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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 04/06/2025 · 12 927 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (4 pages)

Sommaire (15)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15

ACCORD DE COOPÉRATION

DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD SIGNÉ À PARIS

LE 14 OCTOBRE 2022

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord,

Dénommés ci-après collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie » ;

Considérant la convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (ci-après le « SOFA OTAN ») ;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Skopje le 5 juillet 2010 (ci-après l’« Accord de sécurité ») ;

Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement macédonien en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 10 février 1999 (ci-après la « Convention fiscale ») ;

Se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies ;

Prenant acte de leur appartenance commune à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ;

Souhaitant contribuer à la paix et à la sécurité en Europe ;

Ayant la volonté partagée d’approfondir et d’élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent accord, on entend par :

« Aéronef d’Etat » : un aéronef au sens de l’article 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, adoptée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

« Forces » : tout corps, contingent ou détachement constitué de personnel appartenant aux armées de terre, de l’air, de mer ou à tout autre corps militaire de l’Etat ainsi qu’aux services de soutien interarmées de l’une ou l’autre des Parties ;

« Membre du personnel » : le personnel appartenant aux Forces de l’une des Parties ainsi que le personnel civil de l’une des Parties employé par le ministère compétent dans le domaine de la défense, présent ou en transit sur le territoire ou à bord de l’un des aéronefs ou navires d’Etat de l’autre Partie, dans le cadre du présent accord ;

« Navire d’État » : un navire au sens de l’article 96 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

« Partie d’accueil » : la Partie sur le territoire ou à bord de l’un de ses aéronefs ou navires d’Etat de laquelle se trouve, en séjour ou en transit, le membre du personnel de la Partie d’origine, dans le cadre du présent accord ;

« Partie d’origine » : la Partie dont relève le membre du personnel qui se trouve sur le territoire de l’autre Partie ou à bord de l’un de ses aéronefs ou navires d’Etat, dans le cadre du présent accord.

Article 2

1. Les Parties sont convenues par le présent accord de développer une coopération dans le domaine de la défense et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.

2. La mise en œuvre de cette coopération incombe aux ministères compétents en matière de défense des deux Parties, lesquels peuvent coopérer avec d’autres ministères et services, notamment ceux compétents en matière de sécurité.

3. Des textes d’application spécifiques sont signés le cas échéant entre les autorités compétentes des Parties afin d’encadrer la coopération prévue par le présent accord.

Article 3

1. Dans le cadre du présent accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :

a) la politique de défense ;

b) les enjeux politico-stratégiques ;

c) l’organisation et le fonctionnement des Forces ;

d) l’armement et l’équipement militaire ;

e) les opérations internationales de maintien de la paix et humanitaires ;

f) les exercices et les entraînements militaires ;

g) les activités de formation ;

h) la géographie militaire ;

i) la politique mémorielle.

2. Les Parties peuvent convenir d’un commun accord de tout autre domaine de coopération en fonction de leurs intérêts mutuels.

Article 4

1. La coopération dans les domaines définis à l’article 3 peut prendre les formes suivantes :

a) échanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée ;

b) envois ou échanges d’officiers experts techniques ;

c) consultations, dialogues, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d’intérêt commun ;

d) formations, scolarités, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement scientifique ;

e) participation d’observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;

f) échange d’expériences et de données d’intérêt commun pour les Parties.

2. Les Parties peuvent convenir d’un commun accord de toute autre forme de coopération en fonction de leurs intérêts mutuels.

Article 5

1. Des entretiens bilatéraux sont organisés en tant que de besoin sur les sujets politico-stratégiques et militaires d’actualité ainsi que les questions de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.

2. Les entretiens bilatéraux sont co-présidés par un représentant du ministère compétent en matière de défense de chacune des Parties. Les Parties conviennent conjointement de l’ordre du jour et des participants.

Article 6

Les membres du personnel de la Partie d’origine, présents sur le territoire de la Partie d’accueil ou à bord de l’un de ses aéronefs ou navires d’Etat, ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de la sécurité ou de la souveraineté nationale et ne peuvent être associés à la préparation ou à l’exécution d’opérations de guerre ou assimilées, à moins que les Parties n’en décident autrement d’un commun accord, par écrit et au préalable.

Article 7

1. Sous réserve des stipulations du présent accord, le statut des membres du personnel d’une Partie, et des personnes à leur charge, séjournant sur le territoire de l’autre Partie ou à bord de l’un de ses aéronefs ou navires d’Etat dans le cadre du présent accord est régi par les stipulations du SOFA OTAN.

2. Pour l’application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d’origine qui, à seule fin d’exercer leurs fonctions, établissent leur résidence sur le territoire de la Partie d’accueil, sont considérés, aux fins de l’application de la Convention fiscale comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d’origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.

Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge sous la garde des membres du personnel ou de leur conjoint.

Les soldes, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par la Partie d’origine aux membres du personnel ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 8

1. Chaque Partie est responsable de son soutien médical et de ses évacuations sanitaires.

2. Nonobstant les dispositions ci-dessus, en cas d’urgence ou de nécessité, l’accès aux soins des membres du personnel de chacune des Parties auprès du service de santé des armées de l’autre Partie, hors hôpitaux militaires, et les évacuations primaires par moyens militaires sont effectués à titre gratuit dans les mêmes conditions que pour les membres du personnel de l’autre Partie.

3. Les prestations sanitaires en milieu hospitalier militaire et civil sont effectuées contre remboursement selon les modalités prévues par la Partie ayant fourni ces prestations.

4. Le cas échéant, les modalités de ce soutien sont précisées entre les autorités compétentes des Parties.

Article 9

1. Le décès d’un membre du personnel de la Partie d’origine sur le territoire de la Partie d’accueil ou à bord de l’un de ses aéronefs ou navires d’Etat est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d’accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat.

2. La Partie d’accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de la Partie d’origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.

3. Lorsque l’autorité judiciaire de la Partie d’accueil ordonne l’autopsie du défunt, d’initiative ou à la demande de la Partie d’origine, l’autopsie est effectuée par le médecin désigné par cette autorité. L’autorité compétente de la Partie d’origine ou un médecin désigné par elle peut assister à l’autopsie lorsque la législation de la Partie d’accueil le permet.

4. Les autorités compétentes de la Partie d’accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de la Partie d’origine dès que possible, aux fins de rapatriement. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de la Partie d’accueil.

Article 10

1. La Partie d’origine exerce une compétence exclusive sur les membres de son personnel en matière disciplinaire. En cas de manquement à la discipline, elle informe les autorités compétentes de la Partie d’accueil de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution.

2. La Partie d’accueil peut demander qu’un membre du personnel de la Partie d’origine quitte son territoire à la suite d’un comportement contraire aux règlements en vigueur dans ses propres Forces.

Article 11

1. Les Parties renoncent mutuellement à toute demande d’indemnité pour les dommages causés à leurs biens ou à leurs membres du personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l’occasion des activités de coopération visées à l’article 4, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle est du ressort de la Partie dont relève l’auteur du dommage.

2. Sauf décision contraire dans le cadre d’une instance judiciaire, les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :

a) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l’indemnité ;

b) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une ou l’autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.

3. Les Parties se concertent pour régler les questions soulevées par la mise en œuvre du présent article.

Article 12

À moins que les Parties n’en conviennent autrement par des textes d’application spécifiques prévus au point 3 de l’article 2, chaque Partie prend en charge les frais résultant de la participation des membres de son personnel aux activités mises en œuvre dans le cadre du présent accord, y compris les frais liés au séjour des membres de son personnel sur le territoire de la Partie d’accueil ou à bord de l’un de ses aéronefs ou navires d’État.

Article 13

L’échange et la protection des informations classifiées et protégées s’effectuent conformément à l’accord de sécurité.

Article 14

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord est réglé par voie de consultations entre les Parties.

Article 15

1. Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3. Le présent accord peut être amendé à tout moment d’un commun accord écrit entre les Parties.

4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par notification écrite, transmise par voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par l’autre Partie.

5. La dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations nés ou contractés préalablement à cette dénonciation.

6. À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge l’arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre macédonien de la défense concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Skopje le 22 décembre 1996.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 14 octobre 2022 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et macédonienne, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française

Sébastien LECORNU

Le ministre des armées

Pour le Gouvernement

de la République de Macédoine du Nord

Slavjanka PETROVSKA

La ministre de la Défense

TCA230000007