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Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (SKAO) relatif à l’adhésion de la France à l’Observatoire

Accord international · autorisant la ratification d'une convention · 12/03/2025 · 47 607 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (12 pages)

Sommaire (45)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 1er
  8. Article 2
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article 19
  26. Article 20
  27. Article 1er
  28. Article 2
  29. Article 3
  30. Article 4
  31. Article 5
  32. Article 6
  33. Article 7
  34. Article 8
  35. Article 9
  36. Article 10
  37. Article 11
  38. Article 1er
  39. Article 2
  40. Article 3
  41. Article 4
  42. Article 5
  43. Article 6
  44. Article 7
  45. Article 8

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’OBSERVATOIRE DU RÉSEAU

D’ANTENNES D’UN KILOMÈTRE CARRÉ RELATIF À L’ADHÉSION DE LA FRANCE À

L’OBSERVATOIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À LONDRES LE 11 AVRIL 2022

L’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré, ci-après dénommé « le SKAO », d’une part,

et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « le Gouvernement », d’autre part,

Ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant la convention portant création de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré (ci-après dénommée « la Convention ») signée le 12 mars 2019 à Rome par l’Afrique du Sud, l’Australie, la Chine, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni et entrée en vigueur le 15 janvier 2021, Considérant le paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention permettant l’adhésion de nouveaux Etats membres, Considérant la lettre du directeur général adjoint de la recherche et l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de la France, en date du 15 janvier 2021, exprimant l’intention de la France de devenir membre du SKAO,

Considérant la décision des membres du Conseil du SKAO en date du 24 mai 2021, prise conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention et recommandant à l’unanimité l’adhésion de la France au SKAO dans les conditions suivantes :

– une contribution en espèces de la France d’un montant de 48 millions d’euros pour la période 2022-2030, selon un profil de contribution annuelle à convenir ;

– un niveau approprié de retour sur investissement industriel garanti à la France dans le cadre des activités d’approvisionnement liées à la construction du SKAO.

Considérant l’accord de coopération entre le Centre national de la recherche scientifique et le SKAO pour l’octroi, au nom de la France, de la contribution financière au SKAO pour les années 2022 et 2023, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le présent accord a pour objet d’établir les termes et conditions de l’adhésion de la France au SKAO et son obtention du statut de Partie à la Convention.

Article 2

Membres de l’Organisation

1. La France devient membre du SKAO et Partie à la Convention à compter de la date d’adhésion à la Convention telle que définie au paragraphe 2 de l’article 4 du présent accord (ci-après dénommée « date d’adhésion à la Convention »).

2. En tant que membre du SKAO, la France bénéficie de tous les droits, avantages et obligations des membres du SKAO en vertu de la Convention et de ses politiques et procédures, notamment la pleine participation au Conseil et à ses décisions et l’accès aux programmes scientifiques du SKAO pour sa communauté scientifique selon la politique et les procédures d’accès du SKAO.

3. La France a les mêmes droits et obligations que les autres membres en ce qui concerne les décisions et résolutions prises par le Conseil ou, par délégation de celui-ci, par tout organe auxiliaire, ainsi qu’en ce qui concerne tout accord conclu par le SKAO.

4. Les versions en langue anglaise et en langue française de la Convention, sont jointes en annexe 1 au présent accord. Les Parties reconnaissent que le texte dans chacune de ces langues fait également foi dans les relations entre la France et les autres membres du SKAO ainsi qu’entre la France et le SKAO.

Article 3

Contribution financière

1. Les contributions financières des membres au SKAO sont spécifiées dans les « programmes de financement »

tels que définis dans la Convention. Le Gouvernement accepte de contribuer aux activités du SKAO conformément au calendrier de financement de la construction et des opérations (COFS).

2. Le profil de contribution prévu est le suivant :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M. EUR (prix 2021) 6 6 6 6 4 4 4

3. Le Gouvernement accepte l’indexation de sa contribution financière conformément à la décision du Conseil du SKAO, sécurisant ainsi sa part dans le projet et l’accès scientifique ultérieur au SKAO.

Article 4

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de l’adhésion à la Convention.

2. L’adhésion à la Convention prend effet pour la France 30 jours après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément au paragraphe 4 de l’article 19 de la Convention.

Article 5

Règlement des différends

À défaut de règlement amiable de tout différend entre la France et le SKAO résultant de l’application ou de l’interprétation du présent accord d’adhésion, l’article 14 de la Convention est applicable.

Article 6

Annexes

Les versions en langue anglaise et en langue française de la Convention avec ses deux annexes (Annexe A « Protocole sur les privilèges et immunités » et Annexe B « Protocole financier ») sont jointes en Annexe 1 au présent accord d’adhésion et font partie intégrante de celui-ci.

Fait à Londres le 11 avril 2022, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dépositaire de la Convention.

Pour l’Observatoire du réseau d’antennes

d’un kilomètre carré (SKAO) :

SIMON BERRY

Le chef de cabinet du directeur général du SKAO

Pour le Gouvernement de la République française :

CATHERINE COLONNA

L’ambassadrice de France

auprès du Royaume-Uni de Grande Bretagne

et d’Irlande du Nord

ANNEXE 1

Traduction en français de la Convention SKAO

CONVENTION PORTANT CRÉATION

DE L’OBSERVATOIRE DU RÉSEAU D’ANTENNES D’UN KILOMÈTRE CARRÉ

Les Parties à la présente convention,

Désireuses de mener à bien un des projets scientifiques les plus visionnaires et ambitieux du XXIème siècle, qui requiert un degré élevé de coopération internationale ;

Déterminées à repousser les limites de ce qui est entrepris dans le domaine de la science et de l’ingénierie et à étudier des questions fondamentales d’astronomie et de physique ;

Notant que le réseau d’antennes d’un kilomètre carré sera une infrastructure de radioastronomie de nouvelle génération dotée d’un potentiel d’exploration bien supérieur à tout instrument préexistant ;

Reconnaissant que l’envergure du réseau d’antennes d’un kilomètre carré et l’ambition qu’il porte nécessitent des efforts à l’échelle mondiale et un investissement à long terme ;

Accueillant favorablement les possibilités de découvertes scientifiques susceptibles de contribuer aux avancées en matière de technologie et d’innovation et de bénéficier plus largement à l’industrie et à la société ;

Engagées en faveur de la pleine mise en œuvre du projet de réseau d’antennes d’un kilomètre carré dans toute son ampleur ;

Reconnaissant les travaux préparatoires réalisés par l’Organisation du réseau d’antennes d’un kilomètre carré en vue de la création de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré ;

Attachées à la promotion de la diversité et de l’égalité ainsi qu’à leur respect dans l’organisation ;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins de la présente convention et de ses protocoles :

a) on entend par « SKAO » l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré ;

b) on entend par « SKA » l’infrastructure de radioastronomie du réseau d’antennes d’un kilomètre carré ;

c) on entend par « projet SKA » les efforts mondiaux déployés pour construire, entretenir, exploiter et in fine démanteler le SKA ;

d) on entend par « SKA-1 » la phase initiale du projet SKA ;

e) on entend par « pays du siège » l’Etat où le siège du SKAO est établi ;

f) on entend par « pays hôte » un Etat qui héberge le projet SKA ;

g) on entend par « membre » un Etat ou une organisation internationale partie à la présente convention ;

h) on entend par « membre associé » un Etat ou une organisation internationale qui n’est pas partie à la présente convention et est admis à faire partie du SKAO en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 ;

i) le « retour équitable sur investissement » est réputé être atteint lorsque le montant cumulé des biens, travaux et services fournis par un membre en vertu de la procédure d’approvisionnement correspond globalement à la contribution financière que ledit membre s’est engagé à verser ;

j) on entend par « activités officielles » toutes les activités entreprises dans le cadre de la présente convention, y compris les activités administratives du SKAO ;

k) on entend par « personnel » les membres du personnel du SKAO ou les personnes mises à disposition de ce dernier ; et

l) on entend par « programme de financement » un document fixant les contributions financières des membres et des membres associés, ainsi que leurs modalités, pour la construction et l’exploitation du SKAO.

Article 2

Création et statut du SKAO

1. La présente convention crée le SKAO en tant qu’organisation internationale détenant la personnalité juridique. Le SKAO est doté des capacités nécessaires à l’accomplissement de ses missions et à l’atteinte de ses objectifs, telles que :

a) la capacité de conclure des contrats ;

b) la capacité d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers ; et c) la capacité d’ester et de se défendre en justice.

2. Le pays du siège est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le siège du SKAO est sis à Jodrell Bank.

3. Le SKAO conclut des accords avec le pays du siège et les pays hôtes relatifs à l’hébergement du SKAO et au projet SKA. Lesdits accords sont approuvés par un vote unanime du Conseil.

Article 3

Objet du SKAO

1. L’objet du SKAO est de faciliter et de promouvoir une collaboration mondiale en matière de radioastronomie pour parvenir à des découvertes scientifiques majeures. Le premier objectif poursuivi par cette collaboration internationale est la mise en œuvre du projet SKA.

2. Le SKAO peut, sur décision du Conseil, entreprendre d’autres projets distincts du projet SKA, en lien avec la science et la technologie en radioastronomie et leurs applications, ou contribuer à de tels projets. La participation des membres et des membres associés à de tels projets est optionnelle.

Article 4

Privilèges et immunités

1. Tous les membres accordent des privilèges et immunités conformément au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré, qui est annexé à la présente convention (Annexe A) et en fait partie intégrante.

2. Les privilèges et immunités sont octroyés dans le seul but de faciliter l’accomplissement des activités officielles du SKAO et la réalisation de ses objectifs.

Article 5

Le projet SKA

1. Le projet SKA est conçu de manière à permettre des découvertes scientifiques majeures, grâce à une sensibilité, une résolution angulaire et une vitesse de balayage du ciel combinées bien supérieures à celles des instruments de pointe existants couvrant les fréquences radio concernées.

2. Le projet SKA comprend plusieurs phases de mise en œuvre, dont la première est le SKA-1, et est entrepris avec l’intention ferme de passer aux phases suivantes.

3. Le SKA-1 est hébergé en Australie et en République d’Afrique du Sud. Les composantes du SKA-1 situées dans chaque pays hôte ainsi que les composantes du siège du SKAO situées dans le pays du siège font l’objet d’un document technique soumis à l’approbation unanime du Conseil.

4. Les phases suivantes du projet SKA débutent une fois qu’elles ont été approuvées par décision du Conseil. La participation au volet construction des phases suivantes est optionnelle. Les contributions financières à la mise en œuvre des phases suivantes sont établies conformément au Protocole financier de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré.

Article 6

Adhésion et autres formes de coopération

1. Les Parties à la présente convention sont les membres du SKAO. Les Etats et les organisations internationales peuvent devenir membres.

2. Le Conseil peut prendre la décision, par un vote à l’unanimité, d’admettre un nouveau membre au sein du SKAO conformément à la présente convention et selon les modalités fixées par lui. Lorsque la présente convention entre en vigueur pour ledit Etat ou ladite organisation internationale conformément au paragraphe 4 de l’article 19, celui-ci ou celle-ci devient membre et est lié(e) par les modalités fixées par le Conseil.

3. Le Conseil peut prendre la décision, par un vote à l’unanimité, d’admettre un nouveau membre associé au sein du SKAO selon les modalités fixées par lui. Lesdites modalités garantissent que les membres associés ne bénéficient pas des mêmes avantages que les membres. Les Etats et les organisations internationales peuvent devenir membres associés.

4. Le Conseil peut prendre la décision, par un vote à l’unanimité, d’inviter d’autres entités telles que des Etats, des organisations internationales et des institutions à collaborer avec le SKAO. Le SKAO peut conclure à cette fin des accords et des arrangements avec ces derniers. Lesdits accords et arrangements doivent être approuvés par une décision du Conseil.

Article 7

Organes

Le SKAO comprend un Conseil et un directeur général assisté par le personnel.

Article 8

Conseil

1. Le Conseil est l’organe directeur du SKAO. Chaque membre est représenté au sein du Conseil par un maximum de deux personnes, dont l’une est son représentant avec droit de vote et est autorisée à agir et à voter en son nom. Les représentants peuvent être assistés par des conseillers.

2. Le Conseil est responsable de la direction stratégique et scientifique d’ensemble du SKAO, de sa bonne gestion et de l’atteinte de ses objectifs. Il dispose en propre de toute l’autorité nécessaire pour mener à bien ses missions.

3. Outre les missions décrites par ailleurs dans le texte de la présente convention, le Conseil :

a) nomme le directeur général et approuve la nomination aux autres postes d’encadrement, conformément au règlement du personnel ;

b) approuve les politiques, règles et règlements du SKAO, notamment s’agissant des questions scientifiques, techniques, financières et administratives, ainsi qu’en matière d’accès au SKA et à ses données ;

c) approuve le budget et supervise les dépenses et les activités financières ;

d) nomme les prestataires d’audit ;

e) approuve et publie les comptes annuels audités ;

f) approuve et publie les rapports annuels ; et

g) prend toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du SKAO.

4. Un quorum de deux tiers des membres est exigé pour la tenue de toute réunion, qu’elle ait lieu en présentiel ou à distance, ainsi que pour l’adoption de toute décision du Conseil. Les membres qui n’ont pas le droit de vote ne font pas partie du quorum.

5. Chaque membre détient un vote au sein du Conseil, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

6. Les décisions sont adoptées au sein du Conseil par un vote à la majorité des deux tiers, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

7. Dans le décompte des votes à l’unanimité ou à la majorité prévus par la présente convention ou par le Protocole financier de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré, les membres absents, ne participant pas au vote, s’abstenant ou n’ayant pas le droit de vote ne sont pas pris en compte.

8. Le choix du pays du siège et de chaque pays hôte peut être modifié, en vertu de l’article 15, après un vote unanime du Conseil.

9. Pour les projets approuvés en vertu du paragraphe 2 de l’article 3, seuls les membres ayant consenti à verser une contribution financière ont le droit de voter.

10. Le Conseil établit ses propres règles de procédure, conformément aux dispositions de la présente convention.

11. Le Conseil élit un Président et un Vice-président pour un mandat de deux années. Le Président et le Vice-président ne peuvent être réélus qu’une fois.

12. Le Président convoque les réunions du Conseil conformément aux règles de procédure de celui-ci. Le Conseil se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.

13. Le Conseil crée un comité des finances au sein duquel sont représentés tous les membres. Le Conseil crée tout autre comité nécessaire à l’atteinte des objectifs du SKAO. Il définit le mandat et la composition desdits comités.

Article 9

Directeur général et personnel

1. Le Conseil nomme le directeur général pour une période donnée et peut à tout moment mettre fin à ses fonctions conformément au règlement du personnel approuvé par une décision du Conseil. Le directeur général assume la direction générale du SKAO et est son représentant légal. Il rend compte au Conseil.

2. Les missions du directeur général consistent à :

a) assumer la direction des projets, la direction opérationnelle et la direction financière conformément aux modalités établies par le Conseil ;

b) soumettre un rapport annuel au Conseil ;

c) soumettre les projets de budget au Conseil ;

d) soumettre les comptes annuels audités au Conseil ;

e) assister aux réunions du Conseil avec un rôle consultatif, à moins que le Conseil n’en décide autrement ;

f) être responsable de la gestion générale du SKAO ;

g) être responsable en matière de santé et de sécurité ; et

h) assumer toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil.

3. En vertu du paragraphe 3 (a) de l’article 8, le directeur général est assisté par le personnel scientifique, technique ou administratif en fonction de ses besoins, dans les limites fixées par le Conseil. Les membres du personnel sont recrutés et licenciés par le directeur général conformément au Règlement du personnel.

4. Le directeur général et les membres du personnel respectent le caractère international du SKAO et accomplissent leurs missions en servant uniquement les intérêts du SKAO.

Article 10

Questions financières

1. Le SKAO gère ses questions financières conformément au Protocole financier de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré, qui est annexé à la présente convention (Annexe B) et en fait partie intégrante.

2. Les membres et les membres associés versent des contributions financières conformément aux programmes de financement approuvés par le Conseil en vertu du Protocole financier de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré.

3. Les programmes de financement peuvent être amendés conformément au Protocole financier de l’Observatoire du réseau d’antennes d’un kilomètre carré.

4. Les membres et les membres associés détiennent une participation dans le projet SKA, à hauteur des contributions financières cumulées qu’ils se sont engagés à verser audit projet.

Article 11

Droits de propriété intellectuelle

1. Le SKAO adopte par un vote à l’unanimité du Conseil une politique en matière de propriété intellectuelle.

Tout amendement à la politique en matière de propriété intellectuelle requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

2. Cette politique garantit que la propriété intellectuelle est gérée de façon à minimiser pour le SKAO les risques et les coûts en lien avec la propriété intellectuelle.

3. La politique détermine les conditions dans lesquelles toute entité participant aux projets menés par le SKAO est en mesure d’exploiter, en-dehors du cadre du SKA, toute innovation dérivant de leur participation.

4. Le Conseil peut prendre la décision d’accorder l’accès à la propriété intellectuelle d’aval en concédant aux contributeurs au SKA des sous-licences non exclusives, valables dans le monde entier, libres de redevances, perpétuelles et irrévocables, grâce auxquelles ils pourront utiliser les innovations et produits concernés au service du projet SKA et à des fins non commerciales de recherche et d’éducation, pourvu qu’ils obtiennent des licences appropriées en vertu des droits de propriété intellectuelle d’amont et des droits de propriété intellectuelle des tierces parties et à condition que de telles sous-licences ne portent pas sur des activités menées en concurrence avec le détenteur de la propriété intellectuelle d’aval.

Article 12

Approvisionnement

1. L’objectif principal de l’approvisionnement est de se procurer de manière satisfaisante les biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du projet SKA au moyen de contributions financières, en numéraire, en nature ou combinant les deux, tout en gérant de manière efficace les risques.

2. Une politique d’approvisionnement est approuvée par un vote à l’unanimité du Conseil. Tout amendement à la politique d’approvisionnement requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

3. L’approvisionnement se fonde sur les principes de juste retour sur investissement, d’équité, de transparence et de concurrence.

Article 13

Opérations et accès

1. Le SKAO mène ses opérations conformément à la politique des opérations, approuvée par le Conseil par un vote à l’unanimité. Tout amendement à la politique des opérations requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

2. L’allocation de créneaux horaires pour utiliser les télescopes ou d’autres ressources SKA se fait conformément à la politique en matière d’accès, approuvée par le Conseil par un vote à l’unanimité. Tout amendement à la Politique en matière d’accès requiert un vote à la majorité des deux tiers du Conseil, à l’exception des dispositions qui y sont décrites comme requérant un vote à l’unanimité pour être amendées.

3. Le SKAO fonctionne selon le principe d’un accès des membres et des membres associés proportionnel à leur prise de participation au sein du projet, à moins que le Conseil n’en décide autrement par un vote à l’unanimité.

Article 14

Règlement des différends

Tout différend entre membres ou entre un ou plusieurs membres et le SKAO au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente convention ne pouvant être réglé par la négociation est porté, à la demande de l’une des parties au différend, devant la Cour permanente d’arbitrage, conformément aux règles applicables de cette dernière, à moins que les parties au différend ne soient convenues d’un autre mode de règlement.

Article 15

Amendements

1. Tout membre souhaitant proposer un amendement à la présente convention et à ses protocoles le notifie par écrit au directeur général. Le directeur général communique rapidement à tous les membres toute proposition d’amendement. Après une période de trois mois au moins, le Président du Conseil convoque une réunion du Conseil, au cours de laquelle celui-ci examine l’opportunité d’adopter ledit amendement et de recommander aux membres d’y souscrire.

2. Les amendements adoptés et recommandés par le Conseil entrent en vigueur pour tous les membres une fois que l’ensemble des membres les ont acceptés conformément à leurs propres procédures nationales. Lesdits amendements entrent en vigueur trente jours après la dernière notification de leur acceptation reçue par le dépositaire.

Article 16

Dénonciation

1. Une fois passé un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, tout membre peut à tout moment la dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire. Une telle dénonciation est autorisée pourvu que le membre concerné ait rempli ses obligations, à moins que le Conseil ne décide de le délier desdites obligations.

2. Un membre qui dénonce la présente convention demeure redevable de ses obligations directes ou éventuelles envers le SKAO à la date de réception de sa notification de dénonciation par le dépositaire, et ce jusqu’à ce que ladite dénonciation entre en vigueur. Dans la mesure où ledit membre a rempli ses obligations, la dénonciation entre en vigueur douze mois à compter de la date de réception de sa notification, à moins que le Conseil ne décide d’autoriser une dénonciation anticipée.

3. Un membre qui dénonce la présente convention n’a aucun droit sur les actifs du SKAO ou sur les sommes qu’il lui a déjà versées au titre des contributions financières. Il ne saurait assumer aucune nouvelle obligation découlant d’opérations du SKAO menées après la date de réception de sa notification de dénonciation par le dépositaire.

Article 17

Extinction et dissolution

1. Le Conseil peut à tout moment prendre la décision, adoptée par un vote à l’unanimité, de mettre fin à la présente convention. La présente convention ne prend fin qu’une fois que le SKAO a rempli ses obligations envers les pays hôtes, notamment en ce qui concerne le démantèlement du SKA. Une fois lesdites obligations remplies, le Conseil décide la date à laquelle l’extinction de la présente convention prendra effet. Lorsque la présente convention prend fin, le SKAO est dissous et cesse d’exister en tant qu’organisation internationale.

Tous ses actifs sont alors liquidés et les recettes en sont réparties entre les membres, au prorata des contributions qu’ils ont versées depuis qu’ils sont membres.

2. Tous les passifs du SKAO qui n’ont pas encore été réglés sont pris en charge par les membres au prorata et en fonction du montant des contributions financières qu’ils ont dû verser au SKAO depuis qu’ils en sont membres, à la date de la décision d’extinction. Si les engagements financiers ou les passifs du SKAO excèdent le montant total des fonds dont il dispose alors, le Conseil s’efforce, par une décision votée à l’unanimité, d’augmenter la contribution de chaque membre aux engagements financiers et passifs concernés.

Article 18

Non-respect des obligations

Lorsque le Conseil décide qu’un membre a manqué à ses obligations découlant de la présente convention, notamment au règlement de ses contributions financières, il l’enjoint de remédier à un tel manquement. Si le membre concerné ne répond pas à la demande du Conseil dans le temps imparti, les droits de vote dudit membre au sein du Conseil sont automatiquement suspendus. Les autres membres du Conseil peuvent adopter toute décision qui leur paraît appropriée au vu des circonstances, notamment une décision adoptée à l’unanimité par tous les autres membres du Conseil de mettre fin au statut de membre du SKAO dudit membre.

Article 19

Signature, ratification, acceptation,

approbation, adhésion et entrée en vigueur

1. La présente convention est ouverte à la signature à Rome à compter du 12 mars 2019, puis à partir du 13 mars 2019, auprès du dépositaire, pour tous les Etats suivants :

République d’Afrique du Sud

Australie

République populaire de Chine

République de l’Inde

République italienne

Nouvelle-Zélande

Royaume des Pays-Bas

République portugaise

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Royaume de Suède

2. La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats énumérés au paragraphe 1 conformément à leurs procédures nationales. Elle entre en vigueur trente jours après la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la République d’Afrique du Sud, de l’Australie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de deux autres signataires.

3. La présente convention est ouverte à l’adhésion d’Etats non énumérés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’aux organisations internationales conformément au paragraphe 2 de l’article 6.

4. Pour tout Etat ou organisation internationale déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de la présente convention, cette dernière entre en vigueur trente jours après la date de dépôt dudit instrument.

Article 20

Dépositaire

1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est le dépositaire de la présente convention.

2. Le dépositaire :

a) notifie aux signataires et aux membres chaque signature et la date à laquelle elle intervient, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;

b) notifie aux signataires et aux membres chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour l’Etat ou l’organisation internationale concerné(e) ;

c) informe les membres des dates de notification, d’acceptation et d’entrée en vigueur d’un amendement ;

d) informe les membres des dates auxquelles une dénonciation est notifiée et où elle prend effet ;

e) informe les membres de la date d’extinction de la présente convention ; et f) informe les membres de toute décision adoptée par le Conseil en vertu de l’article 18 par laquelle un membre cesse d’appartenir au SKAO et de la date à laquelle ladite décision prend effet ;

3. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le dépositaire l’enregistre au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Ouverte à signature à Rome le 12 mars 2019, en langue anglaise, en un seul exemplaire original.

Pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Lieu Date

Pour le Gouvernement de l’Australie Lieu Date

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine Lieu Date Pour le Gouvernement de la République de l’Inde Lieu Date

Pour le Gouvernement de la République italienne Lieu Date

Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande Lieu Date

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Lieu Date

Pour le Gouvernement de la République portugaise Lieu Date

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Lieu Date Pour le Gouvernement du Royaume de Suède Lieu Date

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

DE L’OBSERVATOIRE DU RÉSEAU D’ANTENNES D’UN KILOMÈTRE CARRÉ

Les Parties à la présente convention sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole :

a) on entend par « expert » une personne nommée par le SKAO à son service pour une période de temps donnée ;

b) on entend par « famille » d’une personne quelle qu’elle soit son époux(se) ou partenaire, et tout enfant dépendant, qui font partie de son ménage ;

c) on entend par « locaux » les sites, bâtiments et infrastructures ou une partie d’entre eux, quel qu’en soit le propriétaire, qui sont utilisés exclusivement par le SKAO pour mener ses activités officielles ;

d) on entend par « représentants » les représentants des membres qui assistent à des réunions des organes ou des comités du SKAO, en y incluant les délégués, remplaçants, conseillers et assistants des délégations tels que désignés par ces dernières ;

e) on entend par « archives » la correspondance, les documents, les textes manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements, les données informatiques et médias, les supports de données et tous autres matériels analogues appartenant au SKAO ou détenus par lui ainsi que la totalité des informations qui y sont contenues ; et

f) on entend par « immunité de juridiction » le fait de ne pas être soumis à la compétence des tribunaux ni à d’éventuelles mesures d’exécution.

Article 2

Immunité de juridiction

Le SKAO jouit d’une immunité de juridiction dans l’exercice de ses activités officielles, à l’exception des cas suivants :

a) dans la mesure où le SKAO, par décision du Conseil, lève l’immunité de juridiction dans un cas précis ;

b) en cas d’action en responsabilité civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident occasionné par un véhicule appartenant au SKAO ou circulant pour son compte, ou s’agissant d’une infraction routière ;

c) en cas de sentence arbitrale prononcée en vertu de l’article 14 de la présente convention ;

d) en cas d’ordonnance de saisie sur salaires, rémunérations et émoluments dus par le SKAO à un membre de son personnel, prononcée par les autorités administratives ou judiciaires ; et e) en cas de demande reconventionnelle directement en lien avec des poursuites engagées par le SKAO.

Article 3

Les locaux

1. Les locaux sont inviolables. Toute personne habilitée à pénétrer sur un lieu quel qu’il soit en vertu de quelque disposition légale que ce soit n’est pas autorisée à pénétrer dans les locaux à moins qu’elle n’y ait été autorisée par le directeur général ou la personne responsable des locaux désignée par le directeur général et agissant en son nom.

2. Une telle autorisation peut être tacite en cas d’incendie ou dans d’autres situations d’urgence requérant une intervention rapide à des fins de protection. Toute personne qui a pénétré dans les locaux avec l’autorisation tacite du directeur général ou de la personne responsable des locaux quitte immédiatement les lieux si la demande lui en est faite par le directeur général ou par la personne responsable des locaux.

3. Le directeur général informe chaque Etat membre concerné des noms des responsables des locaux situés dans leur juridiction.

4. Le SKAO n’autorise aucune utilisation de ses locaux pour y mener des activités illicites ou pour servir d’abri ou de refuge à une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative dans un Etat membre.

5. Les archives sont inviolables en tout temps, en quelque lieu qu’elles se trouvent et quelle que soit la personne qui les conserve.

Article 4

Exonération de la fiscalité directe

Dans l’exercice de ses activités officielles, le SKAO, ses actifs, ses biens, ses revenus, ses recettes, ses opérations et ses transactions sont exonérés de tous les impôts directs, à l’exception de ceux d’entre eux perçus en rémunération de services particuliers rendus.

Article 5

Exonération en matière de droits de douane

et de fiscalité indirecte

1. Le SKAO est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services (notamment pour les publications, les documents d’information et les véhicules à moteur), qui représentent une valeur importante et sont nécessaires à l’exercice de ses activités officielles. L’exonération peut être accordée au point de vente ou au moyen d’un remboursement ultérieur, conformément aux pratiques applicables dans chaque Etat membre.

Une limitation du nombre de véhicules à moteur exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée peut s’appliquer, conformément à la législation et à la réglementation nationales de l’Etat membre concerné.

2. Le SKAO est exonéré des droits de douane ou d’accise et des taxes à l’importation, notamment pour les publications, qui représentent une valeur importante et qu’il importe à des fins d’utilisation officielle.

3. Lesdites exonérations sont soumises aux éventuelles conditions fixées par l’Etat membre concerné, notamment afin de préserver ses revenus et le contrôle de ses importations et exportations.

4. Aucune exonération n’est accordée en vertu du présent article s’agissant des biens achetés ou importés, ou des services rendus pour l’usage privé des membres du personnel.

5. Les lois et règlements nationaux portant sur les importations et les exportations de biens et de services continuent de s’appliquer dans tous les autres domaines, notamment les lois et règlements en matière de biosécurité et de quarantaine.

6. Les contributions en nature des Etats membres du SKAO peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 6

Revente de biens

1. Les biens achetés ou importés en vertu de l’article 5 ne peuvent être vendus, donnés ni loués ni cédés d’aucune autre façon sur le territoire d’un Etat membre, à moins que ce dernier n’en ait été préalablement informé, que tous les droits et taxes requis aient été acquittés et que toutes les conditions convenues avec l’Etat membre concerné aient été respectées.

2. Les droits et taxes exigés sont calculés par l’Etat membre concerné en se fondant sur les taux applicables et la valeur des biens à la date de cession desdits biens. L’Etat membre concerné informe dûment le SKAO de la procédure à suivre.

Article 7

Privilèges et immunités du personnel y compris du directeur général

1. Le directeur général et tous les membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans un Etat membre, ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des privilèges et immunités suivants, sauf dans le cas particulier où ceux-ci ont été levés par les autorités compétentes mentionnées à l’article 11 :

a) l’immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Ladite immunité continue d’être accordée après que leur emploi au SKAO a pris fin. Elle ne s’applique pas aux infractions routières et aux dommages occasionnés par un véhicule qu’ils conduisent ;

b) les mêmes exemptions vis-à-vis des mesures qui limitent l’immigration et de celles relatives à l’enregistrement des étrangers auprès des autorités, qui sont généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales ;

c) l’exemption des services publics obligatoires ;

d) l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels en lien avec l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles du SKAO ;

e) l’exonération de l’impôt sur le revenu portant sur les salaires et émoluments, à l’exception des pensions de retraite et des rentes, versés par le SKAO à son directeur général ainsi qu’aux membres de son personnel au titre de leur service actif au sein du SKAO ;

f) dans le cas où le SKAO établit son propre régime de sécurité sociale, l’organisation, son directeur général et les membres de son personnel sont exonérés de toute contribution obligatoire aux organismes de sécurité sociale et n’ont droit à aucune de leurs prestations, pourvu que le SKAO et ses membres en soient convenus ; et

g) le droit d’importer en franchise leurs meubles et effets personnels (y compris au moins un véhicule à moteur) au moment où ils prennent pour la première fois leurs fonctions et le droit, lorsque leurs fonctions prennent fin, d’exporter en franchise leurs meubles et effets personnels, sous réserve dans les deux cas des conditions régissant la cession des biens importés en franchise dans l’Etat membre concerné et des limitations générales appliquées par les Etats membres aux importations et exportations.

2. Aucun Etat membre n’est tenu d’étendre les privilèges et immunités figurant dans le présent article aux paragraphes 1 (b), (c), (e), (f) et (g) à ses propres ressortissants ou aux résidents permanents sur son territoire.

Article 8

Privilèges et immunités des représentants

1. Les représentants qui exercent leurs fonctions dans un Etat membre bénéficient des privilèges et immunités suivants, sauf dans le cas particulier où ceux-ci ont été levés par les autorités compétentes mentionnées à l’article 11 :

a) l’immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après qu’ils cessent d’être représentants. Elle ne s’applique pas aux infractions routières et aux dommages occasionnés par un véhicule conduit par eux ;

b) l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels en lien avec l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles du SKAO ; et

c) les Etats membres prennent des mesures pour faciliter la libre circulation des représentants dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à leur législation nationale.

2. Le SKAO fournit aux représentants les documents d’accréditation ou les autorisations nécessaires.

3. Aucun Etat membre n’est tenu d’étendre les privilèges et immunités figurant au paragraphe 1 (c) du présent article à ses propres ressortissants ou aux résidents permanents sur son territoire.

Article 9

Experts

1. Les papiers et documents officiels des experts sont inviolables en tant que de besoin pour le bon exercice de leurs fonctions au service du SKAO, y compris durant les déplacements qu’ils effectuent dans le cadre de leurs fonctions.

2. Les Etats membres prennent des mesures pour faciliter la libre circulation des experts dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à leur législation nationale.

Article 10

Coopération avec les autorités des Etats membres

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de privilèges et immunités en vertu des articles 7, 8 et 9 ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat membre sur le territoire duquel elles opèrent dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

2. Le SKAO coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter l’application de leur législation et pour prévenir tout abus en lien avec les privilèges et immunités contenus dans le présent protocole.

Article 11

Objet des privilèges et immunités et levée de ces derniers

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas octroyés pour accorder aux personnes qui en bénéficient des avantages personnels. Ils ont uniquement pour objet de permettre le bon fonctionnement du SKAO et de garantir l’indépendance totale des personnes à qui ils sont octroyés.

2. Les autorités compétentes ont l’obligation de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien constituerait une entrave à l’exercice de la justice et où sa levée ne porterait pas atteinte aux intérêts du SKAO.

3. Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont les suivantes :

a) les Etats membres, s’agissant de leurs représentants ;

b) le Conseil, s’agissant du directeur général ; et

c) le directeur général, s’agissant de tous les membres du personnel, des membres de leur famille, des experts ou de toute autre personne bénéficiant d’immunités en vertu du présent protocole.

ANNEXE B

PROTOCOLE FINANCIER

DE L’OBSERVATOIRE DU RÉSEAU D’ANTENNES D’UN KILOMÈTRE CARRÉ

Les Parties à la Convention,

Désireuses d’établir un cadre stratégique pour l’ensemble des transactions financières et toute autre question financière y afférente,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole :

a) on entend par « programme financier initial » le premier programme financier du projet SKA ;

b) on entend par « règlement financier » toutes les règles, modalités et procédures mettant en œuvre les obligations énoncées par le présent protocole financier, et qui sont approuvées périodiquement par le Conseil.

Article 2

Gestion financière

Le SKAO respecte les principes de bonne gestion financière, d’efficacité, de transparence et de responsabilité dans la programmation et la gestion des ressources financières.

Article 3

Programme de financement

1. Chaque programme de financement est approuvé par un vote unanime du Conseil.

2. Les membres et membres associés versent des contributions conformément au programme de financement concerné.

3. Un programme de financement initial est approuvé par un vote unanime du Conseil lors de la première réunion de ce dernier ou dès que possible par la suite.

4. Les contributions financières des membres et des membres associés sont versées conformément aux modalités figurant dans le programme de financement concerné.

5. Un calendrier des versements, visant à définir les contributions minimales en numéraire ainsi que les modalités et conditions pour tous les autres versements effectués par les membres et les membres associés dans le délai prescrit, est soumis par le directeur général à l’approbation du Conseil. Les membres et les membres associés ont l’obligation de verser une contribution minimale en numéraire.

6. Lorsque les contributions financières envisagées par un membre ou un membre associé dans le cadre du programme de financement concerné ne sont pas conformes au calendrier des versements mentionné au paragraphe 5 du présent article, il est convenu avec le directeur général un profil de contributions approprié avant que le calendrier des versements ne soit approuvé par le Conseil. Le directeur général tient compte de ces arrangements dans les calendriers de versement suivants.

7. Les membres et les membres associés peuvent verser des contributions volontaires en sus des contributions prévues par le programme de financement.

Article 4

Révision et amendement des programmes de financement

1. Le Conseil peut décider de réviser un programme de financement afin de l’amender en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

2. Le Conseil peut à tout moment amender un programme de financement par un vote à l’unanimité, pourvu que cette décision intervienne avant la date d’expiration du programme de financement concerné.

3. Le Conseil peut décider par un vote à l’unanimité d’inclure de nouveaux membres et membres associés dans un programme de financement, selon les modalités fixées par lui.

4. Une révision ou un amendement d’un programme de financement ne saurait emporter de modification des contributions financières versées par un membre ou un membre associé sans l’accord de ce dernier.

Article 5

Participation au projet

1. Conformément au paragraphe 4 de l’article 10 de la convention, les règles et réglementations relatives à la prise de participation dans le projet sont approuvées par une décision du Conseil.

2. La proportion des contributions financières des membres et des membres associés allouée aux opérations, qui comprend le coût des opérations, de la modernisation et du démantèlement, doit être égale à la proportion des contributions financières qu’ils allouent à la construction. Les contributions financières entraînant un déséquilibre entre la proportion allouée à la construction et celle allouée aux opérations, ainsi que les modalités de leur versement, ne peuvent être autorisées que par une décision du Conseil.

Article 6

Approbation des budgets

1. Les budgets sont approuvés par le Conseil par un vote à la double majorité.

2. L’approbation d’une décision à la double majorité requiert à la fois un vote pondéré aux deux tiers et un vote aux deux tiers du nombre de membres présents et votant.

3. On entend par vote pondéré l’utilisation par chaque membre de ses droits de vote pour adopter une décision.

Lesdits droits de vote sont définis en fonction de la prise de participation de chaque membre au projet au moment du vote, conformément au programme de financement.

Article 7

Pays hôtes

1. Les actifs et les infrastructures mis à disposition par les pays hôtes conformément aux accords d’hébergement conclus entre les pays hôtes et le SKAO et entrant dans le cadre du SKA-1 ou de toute autre phase ultérieure du projet SKA sont évalués selon une méthodologie convenue entre chaque pays hôte et le SKAO, et approuvée par une décision du Conseil.

2. La valeur des actifs et infrastructures mis à disposition et pris en compte conformément au paragraphe 1 du présent article sont portés par le Conseil au crédit du pays hôte concerné en tant que contribution financière allouée au budget de construction d’une phase postérieure au SKA-1, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en accord avec le pays hôte concerné.

Article 8

Prêts et dettes

1. Le SKAO peut, après décision favorable du Conseil, obtenir des prêts et contracter des dettes, dans les limites énoncées par le règlement financier. Les membres et les membres associés doivent consentir explicitement à tout engagement financier supplémentaire vis-à-vis du SKAO leur incombant suite à la décision d’obtenir un prêt ou de contracter une dette.

2. Le SKAO peut établir un fonds dédié aux passifs futurs en lien avec la construction, les opérations, la modernisation ou le démantèlement de toute infrastructure d’astronomie mise en place par le SKAO. Les passifs financiers des membres et membres associés ne doivent pas excéder leurs engagements financiers au titre du programme de financement concerné, à moins que le Conseil n’en décide autrement par un vote à l’unanimité.

TCA230000021