naturelle ou à un conflit armé et les dépenses nécessaires à la protection ou au rapatriement des ressortissants français. Le Gouvernement en informe les commissions mentionnées au premier alinéa dans un délai de trente jours.

« Art. 15-4. – Les dépenses mentionnées à l’article 15-1 qui résultent d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, y compris le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne, font l’objet chaque année de l’évaluation prévue à l’article 15-2, jointe au projet de loi de finances de l’année.

« Cette évaluation présente ces crédits comme des sommes prélevées sur les contribuables français et redistribuées par l’organisation bénéficiaire, et fait apparaître, pour chaque organisation, le solde net de la France.

« Lorsque, pour un même engagement, le retour constaté est inférieur au seuil défini à l’article 15-2 pendant trois exercices consécutifs, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin suivant, un rapport exposant les voies de renégociation, de réduction de la contribution ou de dénonciation ouvertes à la France, et les suites qu’il entend leur donner.

« Toute nouvelle adhésion, tout renouvellement et toute augmentation de la contribution de la France à une organisation ou à un fonds mentionnés au 2° de l’article 15-1 sont soumis aux articles 15-2 et 15-3.

« Art. 15-5. – L’engagement d’une dépense mentionnée à l’article 15-1 en méconnaissance des articles 15-2 à 15-4 constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses au sens du code des juridictions financières et engage la responsabilité de son auteur dans les conditions prévues par ce code.

« Lorsque les engagements pris par le bénéficiaire ne sont pas exécutés, les versements restant dus sont suspendus et les sommes versées peuvent être recouvrées dans les conditions prévues par les clauses mentionnées à l’article 15-2.

« Art. 15-6. – Le retour effectivement obtenu est constaté par le ministre responsable du programme, contresigné par le ministre chargé du budget, à mi-parcours de la durée fixée par l’évaluation et à son terme. Ce constat est établi selon la méthode et le taux d’actualisation retenus dans l’évaluation, transmis aux commissions mentionnées au premier alinéa de l’article 15-3 et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues au 7° de l’article 58.

« Lorsque, à mi-parcours, le retour constaté est inférieur à la moitié de celui que l’évaluation prévoyait à cette date, les versements restant dus sont suspendus de plein droit. Ils ne peuvent reprendre qu’après un nouveau constat établissant que la trajectoire prévue est rétablie ou après renégociation des engagements du bénéficiaire donnant lieu à une nouvelle évaluation conforme à l’article 15-2.

« Lorsque, au terme de la durée fixée par l’évaluation, le retour constaté est inférieur au seuil défini à l’article 15-2 :

« 1° Aucune dépense mentionnée à l’article 15-1 ne peut être engagée au bénéfice direct du même bénéficiaire ni, s’il s’agit d’un État, des entités mentionnées au 1° du même article qu’il contrôle, ni, s’il s’agit d’une organisation ou d’un fonds, au titre de contributions volontaires, pendant une durée, exprimée en années entières, égale au produit de dix années par le rapport entre le retour manquant et ce seuil, sans pouvoir être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans. Seule une disposition expresse d’une loi de finances peut abréger cette durée ;

« 2° Le plafond des crédits ouverts, au titre de l’exercice suivant le constat, pour les dépenses mentionnées à l’article 15-1 sur le programme ayant porté la dépense est réduit d’un montant égal au retour manquant, dans la limite du quart des crédits de même nature ouverts par la loi de finances de l’année du constat. Cette réduction ne peut être compensée par une ouverture de crédits de même nature sur un autre programme ;

« 3° Lorsque la Cour des comptes constate que l’évaluation préalable reposait sur des hypothèses manifestement erronées ou insincères, ou que les clauses de suspension et de recouvrement mentionnées à l’article 15-2 n’ont pas été mises en œuvre, les signataires de l’évaluation et les responsables de son exécution encourent la responsabilité prévue à l’article 15-5.

« Le retour manquant s’entend de la différence entre le seuil défini à l’article 15-2 et la valeur actualisée du retour constaté, exprimée en pourcentage du montant de la dépense pour l’application du 1° et en euros pour l’application du 2°.

« Les interdictions en cours et les réductions de crédits appliquées en vertu du présent article sont récapitulées dans l’annexe prévue au 7° de l’article 51.

« Art. 15-7. – Est réputée dépense mentionnée à l’article 15-1, engagée par l’État, la part de toute subvention, contribution, dotation, prix de marché ou financement de quelque nature qu’un organisme tiers, notamment une association, une fondation, un fonds de dotation, une société ou une organisation non gouvernementale, française ou étrangère, transfère à l’une des personnes mentionnées à l’article 15-1 ou dépense à son bénéfice direct. Cette part est soumise aux articles 15-2 à 15-6 avant tout versement de l’État à l’organisme.

« Lorsque les fonds publics reçus par un organisme tiers excèdent la moitié de ses ressources annuelles, l’ensemble de ses dépenses au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 15-1 est soumis au premier alinéa, quelle que soit l’origine des fonds employés.

« Aucun versement de l’État à un organisme tiers ne peut intervenir sans une convention qui :

« 1° Interdit à l’organisme tout transfert ou toute dépense au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 15-1 non couverts par l’évaluation prévue à l’article 15-2, y compris par l’intermédiaire d’un sous-bénéficiaire ;

« 2° Impose la tenue d’une comptabilité séparée des fonds publics et de leur emploi ;

« 3° Impose un compte rendu annuel de l’emploi des fonds, détaillé par action, par pays, par bénéficiaire final et par sous-bénéficiaire, accompagné des pièces justificatives, et sa publication au registre prévu à l’article 15-8 ;

« 4° Ouvre à l’État, à la Cour des comptes et aux commissions mentionnées à l’article 15-3 un droit d’accès à l’ensemble des documents de l’organisme et de ses sous-bénéficiaires ;

« 5° Prévoit le reversement intégral des fonds en cas de méconnaissance des 1° à 4°.

« L’organisme qui emploie des fonds publics en méconnaissance du présent article reverse les sommes en cause et ne peut recevoir aucune subvention, contribution, dotation ou financement public, de l’État, de ses opérateurs ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant cinq ans. Il est inscrit à ce titre au registre prévu à l’article 15-8. Les sommes irrégulièrement employées sont imputées comme retour manquant au programme qui les a versées pour l’application du 2° de l’article 15-6 et l’interdiction prévue au 1° du même article s’applique au bénéficiaire final.

« Art. 15-8. – Il est institué un registre public national des financements publics à des organismes tiers, tenu par le ministre chargé du budget et librement accessible en ligne. Y sont inscrits, dans un délai d’un mois suivant chaque versement, tous les financements accordés par l’État, ses opérateurs, les organismes qu’il contrôle, les collectivités territoriales et leurs groupements à des organismes tiers, avec l’identité du bénéficiaire, l’objet, le montant, la convention, puis, chaque année, le compte rendu d’emploi mentionné au 3° de l’article 15-7 et la liste des organismes frappés de l’interdiction prévue au même article. »

Article 2

Le 7° de l’article 51 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une annexe générale retrace, pour l’exercice écoulé, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’ensemble des dépenses mentionnées à l’article 15-1, par mission, programme, instrument, État et bénéficiaire. Elle indique, pour chaque dépense ou groupe de dépenses, le montant engagé, le retour attendu tel qu’évalué en application de l’article 15-2, le retour constaté, les engagements souscrits par le bénéficiaire et leur état d’exécution, ainsi que les suspensions et recouvrements intervenus, les constats établis en application de l’article 15-6, la liste des bénéficiaires frappés d’interdiction et le terme de chaque interdiction, et les réductions de crédits en résultant, ainsi que la synthèse, par pays et par bénéficiaire final, des fonds transitant par des organismes tiers en application de l’article 15-7. »

Article 3

L’article 58 de la même loi organique est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’évaluation annuelle, jointe au dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, de la fiabilité des évaluations de retour sur investissement établies en application de l’article 15-2, de l’exactitude des constats établis en application de l’article 15-6 et de la réalisation des retours attendus, assortie de toute recommandation utile et, le cas échéant, des constatations mentionnées au 3° de l’article 15-6. »

Article 4

Le registre prévu à l’article 15-8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est mis en service au plus tard le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État fixe ses modalités de tenue, le format des comptes rendus d’emploi et les conditions de leur certification par un commissaire aux comptes au-delà d’un seuil de financement qu’il détermine.

Article 5

I. – Les articles 2 et 3 s’appliquent à compter du projet de loi de finances pour 2028.

II. – Les articles 15-2, 15-3 et 15-5 à 15-7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi organique, s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2028. L’article 15-4 de la même loi organique s’applique à compter du projet de loi de finances pour 2028.