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Amendements / Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...

Amendement n° 734 · Article 2 bis

De Alexandre Portier (Droite Républicaine) · déposé le 02/07/2026

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » · PDF
Dossier
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Signataires
M. Portier
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis afin de renforcer les moyens d’action des préfets contre les rassemblements festifs illégaux.

À cette fin, il permet l’exécution d’office des mesures prises pour faire respecter une interdiction de rassemblement et autorise la mise à la charge des organisateurs des frais engagés par les pouvoirs publics pour assurer la sécurisation de ces événements, y compris lorsqu’ils n’ont pas été déclarés.

Les rassemblements festifs illégaux entraînent trop souvent des troubles graves à l’ordre public, des dégradations, des atteintes à l’environnement et une mobilisation importante des forces de sécurité et des services de secours. Il n’est pas acceptable que ces coûts soient supportés par la collectivité alors qu’ils résultent d’événements organisés en méconnaissance de la loi.

En donnant aux préfets des moyens d’action plus efficaces et en responsabilisant les organisateurs, cet article réaffirme que le respect de l’ordre public ne saurait être optionnel et que les atteintes répétées aux règles communes doivent faire l’objet d'une réponse ferme de l'État.