Amendement n° 350 · Article 2 ter
De Julien Dive (Droite Républicaine) · déposé le 01/07/2026
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- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » · PDF
- Dossier
- Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
- Signataires
- M. Dive, M. Brigand, M. Duparay, Mme Blin, M. Descoeur, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Frédérique Meunier, M. Liger, M. Hetzel, M. Liégeon, M. Boucard, M. End, M. Ray, M. Neuder et M. Fabrice Brun
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La commune sur le territoire de laquelle le rassemblement s’est tenu et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 afin d’obtenir le remboursement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site exposées du fait du rassemblement, à l’exclusion des dépenses se rattachant à l’exercice normal des pouvoirs de police. »
Exposé sommaire
Après un rassemblement tenu sans déclaration, malgré interdiction, ou sans accord du propriétaire, le premier réflexe des habitants est souvent d’appeler la mairie. Ce sont alors les services municipaux ou intercommunaux qui interviennent en urgence pour enlever des déchets, sécuriser les accès, remettre en état un chemin, protéger un équipement ou prévenir un risque sanitaire. Or, dans le texte de la commission, seuls le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local sont expressément visés comme victimes recevables à agir devant la juridiction pénale. Le présent amendement corrige cette lacune sans dénaturer l’économie du texte. Il n’ouvre aucun remboursement général des frais de maintien de l’ordre. Il vise uniquement des dépenses directes, certaines, justifiées et exceptionnelles de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de sécurisation matérielle du site. Il exclut expressément les dépenses relevant de l’exercice normal des pouvoirs de police, afin de respecter la frontière entre la réparation d’un dommage spécial et la charge ordinaire du service public. Il convient alors d'éviter que les contribuables locaux paient, à la place des organisateurs, les conséquences matérielles immédiates d’un rassemblement manifestement irrégulier.
Cosignataires (18)
Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Sylvie Bonnet, Ian Boucard, Hubert Brigand, Fabrice Brun, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Lionel Duparay, Jérôme End, Patrick Hetzel, Eric Liégeon, Thierry Liger, Frédérique Meunier, Yannick Neuder, Nicolas Ray