RÉSOLUTION LP.3(4)
PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE LONDRES, ADOPTÉE
LE 30 OCTOBRE 2009
Notification d'un amendement apporté à l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets 1. La présente circulaire a pour objet d'informer, conformément à l'article 21.4 du Protocole de Londres de 1996, l'ensemble des points de contacts nationaux dans les administrations responsables de l'évacuation des déchets en mer en vertu de la Convention de Londres et du Protocole y relatif que la quatrième Réunion des Parties contractantes au Protocole, qui s'est tenue du 26 au 30 octobre 2009, a décidé de modifier l'article 6 dudit protocole en adoptant la résolution LP.3(4), afin de permettre - exclusivement - l'exportation de flux de dioxyde de carbone aux fins de la séquestration transfrontière dans les formations géologiques du sous-sol marin. Le texte de la résolution LP.3(4) est joint en annexe.
2. En vertu de l'article 21.3 du Protocole, l'amendement en question entrera en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui l'ont accepté le soixantième jour après que deux tiers des Parties contractantes auront déposé un instrument d'acceptation auprès de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie contractante le soixantième jour après la date à laquelle cette Partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
3. Les instruments d'acceptation de l'amendement devraient être présentés par écrit et adressés au Secrétaire général de l'OMI.
4. On trouvera le compte rendu intégral des débats consacrés à l'amendement et à son adoption dans le rapport de la trente et unième Réunion consultative/quatrième Réunion des Parties contractantes, qui a été diffusé, dans les six langues officielles de l'ONU, sous la cote LC 31/15. Ce rapport peut également être consulté à http://www.
londonconvention.org.
ANNEXE
RÉSOLUTION LP.3(4)
PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE LONDRES
LA QUATRIÈME RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES AU PROTOCOLE DE 1996 À LA
CONVENTION DE 1972 SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RÉSULTANT DE
L'IMMERSION DE DÉCHETS,
RAPPELANT les objectifs du Protocole de 1996 à la Convention de Londres (« Protocole de Londres»), qui sont entre autres de protéger et de préserver le milieu marin contre toutes les sources de pollution, RÉAFFIRMANT sa profonde préoccupation au sujet des répercussions qu'ont sur le milieu marin le changement climatique et l'acidification des océans, lesquels sont dus aux concentrations élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère,
SE FÉLICITANT de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'amendement à l'Annexe 1 du Protocole de Londres qui vise à inclure la séquestration des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin, tel qu'il figure en annexe à la résolution LP.1(1), RAPPELANT que dans la résolution LP.1(1), il est reconnu que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone ne devraient pas être considérées comme remplaçant d'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone et il est estimé que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone font partie d'un éventail d'options permettant de réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qu'elles représentent une solution intérimaire importante,
NOTANT que tous les pays ne disposent pas d'un sous-sol marin où il existe des formations géologiques se prêtant à la séquestration des flux de dioxyde de carbone,
SE FÉLICITANT des travaux qui ont été faits par le Groupe de travail juridique et technique sur les questions relatives à la séquestration transfrontière du CO,, ainsi que des conclusions auxquelles le Groupe est parvenu, telles qu'elles figurent dans son rapport diffusé sous la cote LP/CO2 1/8,
SE FÉLICITANT ÉGALEMENT des travaux qui ont été faits par le Groupe de travail intersessions sur les questions relatives à la séquestration transfrontière du CO,, ainsi que des conclusions auxquelles le Groupe est parvenu, telles qu'elles figurent dans son rapport diffusé sous la cote LC 31/5, RÉAFFIRMANT la décision qui avait été prise par les Parties contractantes en 2008, lorsqu'elles étaient convenues que le Protocole de Londres ne devrait pas constituer un obstacle à l'exportation de flux de dioxyde de carbone vers d'autres pays aux fins de leur évacuation dans le cadre des mesures d'atténuation du changement climatique et de l'acidification des océans,
SOULIGNANT que la présente résolution ne devrait pas être interprétée comme justifiant l'exportation de tout autre déchet ou de toute autre matière vers d'autres pays aux fins de leur évacuation, SOULIGNANT AUSSI que les Parties contractantes devraient s'assurer que l'exportation lointaine de flux de dioxyde de carbone entre régions du système des Nations unies est réduite au minimum, afin de permettre de protéger et de préserver le milieu marin de toutes les sources de pollution, en tenant compte de la situation particulière des pays en développement,
TCA220000220
SOULIGNANT que la responsabilité du respect des dispositions du Protocole incombera à la Partie contractante dans le cas d'une exportation vers des Parties non contractantes,
NOTANT que le mouvement transfrontière des flux de dioxyde de carbone après injection (migration) ne constitue pas une exportation aux fins d'immersion et qu'il n'est donc pas interdit aux termes de l'article 6, et SOULIGNANT que la gestion des formations partagées est une question importante qu'il faudrait aborder pour garantir une protection de l'environnement appropriée,
1. ADOPTE, conformément à l'article 21 du Protocole, l'amendement à l'article 6 du Protocole de Londres dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; et
2. INVITE le Groupe scientifique du Protocole de Londres à étudier, en collaboration avec le Groupe scientifique de la Convention de Londres, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux Directives spécifiques pour l'évaluation des flux de dioxyde de carbone en vue de leur évacuation dans les formations géologiques du sous-sol marin afin de donner de nouvelles directives spécifiques qui s'appliqueront lorsque ces flux seront exportés vers d'autres pays aux fins de leur évacuation, ainsi que les questions ayant trait à la gestion du mouvement transfrontière du dioxyde de carbone après injection.
ANNEXE
AMENDEMENT À L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE LONDRES
1. Ajouter le chiffre 1 avant la phrase ci-après: « les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer.»
2. Ajouter un paragraphe 2 comme suit :
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exportation des flux de dioxyde de carbone à évacuer conformément à l'annexe 1 peut être effectuée, à condition qu'un accord ou arrangement ait été conclu par les pays intéressés. Cet accord ou arrangement prévoit :
.1 la répartition des responsabilités en matière d'octroi de permis entre les pays qui exportent des déchets et ceux qui les reçoivent, conformément aux dispositions du présent protocole et du droit international applicable ; et
.2 dans le cas d'une exportation vers des Parties non contractantes, des dispositions au moins équivalentes à celles qui figurent dans le présent protocole, y compris celles qui portent sur la délivrance des permis et les conditions dont le permis est assorti, en vue du respect des dispositions de l'annexe 2, afin de garantir que l'accord ou arrangement ne déroge pas aux obligations de protéger et de préserver le milieu marin, lesquelles incombent aux Parties contractantes en vertu du présent protocole.
Une Partie contractante qui conclut un tel accord ou arrangement le notifie à l'Organisation».